Le mandat de protection future constituait l’innovation majeure de la loi du 5 mars 2007. Entré en vigueur le 1er janvier 2009, ce nouveau dispositif régi par les dispositions des articles 477 et suivants du Code civil, se voulait l’alternative principale d’une mise sous protection juridique. Le mandat de protection future permet à une personne qui est en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé, d’anticiper l’organisation de sa vie quotidienne, de ses affaires courantes ainsi que de la gestion de ses biens en cas d’altération à venir de ses facultés mentales ou physiques (art 477 du code civil).
L’établissement d’un mandat de protection future permet ainsi de s’assurer de la prise en compte de ses volontés lorsque l’expression d’un avis ou d’un consentement sera devenue difficile ou impossible. Devenu inapte à pourvoir seul à ses intérêts, le majeur bénéficiera des conditions de vie qu’il a choisies et qui respectent sa volonté.
Si l’idée se voulait effectivement séduisante sur le papier, il apparait inéluctable qu’en pratique, ce mandat de protection future peine à trouver sa place face à la prééminence de la protection juridique au sens plus classique du terme. Le régime juridique de ce mandat reste de fait peu connu et c’est essentiellement la jurisprudence qui en détermine un peu mieux les contours.
C’est à la question de la concomitance entre mandat de protection future et curatelle que s’est trouvée confrontée la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier dernier.
Près de 5 ans avant d’être placé sous curatelle, un majeur avait établi un mandat de protection future devant notaire. Après le jugement d’ouverture d’une mesure de curatelle, le mandant fait viser le mandat par le greffe du tribunal d’instance et demande au juge des tutelles de le substituer à cette dernière.
La Cour d’appel fait droit à la demande de la personne protégée en accueillant la demande de mise en œuvre du mandat de protection future et en rejetant sa nullité malgré l’ouverture postérieure d’une mesure de curatelle.
Le fils se pourvoit en cassation invoquant notamment l’article 483 du Code civil et plus précisément son alinéa 2 qui dispose que « le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée ».
La question posée à la Cour de Cassation était de déterminer si un mandat de protection future conclu par une personne avant l’ouverture d’une mesure de protection juridique pouvait avoir vocation à être mis en œuvre postérieurement à celle-ci.
La première chambre civile apporte une réponse intéressante en s’appuyant littéralement sur les dispositions de l’article 483 du Code civil : « seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, et ce sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
En l’espèce le mandat de protection future n’était pas encore mis à exécution à la date d’ouverture de la mesure de curatelle et ne saurait donc être valablement écarté. La Cour de cassation estime donc qu’il est nécessaire de substituer le mandat à la curatelle à la condition sine qua none que cette commutation apparaisse conforme aux intérêts de la personne protégée. L’alinéa 2 de l’article 483 du Code civil précisant que « seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge », ne peut s’appliquer que lorsque le mandat de protection future déjà mis à exécution ne suffit plus à protéger les intérêts du majeur protégé, et que l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle devient impérative. Dès lors le mandat de protection future s’en trouve nécessairement révoqué comme le rappelle une jurisprudence constante en la matière (Civ. 1ère 12 janv. 2011 n°09-16519).
Il est fait ici une stricte application des principes de subsidiarité et de nécessité posés par l’article 428 du Code civil. Dès lors qu’une mesure conventionnelle suffit à respecter les intérêts de la personne protégée elle doit indéniablement être privilégiée à une mesure de protection juridique. La mesure de curatelle n’apparait plus justifiée puisque la protection du mandant peut être assurée par un dispositif conventionnel moins contraignant.
La Cour de Cassation vient néanmoins rappeler qu’un pouvoir souverain est attribué aux juges du fond en matière d’appréciation sur les intérêts du mandat faisant écho aux dispositions de l’article 483 alinéa 4 du Code civil.
Le Défenseur des Droits dans son rapport de Septembre 2016 sur la protection des majeurs vulnérables, insistait d’ailleurs sur l’importance de promouvoir ces mesures conventionnelles afin de recentrer le majeur protégé au cœur du dispositif. Afin d’y parvenir il proposait notamment que le juge puisse intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation. Il proposait également de sécuriser le mandat de protection future en systématisant le mandat notarié tout en proposant une réflexion sur les coûts engagés.
Force est de constater que la jurisprudence, à l’appui des textes initiaux posés par la loi de 2009, semble vouloir prendre le même chemin.