Violation du délai raisonnable de la procédure pénale : indemnisation mais refus de la nullité

Publié le 16/05/2013 Vu 3 009 fois 0
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La chambre criminelle rejette la nullité en cas de violation du délai raisonnable.

La chambre criminelle rejette la nullité en cas de violation du délai raisonnable.

Violation du délai raisonnable de la procédure pénale : indemnisation mais refus de la nullité

Par un arrêt du 24 avril 2013, la chambre criminelle se prononce sur la sanction attachée à la violation de l’accomplissement de la procédure pénale dans un délai raisonnable.

Pour rappel, le principe du délai raisonnable est consacré à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que «  toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. »

Cette exigence du délai raisonnable a été repris en droit interne dans l’article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose « qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont une personne suspectée ou poursuivie fait l’objet dans un délai raisonnable ».  D’après la jurisprudence européenne consacrée dans l’arrêt König de 1978 reprise ensuite dans les arrêts Zannouti et Doustaly C/France de 2001 et de 2008, le délai raisonnable s’apprécie in concreto, c’est à dire au cas par cas selon 4 critères :

- La complexité de l’affaire au regard des faits et du droit

- Le comportement du requérant où il est contrôlé que celui-ci n’utilise pas les voies de recours dans un but dilatoire

- Le comportement des autorités nationales compétentes : contrôle du dynamisme des juridictions et autorités de poursuite

- L’enjeu du litige pour l’intéressé : le délai ne sera pas apprécié de la même manière selon le statut de l’intéressé : placement en détention provisoire ou non.

Concernant la sanction attachée à la violation du délai raisonnable, la Cour européenne avait jugé dans l’arrêt H c/France de 1989 que le recours en droit interne devait aboutir à une indemnisation qui doit réparer les dommages tant matériels que moraux causés par une procédure trop longue.  Cependant la Cour européenne ne s’est jamais prononcée sur la possibilité d’envisager la nullité de la procédure en cas de violation du délai raisonnable. Cela laisse donc une certaine marge de manœuvre à la jurisprudence française.

Dans cet arrêt du 24 avril 2013, la chambre criminelle devait se prononcer sur une procédure dans laquelle l’obligation du délai raisonnable n’avait manifestement pas été respectée. En l’espèce, si elle ne revient pas sur la violation du délai raisonnable, elle rejette expressément la nullité de la procédure comme sanction :   » si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures « , elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait admis la nullité.

Avec cet arrêt, la chambre criminelle  prend une position parfaitement cohérente puisqu’elle rentre dans une jurisprudence constante depuis 1993 et rappelée plusieurs fois. Cependant, elle est contestable sur le plan juridique et ce n’est pas pour rien que les juges du fond font de la résistance. En effet selon l’article 171 du code de procédure pénale «  il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne « . Or la méconnaissance de l’exigence de célérité consacrée par la Cour européenne et par l’article préliminaire porte forcément atteinte aux intérêts de la partie concernée. Il est évident que la chambre criminelle tient cette position pour favoriser une bonne administration de la justice.

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A propos de l'auteur
Blog de Camille CIMENTA

M.Camille CIMENTA, élève avocat au barreau de Bordeaux, spécialisé en droit du travail, droit civil, droit pénal et droit des sociétés. 

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