Commentaire de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18/05/04
Le 18/05/04 la Cour de cassation en sa chambre criminelle a rendu au visa de l’ancien 1384al 4 du Code civil un arrêt relatif à la détermination de la responsabilité des parents d’enfants mineurs scolarisés dans un établissement spécialisé.
Faits
Des enfants mineurs en situation de handicap étaient scolarisés dans un établissement spécialisé sous le régime de l’internat.
Ils ont échappé à la surveillance des adultes en charge de celle-ci pendant un temps de transport.
Deux d’entre eux, comparaissent en qualité de prévenus car ils ont commis des délits de violences et d’extorsion de fonds.
Procédure
La CA d’Aix en Provence statuant en sa chambre spéciale des mineurs a déclaré l’association du patronage de l’institut régional des jeunes sourds et aveugles de Marseille responsable in solidum des dommages causés par les enfants mineurs en raison de leurs agissements délictueux, au motif que la garde de ces derniers a été confiée à l’établissement sus visé et qu’ils avaient donc autorité pour organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de manière continue.
Prétention des parties
L’association considère qu’elle n’assume pas la direction, l’organisation et le contrôle du mode de vie de manière permanente des enfants qui lui sont confiés car les parents exercent pleinement leur autorité parentale et que par ailleurs, ces mineurs ne présentaient pas une dangerosité particulière ; Qu’à ce titre la CA n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Problème de droit
Saisie d’un pourvoi la Haute Cour était interrogée sur le fait de savoir si le lien de cohabitation cessait dès lors que des parents exerçant l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs les confiaient sous le régime de l’internat à un établissement spécialisé ?
Solution de la Cour
La cohabitation ne cesse pas de plein droit si les enfants mineurs sont confiés à un tiers alors que les parents n’ont pas cessé d’exercer leur autorité parentale.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt de la CA qui a méconnu le sens et la portée de l’article 1384al4 du code civil.
Commentaire de l’arrêt
Le 18/05/04 la Cour de cassation en sa chambre criminelle a rendu au visa de l’ancien 1384al 4 du Code civil un arrêt relatif à la détermination de la responsabilité des parents d’enfants mineurs scolarisés dans un établissement spécialisé.
En l’espèce, des enfants mineurs en situation de handicap étaient scolarisés dans un établissement spécialisé sous le régime de l’internat.
Ils ont échappé à la surveillance des adultes en charge de celle-ci pendant un temps de transport.
Deux d’entre eux, comparaissent en qualité de prévenus car ils ont commis des délits de violences et d’extorsion de fonds.
La CA d’Aix en Provence statuant en sa chambre spéciale des mineurs a déclaré l’association du patronage de l’institut régional des jeunes sourds et aveugles de Marseille responsable in solidum des dommages causés par les enfants mineurs en raison de leurs agissements délictueux, au motif que la garde de ces derniers a été confiée à l’établissement sus visé et qu’ils avaient donc autorité pour organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de manière continue.
Saisie d’un pourvoi la Haute Cour était interrogée sur le fait de savoir si le lien de cohabitation cessait dès lors que des parents exerçant l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs les confiaient sous le régime de l’internat à un établissement spécialisé ?
Apportant une réponse la Cour de cassation a pu estimer que la cohabitation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants mineurs sont confiés à un tiers alors que les parents n’ont pas cessé d’exercer leur autorité parentale.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt de la CA qui a méconnu le sens et la portée de l’article 1384al4 du code civil.
De ces faits simples et de cette motivation lapidaire, la Cour de cassation rappelle le principe d’une responsabilité sans faute des parents du fait de leurs enfants mineurs (I) et confirme la mutation des notions d’engagement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (II).
I – Le rappel d’une responsabilité sans faute des parents du fait de leurs enfants mineurs
Traditionnellement, la recherche de la faute des parents dans leur obligation d’éducation et de surveillance fondait leur responsabilité sur la commission d’un fait personnel (A), remis en cause par la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation au profit d’une conception objective de la faute (B)
A – De la responsabilité du fait personnel
La responsabilité parentale des parents du fait de leurs enfants est désormais codifiée à l’article 1242al4 du Code civil.
A l’origine, les parents étaient responsables de leurs enfants sur le fondement d’un manquement de surveillance ou d’éducation.
C’était une présomption simple susceptible d’être combattue par la preuve contraire (Civ. 2ème, 4 mars 1987).
Cependant, l’arrêt de principe rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 09/05/1984 a entretenu le flou quant à la volonté de la Cour de cassation de qualifier réellement la responsabilité des pères et mères de plein droit.
En effet, certains arrêts rendus postérieurement et en application de ce principe posé, laissait néanmoins la possibilité de retenir la responsabilité des père et mère au titre d’une faute ou d’un fait objectivement illicite de l’enfant.
« Civ 2ème, 14 novembre 1984, Bull. n° 168 ; 13 avril 1992, Bull. n° 122 ; 3 février 1993, Bull. n° 49. ».
L’arrêt du 13 avril 1992 était à cet égard particulièrement net : reprenant in extenso la formule de l’arrêt « Fullenwarth », il censurait une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité « de plein droit » des père et mère d’une jeune fille de 17 ans, en caractérisant comme fautif le comportement de celle-ci pour avoir négligé de ranger une arme et avoir laissé des camarades s’en saisir et la manipuler, tout en constatant que cette jeune fille avait à plusieurs reprises averti ses hôtes du caractère dangereux de l’arme.
En pratique, ce renversement de la présomption de faute pesant sur les parents était devenu assez rare, c’est pourquoi, la Cour de cassation a pris acte de cette évolution en affirmant concrètement que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs était désormais sans faute (B).
B – La remise en cause de l’approche traditionnelle au profit d’une responsabilité objective
En décidant avec l’arrêt « Bertrand » (Civ. 2ème, 19 février 1997, Bull. n° 55) que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la Cour de cassation a opté pour une certaine objectivisation de cette responsabilité.
Son régime a été rendu plus rigoureux quant aux causes d’exonération, et la faute des père et mère dans l’exercice de leurs devoirs d’éducation et de surveillance a été cette fois délibérément écartée comme condition d’application de l’art. 1384 al. 4 et 7 du C.C.
Poursuivant sur cette voie, l’arrêt Levert du 10/05/01 appelait les juges du fond à ne pas exiger un fait générateur de responsabilité du fait de l’enfant, un simple fait causal étant susceptible d’engager la responsabilité des parents c’est-à-dire concrètement, que ces derniers peuvent être responsables des dommages subis par la victime même si le mineur n’a pas commis de faute ou n’était pas gardien de la chose instrument du dommage.
L’on s’est acheminé ainsi, non sans de fortes réserves ou critiques d’une partie de la doctrine, vers la reconnaissance d’une véritable responsabilité principale de plein droit des père et mère fondée exclusivement sur les notions d’implication et de causalité, dans un sens assez proche de celui fixé par la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et dans une optique prioritaire délibérée d’indemnisation efficace des victimes. C’est, désormais, la notion de responsabilité « pour risque » qui l’emporte, semble-t-il.
Désormais, cette évolution a été définitivement consacrée par les arrêts rendus par l’AP de la Cour de cassation en date du 13/12/02 « Minc » et « Poullet ».
L’arrêt commenté s’inscrit donc dans la continuité de la position dégagée par la jurisprudence.
L’orientation apparaît donc désormais certaine : la Cour de cassation a décidé d’opter sans ambiguïté pour le choix d’une responsabilité de plein droit des père et mère du fait du risque créé, par son comportement, par leur enfant mineur habitant avec eux, ce qui confirme la mutation des notions d’engagement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (II).
II – La confirmation de la mutation des notions d’engagement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Pour être engagée la responsabilité objective des parents du fait de leurs enfants mineurs suppose néanmoins trois conditions. Celles qu’il convient d’examiner à l’égard de l’arrêt relèvent de l’exercice de l’autorité parentale (A) et de la cohabitation (B).
A – L’exercice de l’autorité parentale
L’article 1242al4 du Code civil indique expressément que seuls les parents exerçant leur autorité parentale sont concernés par l’engagement de leur responsabilité sous réserve que celle-ci soit écartée en cas de déchéance par exemple provenant d’une décision judiciaire.
En l’espèce, à l’appui de leur pourvoi, les demandeurs arguaient du fait que cette autorité n’avait cessé d’être exercée par les parents.
Il n’existait pas ainsi de déchéance susceptible de permettre le transfert de la garde d’autrui sous le contrôle de l’établissement mis en cause.
Pour autant, cette notion d’autorité parentale fait doublon avec une notion autrement plus complexe, en l’espèce, celle de cohabitation (B).
B – La notion de cohabitation
En 1804, on envisageait la cohabitation au sens matériel, c’est-à-dire que l’enfant était amené à vivre au quotidien avec ses parents.
Or, avec l’arrêt Bertrand rendu par la deuxième chambre civile le 19/02/1997, la Cour de cassation a donné à la notion de cohabitation un sens désormais juridique.
Or, cette mutation est en l’espèce confirmée par l’arrêt rendu le 18/05/04, en ce sens où l’enfant confié à un tiers à titre temporaire ne permet pas à la cohabitation avec ses parents de cesser de plein droit.
C’est alors fort de ce principe, que la Cour de cassation a pu déduire que la responsabilité de l’établissement n’était pas acquise in solidum avec celle des parents mais que la responsabilité de plein droit et donc à titre exclusif des parents des enfants mineurs devaient être retenue.
Une fois encore, cet arrêt confirme la position prise par l’arrêt Bertrand et la réforme juridique de la notion de cohabitation telle qu’elle a été posé par l’arrêt (Civ.2°, 20/01/00).
Pour conclure, le projet de la Chancellerie envisage désormais de supprimer la notion de cohabitation, la responsabilité parentale serait alors comprise comme le prolongement de l’exercice de l’autorité parentale.