Commentaire d'arrêt comparé (Cass.Com ; 23/01/07 - Cass.1° CIV 10/10/95 et Cass.Com, 17/10/12)

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Les sources des obligations : La juridicité de l'engagement moral

Les sources des obligations : La juridicité de l'engagement moral

Commentaire d'arrêt comparé (Cass.Com ; 23/01/07 - Cass.1° CIV 10/10/95 et  Cass.Com, 17/10/12)

Introduction

 

Selon le Professeur J.MESTRE, s'il fallait déceler une nouvelle manifestation de la volonté de nos juges de fixer eux-mêmes les frontières du droit et du non droit, et donc de ne pas abandonner celles-ci aux parties contractantes, on pourrait se tourner vers l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 23 janvier 2007.

 

En l’espèce, à la suite d'un premier litige de contrefaçon qui avait opposé la société de prêt à porter Créations Nelson à ses concurrentes, les sociétés Camaieu SA et Camaieu International, les trois sociétés avaient, le 19 novembre 2001, conclu un accord transactionnel aux termes duquel la société Camaieu International avait notamment pris « l'engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialisés par Créations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu'elle commercialise », étant toutefois précisé « que l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole ».

 

Un autre litige de même nature étant cependant né quelques semaines plus tard entre les mêmes, la société Créations Nelson demanda en justice de constater que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International avaient contrefait ses modèles et sollicita la réparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas retenue, sur la violation de l'engagement souscrit par la société Camaieu International.

 

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Camaieu SA, la Cour d'appel de Paris (12 janv. 2005) considéra que s'il y avait bien contrefaçon pour certains produits, un autre n'était pas, en revanche, susceptible de protection en l'absence de nouveauté et d'originalité, mais que la société Créations Nelson était néanmoins recevable, sur le fondement de l'engagement souscrit le 19 novembre 2001, à reprocher aux sociétés Camaieu SA et Camaieu International d'avoir commercialisé son modèle, en cherchant notamment à créer, par association aux contrefaçons, l'effet d'une gamme sous forme de déclinaison de modèles.

 

La Cour de cassation fut saisie et rejeta le pourvoi formé par les demandeurs.

 

La Haute Cour était ainsi interrogée sur le fait de savoir si le fait de prévoir au sein d’un protocole transactionnel que l’engagement pris ne serait que moral permettrait d’éviter la nature contraignante de toute manifestation unilatérale de volonté, alors que cette dernière apparaissait néanmoins comme étant claire, ferme et précise ?

 

Apportant, une réponse, la Cour de cassation en plein accord avec les juges du fond, considéra cet engagement en dépit de la volonté de leurs auteurs, comme allant au-delà du simple devoir de conscience et en déduit la valeur contraignante de cette clause spécifique aux motifs que cette dernière était dénuée de toute ambigüité quant à la force obligatoire de son intention d’être le débiteur de la Société Créations Nelson.

 

Si l’obligation naturelle s’entend classiquementcomme un lien de droit dépourvu de force contraignante (I), l’intérêt porté par la Cour de cassation quant à son origine, pourrait bien faire évoluer cette  notion (II)

 

I – La conception classique de l’obligation naturelle

 

L'obligation naturelle est d'abord l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre aux termes d'un contrat destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

 

Sa transformation en obligation civile a fait l’objet de nombreux débats doctrinaux et jurisprudentiels (A) qui in fine ont consacré le rôle du juge aux fins de fixer les frontières de la juridicité (B)

 

A – Les débats à l’œuvre autour de la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile

Deux conceptions s’opposaient, l’une dite classique ou objective soutenant que l’obligation naturelle était une obligation civile imparfaite, qui aurait perdue une de ses qualités, l’autre dite subjective qui analysait l’obligation naturelle comme étant un devoir de conscience particulièrement fort mais qui ne serait pas sanctionnée par le droit.

Néanmoins, dans cette définition, aucune obligation civile ne préexistait.

En effet, antérieurement à la réforme de 2016, l’article 1100al2 du code civil disposait que l’obligation naturelle ne pouvait pas faire l’objet d’un paiement forcé car elle n’est pas un lien de droit, et, si elle a été volontairement payée, l’engagement est valable et celui qui a payé ne peut pas en obtenir le remboursement.

C’est pourquoi, la Cour d’appel censurée par la Cour de cassation dans son arrêt de principe « Civ.1°, 10/10/95 » souhaitait assurer la transformation de l’obligation naturelle par le mécanisme de la novation

Selon cette ancienne théorie, la solution de l’arrêt aurait été inversée.

En effet, le moyen du pourvoi visait à démontrer que les parties avaient pris soin de rédiger la clause litigieuse dans le protocole transactionnel en cause comme étant dénuée de toute valeur contraignante, elle ne pouvait donc constituer la source d’une quelconque responsabilité civile, sauf à dénaturer la volonté des parties.

A ce titre, il est en effet possible de relever plusieurs arguments à l’appui de la thèse du pourvoi.

Le Code civil ne reconnaissait pas avant l’ordonnance de 2016, l’engagement unilatéral de volonté comme source obligation, alors qu’il visait expressément la loi, les contrats et quasi-contrats ainsi que les délits et quasi-délits.

Par ailleurs, adhérer à la thèse de l’engagement unilatéral de volonté reviendrait à admettre qu’une obligation puisse naître en l’absence de créancier.

 

L’engagement unilatéral de volonté ne peut pas être source d’obligation, car cela supposerait que le promettant puisse, corrélativement, par le seul effet de sa volonté se dédire.

 

Or si on l’admettait, cela reviendrait, in fine, à priver l’engagement unilatéral de tout caractère obligatoire.

 

L’effet recherché serait donc neutralisé.

 

Ainsi, une obligation peut-elle naître en dehors de la loi et de tout concours de volontés ?

 

Au fond, la question qui se pose est de savoir, si une promesse peut obliger son auteur envers son bénéficiaire ? Si oui, dans quelle mesure ?

 

En réponse à cette question, la Cour de cassation par un arrêt de principe « Cass.Civ ; 1° ; 10/10/95 » a pu dès lors décider de la consécration d’une conception moderne de l’obligation naturelle en considérant que son exécution ou sa promesse d’exécution constituait un engagement unilatéral de volonté qui opérait sa transformation en obligation civile.

 

Au-delà néanmoins, il est rappelé avec force dans cet arrêt, qu’il appartient au juge de fixer les frontières de la juridicité (B)

 

B – Les frontières de la juridicité et le rôle du juge        

La jurisprudence ne répugne pas à admettre que par l’effet de sa seule volonté, celui qui s’engage puisse s’obliger.

 

Si, par principe, l’obligation naturelle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, il n’en va pas de même lorsque son débiteur s’engage volontairement à exécuter ladite obligation.

 

Ainsi la jurisprudence considère-t-elle que celui qui promet d’exécuter une obligation naturelle s’engage irrévocablement envers le bénéficiaire, sans qu’il soit besoin qu’il accepte l’engagement « Civ.1° ; 10/10/95 ».

 

Cette décision sera par ailleurs codifiée par l’ordonnance de 2016 à l’article 1100 du code civil.

En l’espèce, l’engagement pris était susceptible de produire à lui seul des obligations, car son auteur avait émis son consentement en connaissance de cause.

 

Il faut cependant une volonté « certaine et réfléchie », affirme la doctrine dans son ensemble et  la jurisprudence confirme une telle analyse en précisant que doivent figurer les conditions d'une offre éclairée, spontanée et volontaire « Civ. 1re, 4 janv. 2005, n° 02-18.904, Philippe D. c/ Bernard D., D. 2005. 1393 ».

 

Or, dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 23/01/07, les juges ont fait fi de la qualification donnée par les parties et de leur volonté de ne voir qu’un devoir de conscience dans l’engagement contracté.

 

Pareille position avait été par ailleurs prise dans un arrêt de principe rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (04/03/83) en rappelant qu’il n’appartenait pas à la volonté des parties de décider de s’extraire de la qualification d’un contrat de travail.

 

Il appartient en effet aux juges de fixer le régime applicable et de déterminer les contours des frontières du droit et de la morale, du droit et du non droit.

 

De cette réflexion est ainsi né, un intérêt quant à la détermination de l’origine de l’obligation naturelle (II)

 

II – L’intérêt de la détermination de l’origine de l’obligation naturelle

 

 

A – L’engagement unilatéral, source positive de l’obligation naturelle

 

Jusqu’à l’arrêt de la Chambre commerciale du 17/10/12, la Cour de cassation n'avait pas vraiment pris parti sur l'objet de l'engagement unilatéral.

 

Classiquement, la jurisprudence confèrait une portée plus que limitée à ce dernier.

 

Elle refusait en effet de le considérer comme un engagement de volonté, donc susceptible de transformer l’obligation naturelle en obligation civile.

 

Or, dans l’arrêt précité, la Cour de cassation nous invite à s’intéresser à ce qui constitue l’obligation naturelle.

 

Ainsi, si l’on considère avec le professeur Pignarre que « dans la promesse tout est donné dans sa source même et qu’elle n’a qu’à être déployée », cela signifie qu’il n’est nul besoin d’un mécanisme de transformation pour que l’obligation naturelle devienne une obligation civile.

 

Elle serait ainsi purgée de son « imperfection originelle ». Elle deviendrait donc exécutoire en vertu de sa raison d’être.

 

Ce qui expliquerait que les sociétés soient condamnées dans l’arrêt commenté, de même que le gérant de l’espèce précitée sur la seule preuve de l'existence de la promesse faite en connaissance de cause.

 

Le Professeur Pignarre parle ainsi d’une objectivation de la volonté qui incarnerait la protection des attentes légitimes du créancier naturel.

L'obligation naturelle serait ainsi appréhendée, à travers sa source, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme une source volontaire d'obligations.

 

On ne peut que souscrire à cette analyse qui réaffirme avec force la position prise par la Cour de cassation dans sa formation civile et commerciale (Cass.Civ.1° ;  10/10/95) et (Cass.Com ;  23/01/07).

 

Désormais, la promesse revêt une portée contraignante et expose le débiteur aux conséquences de ses envolées, ce indépendamment de tout commencement d’exécution (B)



B -  L’indépendance de l’obligation naturelle au regard des conditions de son exécution

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation en sa chambre commerciale, le 17/10/12 est ambitieux aussi parce qu’il détache la question de l’existence de l’obligation naturelle du commencement de son exécution.

 

Dès lors, il importe peu de rechercher s’il existait un commencement d’exécution ou en l’espèce, une inexécution de la clause contractée pour déterminer si l’obligation naturelle devait être transformée en obligation civile.

 

En effet, seul doit être examinée la nature de la clause, qui lorsqu’elle est dénuée de toute ambigüité est susceptible de devenir un engagement contraignant.

 

Ainsi, en même temps qu'il ferait naître l'obligation naturelle, l'engagement pris engendrerait la promesse exécutoire qui la constitue dès l'origine.

 

Il est désormais en effet constant en jurisprudence que la promesse d'exécution d'une obligation naturelle constitue un engagement unilatéral qui la transforme en obligation civile et permet ainsi le recours à la contrainte en cas de non-paiement selon le principe posé par Civ.1° du 10/10/95.

 

 

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