Si certaines interpellations se déroulent sans bavures, d'autres donnent lieu à de plus amples difficultés notamment en raison de la résistance que peut opposer les interpellés. C'est dans ce contexte que la Cour européenne s'est vu confiée une affaire dans laquelle, un individu interpellé avait été victime de violences policières : Dans cette affaire les gendarmes avaient ordonné à l'individu de sortir de son véhicule et de mettre les mains dans le dos afin qu'il puisse être menotté. Or ce dernier, avait opposé une résistance passive en refusant d'obtempérer. Les gendarmes l'avaient donc sorti de force du véhicule pour enfin le maintenir au sol par une clé de bras. Or un des gendarmes avait trouvé opportun de matraquer le bras de l'interpellé avec sa matraque télescopique en même temps que du maintient au sol. A la suite de l'interpellation, l'individu a subi plusieurs blessures entrainant une interruption temporaire de travail pendant 5 jours. Il avait donc préalablement saisi les juridictions nationales pour obtenir réparation de son préjudice.
Les juridictions nationales, tout en relevant qu'il y avait eu effectivement des violences exercées par les gendarmes, avaient jugé que celles-ci avaient été strictement nécessaires et proportionnées à la nécessité de procéder à l'interpellation. Les recours internes ayant été épuisés, il ne restait plus qu'une solution : saisir la Cour européenne des droits de l'homme. L'individu saisi donc la juridiction en invoquant une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un article qui interdit l'administration de traitements inhumains et dégradants. Si l'article 3 est un des rares articles qui ne prévoit pas de limitation au droit qu'il consacre, la jurisprudence de la Cour admet que les forces de l'ordre peuvent user de la violence pour arrêter un individu mais seulement si celles- ci sont strictement nécessaires et proportionnées. Pour déterminer si ces conditions sont bien réunies, la Cour opère sa traditionnelle appréciation in concreto : elle compare le comportement du requérant ( s'il s'agit d'une résistance active ou passive, le degré de résistance ) aux moyens employés par les forces de l'ordre, voir par ex : CEDH 12 oct. 2010, Karatepe c. Turquie;
Or en l'espèce, elle constate que l'intéressé n'a opposé qu'une résistance passive et qu'une fois au sol, il n'a rien fait de plus que se débattre. Par conséquent, le seul maintient en force aurait suffit à procéder à son interpellation. Pour la Cour, les conditions de nécessité et de proportionnalité ne sont donc pas remplies.
Par conséquent, elle décide de condamner la France pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'arrêt CEDH 3 oct. 2013, Douet c. France, req. n° 16705/10
Cet arrêt vient recadrer une politique souvent trop laxiste des juridictions françaises en ce qui concerne les violences policières et l'appréciation des conditions de nécessité et de proportionnalité. Les juridictions françaises sont souvent réticentes à mettre en cause les forces de l'ordre mais les voilà prévenues. Avec cet arrêt, la Cour vient renforcer l'effectivité de l'article 3 de la Convention et les juridictions françaises auront tout intérêt à durcir leur position et à veiller à ce que les conditions de nécessité et de proportionnalité soient strictement appliquées. Si tel n'est pas le cas, elles se doivent de punir les responsables comme l'avait déjà rappelé la Cour européenne dans son arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni de 1995.
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