Dans cette affaire, à la suite du décès de la victime directe dans un accident corporel, l’ayant droit avait demandé réparation d’une part du préjudice de pretium doloris ( la douleur subie avant la mort ) et d’autre part l’indemnisation de la perte de chance de vie, le moyen ici qui nous intéresse.
En effet, l’ayant droit faisait valoir que la victime âgée de 16 ans au moment des faits, avait dès lors subi une perte de chance de vivre du fait de l’accident. Alors que les juges du premier degré avaient accepté d’indemniser la perte de chance de vie par une indemnité égale à celle que la victime aurait perçu si elle était restée atteinte d’un déficit fonctionnel total, la cour d’appel infirme le jugement. Celle-ci juge en effet que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès ».
Au pourvoi, le demandeur faisait valoir que la Cour aurait pu prendre en compte des barèmes de capitalisation prenant en considération les tables de mortalité établies par l’INSEE, lesquels indiquaient des possibilités de décès prématuré.
La chambre criminelle ne rentre pas dans cet argumentaire, elle approuve l’arrêt de la Cour d’appel en reprenant sa jurisprudence sur l’action successorale. Dans sa jurisprudence aujourd’hui bien établie, elle avait jugé que pour que l’action soit transmise aux héritiers, elle doit notamment avoir eu naissance dans le patrimoine de l’auteur avant sa mort. Or par définition une perte de chance de vie, ne peut pas avoir eu naissance avant la mort de la victime.
Alors que les juges de 1er instance avait ouvert une brèche, la chambre criminelle l’a immédiatement refermé en confirmant sa jurisprudence sur l’action successorale. Une décision non contestable sur le plan purement juridique mais moins sur le plan purement humain.