Faut-il considérer que le harcèlement moral ne peut exister que si l'auteur du harcèlement a conscience d'être un harceleur ?
La Cour de Cassation répond par la négative. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269, Inédit)
Dans cette affaire, une salariée licenciée, s'était plainte de harcèlement moral de la part de collègues de travail.
Elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la nullité de son licenciement et voir ordonner sa réintégration.
La Cour d'Appel de Paris avait débouté la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration .
Dans sa décision, la Cour d'Appel avait retenu :
- que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler,
- qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée,
- qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur
Ainsi les faits dont la salariée s'était plainte, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral
La Cour de Cassation censure cet arrêt de la Cour d'Appel en rappelant que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269, Inédit)
Carole VERCHEYRE-GRARD - avocat -55 avenue de la Grande Armée 75116 PARIS- tél 01 44 05 1996 fax 01 44 05 91 80- mail carole.vercheyre-grard@avocat-conseil.fr