Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542, Inédit)
Si le salarié indique qu'il n'a pas pu prendre ses congés,c'est à l'employeur de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 31 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-19024 Non publié au bulletin Cassation ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-23469 Non publié au bulletin Rejet)
Peu importe que le salarié n'apporte pas la preuve d'une demande pour prendre ses congés payés dont il n'avait pas bénéficié.
Peu importe que le salarié n'apporte pas d'éléments par lesquels ses employeurs les lui auraient refusé.
En d'autres termes, en cas de contestation, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a bien eu la possibilité d'exercer son droit à congés payés.
Ainsi comme pour le respect des garanties européenne sur le temps de travail, la Cour de Cassation estime que la charge de la preuve appartient à l'employeur.
Cette solution s'appuie sur la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-23469 Non publié au bulletin Rejet )
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