Faits :
Un piéton a été blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir en bas de l’immeuble occupé par une société.
Procédure :
La CA a déclaré la société et son assureur responsable du dommage causé. Ce qui a ouvert un droit à réparation aux motifs que la société n’avait pas procédé au sablage de la portion de trottoir qui lui incombait.
Un pourvoi en cassation a été formé.
Pas de moyens de parties s’agissant d’un arrêt de cassation
Problème de droit :
Peut-on engager la responsabilité pour faute d’omission d’un propriétaire d’immeuble qui se serait abstenu de saler son trottoir en hiver sans rechercher les dispositions réglementaires qui en découlent ?
Réponse de la Cour de cassation :
Non, selon la Cour de cassation ouvre droit à cassation pour défaut de base légale, l’arrêt de la CA qui empêche la CC de procéder à son contrôle de la motivation de l’arrêt
I – Conditions d’engagement de la responsabilité du fait personnel
A – La nécessité d’une faute
Ce type de responsabilité nécessite que soit prouvée la faute, laquelle est définie par Planiol : « Comme étant le manquement à une obligation préexistante »
Elle peut être de commission (on réalise un acte illicite) ou d’abstention (on ne réalise pas un acte qui apparaît obligatoire), il n’est pas nécessaire que la faute soit grave ou qu’elle témoigne d’une intention de nuire (Civ., 27/02/1951, Branly).
Elle laisse ainsi envisager l’idée selon laquelle la responsabilité de l’auteur du fait fautif n’est prévue qu’en présence de la violation d’une règle légale.
Or, en l’espèce, il faut qualifier d’omission coupable le fait pour le propriétaire de l’immeuble de ne pas avoir salé son trottoir alors même que la ville de Suresnes rappelait régulièrement aux riverains cette obligation en cas de verglas.
Cet jurisprudence n’est pas nouvelle et il a déjà été décidé que « La responsabilité du propriétaire d’un immeuble est engagée pour avoir commis une négligence en s’abstenant, dans une région et en une saison où les chutes de neige sont fort abondantes, soit de munir son immeuble d’un dispositif susceptible d’éviter les chutes de neige sur la chaussée ou d’en atténuer la force de destruction, soit de prévenir de ce risque d’accident les personnes stationnant à proximité » - Civ. 2e , 18 janv. 1963, JCP 1963. II. 13316, note C. Blaevoet; RTD civ. 1963. 728, obs. A. Tunc – Chambéry, 11 mars 1965, D. 1965. 479, note Rabinovitch – Civ. 2e, 22 mai 1968, D. 1968. Somm. 102; RTD civ. 1969. 129, obs. G. Durry – Civ. 2e , 19 juin 1980, no 78-16.360, P II, no 151 – Civ. 1re, 9 juin 1975, JCP 1977. II. 18544, 1re esp. : pas de faute.
B – La nécessité d’établir un lien de causalité
Pour échapper aux conditions d’engagement de la RC, l’auteur du fait générateur peut tenter de rompre le lien de causalité, l’unissant au dommage.
Dans le cadre d’une responsabilité pour faute, le lien de causalité est développé selon la doctrine selon :
- L’équivalence des conditions ;
- La théorie de la causalité adéquate
En l’espèce, la responsabilité n’est pas de plein droit mais doit être prouvée, il faut que la victime démontre l’existence d’une faute, la théorie de la causalité adéquate étant retenue en matière de responsabilité de plein droit.
En l’espèce, il a pu être jugé qu’un propriétaire n’était pas responsable de la chute d’une personne dans la cour de sa maison, en raison du verglas, en l’absence de faute de sa part, et dès lors que la formation de ce verglas ne lui est pas imputable - Civ. 2e , 17 févr. 2005, no 01-15.666, NP, RCA 2005, no 122.
Ainsi, il appartient à la CA afin d’engager la responsabilité pour faute de l’auteur d’un fait dommageable de lier l’acte fautif au préjudice subi par la victime.
Or en l’espèce, pour retenir une faute d’imprudence ou d’abstention, il faut que la CA établisse la violation d’une norme légale.
II – Le contrôle de motivation effectué par la Cour de cassation
A – Le principe de la réparation intégrale
Le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime a été admis par la CC le 26 mars 2015, la Cour de cassation ayant jugé d’une part que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et d’autre part que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Cass. civ 2e, 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16011)
En d’autres termes, il s’agit pour le juge de s’efforcer, autant faire se peut, de rétablir la victime dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit tout en évitant qu’elle puisse tirer de la réparation un enrichissement injuste.
B – Le contrôle de la motivation par la Cour de cassation
Si les juges disposent ainsi d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au montant du dommage alloué, il est nécessaire pour la Cour suprême de contrôler que la somme attribuée corresponde exclusivement aux pertes subies par la victime mais également que la faute soit liée à la violation d’une norme légale et ou réglementaire.
A défaut de ces précisions par les juridictions du fond, la Cour de cassation qui ne peut exercer son contrôle juridictionnel établira le défaut de base légale, consacrant ainsi son impossibilité à vérifier les conditions de rattachement du préjudice au fait générateur