Les contrôles d’identité sont des actes de police qui sont plus que fréquemment utilisés par les forces de l’ordre. La fréquence et l’opportunité de ces contrôles font l’objet de débats virulents dans l’actualité. En effet, les forces de l’ordre auraient tendance à abuser de ces contrôles et surtout de les pratiquer au faciès. C’est d’ailleurs pour cela que le gouvernement actuel avait tenté un début de réforme en proposant notamment que ce soit remis à la personne contrôlée un reçu, que celle-ci pourra alors présenter lors d’un prochain contrôle.
Or les contrôles d’identité sont des mesures à caractère coercitif puisque contraignantes pour la personne contrôlée. En effet, la personne est interceptée dans la rue, bien souvent à la vue de tous, et se retrouve dans l’obligation de justifier de son identité. Si celle-ci refuse, elle pourra faire l’objet d’une vérification d’identité dans les locaux de la police judiciaire, les policiers étant alors en mesure de retenir la personne pendant 4 heures. Il s’agit donc d’une sorte d’atteintes à la vie privée et d’aller et venir autorisées par la loi. D’autre part, la pratique révèle qu’il arrive parfois que les policiers profitent de ces contrôles pour contourner le régime de la fouille à corps.
Il semble donc nécessaire de rappeler le régime et le cadre juridique des contrôles d’identité. Le code de procédure pénale prévoit deux principaux types de contrôle d’identité : Les contrôles d’identité judiciaires et les contrôles d’identité administratifs consacrés tous les deux à l’article 78-2. Alors que les premiers se fondent sur un comportement suspect de la personne, les seconds se fondent non pas sur le comportement de la personne mais sur la prévention des atteintes à l’ordre public, notamment la sécurité des personnes ou des biens. J’aborderai ici seulement la question des contrôles d’identité judiciaires puisque c’est ceux qui posent le plus de problème eu égard aux constats faits précédemment.
Le contrôle d’identité judiciaire est consacré à l’article 78-2 alinéa 1 qui dispose que les policiers peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- Qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
- Ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit
- Ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit
- Ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaires ( mandat de recherche, d’arrêt ou d’amener ).
D'une part à la lecture de l’article, pour effectuer un contrôle d’identité judiciaire, les policiers doivent justifier être dans l’un des 4 cas ci-dessus et ce par une ou plusieurs raisons plausibles. Ces raisons doivent être objectives c’est à dire ne pas reposer sur de simples croyances subjectives des policiers. Ainsi on comprend tout de suite qu’un contrôle au faciès dépasse largement le cadre du texte. Les policiers doivent relever des indices concrets qui permettent de fonder le contrôle. Ainsi pour la jurisprudence, un contrôle d’identité est justifié par la dissimulation d’un sac à la vue des policiers, ou encore par le fait de s’enfuir à la vue des policiers. On peut donc voir qu’il s’agit d’indices concrets et matériellement vérifiables.
D’autre part, à l’occasion de ces contrôles, les policiers doivent pratiquer systématiquement une palpation de sécurité. Il s’agit d’un acte de police qui consiste à tâter les vêtements de l’individu pour vérifier la présence d’objet suspect et destiné à prévenir une atteinte à la sécurité de la personne et à celle du policier. Dans le cadre d’une palpation de sécurité, en aucun cas le policier n’est autorisé à passer la main à l’intérieur du vêtement pour en ressortir l’objet. Il s’agirait alors d’une fouille à corps qui est un acte assimilé à la perquisition ( Arrêt Isnard 1953 ). Or le code de procédure pénale prévoit un régime juridique distinct suivant que les policiers agissent dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire. La flagrance consacrée à l’article 53 n’est possible que s’il existe une proximité entre la commission de l’infraction et sa constatation par les policiers. Dans le cas contraire, il s’agit d’une enquête préliminaire. Ce qu’il faut alors retenir ,c’est que pour perquisitionner sans le consentement de la personne, les policiers doivent agir obligatoirement dans le cadre d’une enquête de flagrance. Dans le cas contraire, ils doivent préalablement recueillir le consentement de l’intéressé. Transposé à la fouille à corps, les policiers ne peuvent donc agir sans le consentement de la personne que dans le cadre d’une flagrance. Or la pratique révèle que les policiers contournent ces règles en demandant à la personne de sortir l’objet qu’elle a dans la poche. En général, la personne s’exécute alors même qu’elle n’est nullement dans l’obligation de le faire. Et une fois, l’objet montré aux policiers, ceux là peuvent donc agir en toute légalité. Il ne faut donc en aucun cas sortir l’objet à la demande des policiers. S’ils ne le prennent pas, c’est qu’ils en ont pas la possibilité.
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