Négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

Publié le Modifié le 01/12/2017 Vu 1 994 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a mis en place de nouvelles modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 est venu quant à lui préciser les conditions de la consultation des salariés.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a mis

Négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a mis en place de nouvelles modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.  Le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 est venu quant à lui préciser les conditions de la consultation des salariés.

Cet article a pour objectif de faire le point sur les conditions de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés

L'employeur peut proposer un projet d'accord directement à ses salariés portant sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective.

Dans cette hypothèse, un référendum devra donc être organisé au sein de l'entreprise à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord (C. trav. art. L.2232-21).

L’accord est approuvé s’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel (C. trav. art. L. 2232-22).

►Un décret doit venir apporter des précisions sur les modalités d’organisation de la consultation du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Dans les entreprises de 11 à 20 salariés

En l’absence de membre élu du comité social et économique (CSE), l’employeur peut soumettre un projet d'accord directement à ses salariés selon les mêmes modalités que les entreprises de moins de 11 salariés (C. trav. art. L. 2232-23).

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, les accords peuvent être négociés :

  • soit avec  un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), membre ou non du CSE. Une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
     
  • ou avec un ou des membres élus du CSE non mandaté.

L’accord peut porter sur toutes les mesures entrant dans le champ de la négociation collective (C. trav. art. L. 2232-23-1).

Deux modalités de validation de l’accord sont prévues :

  1. Lorsque l’accord est conclu par des membres élus du CSE, qu’ils soient mandatés ou non, les signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
     
  2. Lorsque l’accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés qui ne sont pas membres élus du CSE, il faut organiser un référendum. En effet, pour être validé, l'accord doit recueillir la majorité des suffrages exprimés par les salariés (C. trav. art. L. 2232-23-1).

► Ainsi, le champ de la négociation avec des représentants élus non mandatés n'est plus restreint, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ces accords peuvent donc porter sur toutes les mesures ouvertes à la négociation d’entreprise ou d’établissement.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés

1) Les différentes modalités de négociation

  1. Les membres élus du CSE peuvent négocier des accords collectifs s’ils sont mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel) (C. trav. art. L. 2232-24).

    Dans ce cas, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
     
  2. En l'absence d'élus mandatés, il est également possible de négocier avec des élus non mandatés mais uniquement sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. 

    L’accord est valide s'il est signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (C. trav. art. L. 2232-25).

    Dans ces deux cas, l'employeur doit faire connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation syndicales.

    A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation syndicale ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés (C. trav. art. L.2232-25-1).
     
  3. Si aucun membre élu du CSE ne souhaite négocier, il est possible de négocier avec un ou plusieurs salariés mandatés.

    Dans ce cas, l’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L. 2232-26).

L’employeur doit informer préalablement les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel) de sa décision d'engager des négociations.

►Ainsi, l'obligation de transmission pour information à la commission paritaire de branche a disparu.

2) Les modalités de consultation des salariés

Le décret prévoit que la consultation des salariés doit être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l'accord (C. trav. art. D.2232-8).

Les modalités de consultation sont définies par l’employeur qui doit consulter préalablement le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ces modalités.

L’employeur informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation (C. trav. art. D.2232-8).

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés, dans un délai de 8 jours à compter de l'information. Le tribunal d’instance statue en la forme des référés et en dernier ressort (C.trav. art. L. 2232-9).

► L’objectif de cette nouvelle réforme est de faciliter la négociation d’accords collectifs dans les petites entreprises en l’absence de délégué syndical.

La législation est ainsi assouplie dans les entreprises de moins de 50 salariés, notamment avec la possibilité de recourir au référendum en dessous de 20 salariés.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.

Céline CHAPMAN | Avocate à Paris | Droit du travail
www.chapman-avocat.fr

contact@chapman-avocat.fr
 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.