Obligation de la société ferroviaire d'indemniser le passager en cas de retard du train

Publié le Modifié le 25/01/2014 Vu 1 698 fois 0
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Tous les usagers qui prennent régulièrement le train savent que les retards sur les lignes sont plus que monnaie courante. La question qui se pose est de savoir s'ils peuvent exiger auprès de la société ferroviaire une indemnité et sur quel fondement juridique.

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Obligation de la société ferroviaire d'indemniser le passager en cas de retard du train

Tous les usagers qui prennent régulièrement le train savent que les retards sur les lignes sont plus que monnaie courante. La question qui se pose est de savoir s'ils peuvent exiger auprès de la société ferroviaire une indemnité et sur quel fondement juridique.

La question n'est pas nouvelle et la jurisprudence a déjà plusieurs fois condamné la SNCF à indemniser ses passagers du fait des retards sur les lignes. En effet, dans un arrêt de 1996, la Cour d'appel de Paris avait déjà condamné la société pour retards répétés sur la ligne (Paris, 4 oct. 1996, JCP 1997. II. 22811, note Paisant et Brun). La question qui se posait à l'époque était de savoir si l'arrêt devait être appliqué strictement et si l'indemnité n'était possible qu'en cas de retards répétés sur la ligne. La Cour d'appel de Paris avait donné une réponse claire quelques années plus tard dans un arrêt du 22 septembre 2010 en jugeant qu'un passager pouvait obtenir une indemnisation en cas d'un retard unique. Dans cette affaire, il s'agissait d'un avocat qui avait raté sa correspondance à cause de retard du train et qui n'avait pas pu plaider son affaire. Celui -ci avait donc engagé la responsabilité contractuelle de la SNCF et avait obtenu l'indemnisation des préjudices économiques ( remboursement des frais de billets, manque à gagner et perte de chance liés à l'audience ratée ) et préjudice moral notamment la perte de crédibilité vis-à-vis de son client.

En cas de retard il faut donc engager la responsabilité contractuelle de la société ferroviaire. La SNCF est donc tenue d'une obligation de ponctualité qui selon la Cour d'appel de Paris est une obligation de résultat. Ainsi, pour démontrer l'inexécution de l'obligation il suffira d'apporter la preuve du retard.Cependant conformément au régime juridique de cette responsabilité, il faut pouvoir invoquer un préjudice certain, direct, légitime et prévisible. Ainsi un retard de 10 min n’entraînant aucun préjudice pour le passager ne pourra servir à fonder une action en responsabilité.

D'autre part, les sociétés ferroviaires ont l'habitude d'inclure dans leur contrat de transport des clauses contractuelles rejetant toute possibilité d'indemnisation en cas de retard lié à un cas de force majeure. Cette possibilité vient tout juste d'être expressément exclue par la CJUE dans un arrêt du 23 septembre 2013. En effet, la Cour affirme clairement que le passager doit pouvoir obtenir une indemnisation pour cause de retard même s'il rentre dans un cas de force majeure. Par conséquent, toutes les clauses contractuelles stipulant le contraire sont donc illicites. Cette solution a bien sure vocation à s'appliquer à la SNCF, cependant il serait fort probable que celle-ci attende une éventuelle condamnation pour changer sa politique commerciale.

Cette solution est donc nettement à l'avantage des passagers mais assez étonnante notamment au regard du droit des contrats français. En effet en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu à indemnisation dans le retard de l'exécution de son obligation toute les fois où qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputable, il s'agit là de la force majeure.

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A propos de l'auteur
Blog de Camille CIMENTA

M.Camille CIMENTA, élève avocat au barreau de Bordeaux, spécialisé en droit du travail, droit civil, droit pénal et droit des sociétés. 

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