Dans cette affaire, il s’agissait d’un employeur qui pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement. La chambre sociale approuve les juges du fond d’avoir retenu d’avoir jugé que la rupture conventionnelle n’était pas valide dans la mesure où ces menaces avaient vicié le consentement de la salariée.
Cette solution est tout à fait justifiée non seulement d’un point de vue purement humain mais aussi d’un point de vue juridique. En effet la rupture conventionnelle du contrat de travail étant un contrat, doit obéir aux règles de validité posées par l’article le code civil. Or celui-ci prévoit dans son article 1108 que pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut non seulement la capacité des parties, un objet et une cause valable mais aussi le consentement des parties qui s’obligent. Le code civil prévoit justement que le consentement peut être vicié par violence : l’article 1112 dispose qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable en lui inspirant la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considéré et présent. Or le fait de faire pression sur la salariée et de la menacer sur ses futurs conditions de travail si elle refuse de signer la rupture conventionnelle constitue donc bien une violence an sens du code civil de nature à vicier le consentement et à invalider la convention de rupture.
A titre de rappel, la rupture conventionnelle est très souvent utilisée par les employeurs qui ne peuvent invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le salarié qui se voit proposer une telle rupture devra donc bien peser le pour et le contre et ne pas hésiter à bien négocier les termes du départ.