Commentaire article 220 du code civil

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Présentation rapide du principe de solidarité pendant le mariage

Présentation rapide du principe de solidarité pendant le mariage

Commentaire article 220 du code civil

Commentaire de l’article 220 du Code Civil

L’article 220 du Code Civil a pour objet d’instituer la solidarité entre époux afin d’assurer la protection juridique des créanciers.

Cet article est disposé au sein du Livre 1° relatif aux personnes, Titre V°, Chapitre VI qui traite des devoirs et des droits respectifs des époux.

Il occupe une position médiane entre l’article 219 qui dispose de l’incapacité d’un des époux à exprimer son consentement et l’article 220-1 qui permet au juge en cas de comportement délétère de l’un d’eux de prescrire des mesures de protection.

Il est issu de la réforme importante des régimes matrimoniaux (loi du 13/07/1965), il est alors composé de 3 alinéas comportant en totalité 4 propositions qu’il convient d’examiner successivement.

A cette fin, si ce dernier pose un principe de solidarité à la dette entre époux (I), il est soumis à des limites certaines (II).

 

I – Principe de solidarité à la dette entre époux

A - Autonomie contractuelle des époux pour passer les actes relatifs au ménage

-          Principe d’égalité des époux :

Les époux disposent d’une autonomie au sein du mariage aussi bien dans le cadre de leur vie courante que dans le cadre de leur vie professionnelle.

Être titulaire de la pleine capacité juridique (capacité de jouissance et d’exercice) ne suffit pas à garantir l’indépendance.

 Pour preuve, malgré l’abrogation de l’incapacité d’exercice de la femme mariée par la loi du 18 février 1938, les épouses n’ont acquis de réelle indépendance que par la réforme des régimes matrimoniaux opérée par la loi du 13 juillet 1965.

Le mariage fut donc jusqu’à cette loi, une forme de tutelle car la femme mariée avait besoin d’être autorisée, assistée ou représentée par son mari dans la gestion de ses biens.

La proclamation d’indépendance de la femme ne deviendra réalité qu’avec la reconnaissance du droit d’agir seule, quel que soit le régime matrimonial adopté.

 

-           Principe de liberté des époux :

La réforme des régimes matrimoniaux de 1965 a alors transformé l’institution du mariage en y imposant une indépendance d’ordre public à laquelle les volontés matrimoniales ne peuvent déroger.

Mieux, chacun des époux dispose dorénavant de domaines d’autonomie, où l’autre ne peut rien. À ce premier corps de règles qui réserve des sphères de compétences exclusives par l’octroi de domaines d’indépendance.

Des dettes ménagères peuvent donc être contractées par un époux sans le consentement de l’autre.

 

B – La solidarité des époux au regard des dettes contractées par l’un d’eux

-          Principe de la solidarité

L'art. 220 n'est pas applicable en cas de concubinage

L'art. 220 a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. ● Civ. 1re, 7 juin 1989

La solidarité instituée par l'art. 220 a pour seul objet la protection des créanciers et ne peut donc créer à leur encontre des obligations à l'égard des personnes tenues envers eux. ●  Lyon, 27 juin 2000 : Dr. fam. 2001, no 7, note Beignier.

 

L'art. 220 se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux. ● Civ. 1re, 17 juin 2003 : 

 

L'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil. ● Civ. 1re, 7 juin 1989.

Cependant, les juges du fond peuvent considérer que n'est pas destinée à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun la dette d'indemnité d'occupation pesant sur un époux qui s'est maintenu dans les lieux loués après résiliation du bail, alors que le divorce était prononcé mais non encore transcrit. ● Civ. 1re, 14 févr. 1999

 

-          Objet de la solidarité

Obligent solidairement les deux époux des dettes résultant des factures de soins et d'hospitalisation de l'un des enfants. ● Civ. 2e, 10 juill. 1996

Il résulte de l'al. 1er de l'art. 220 que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement, sauf si les frais litigieux entrent dans les prévisions de l'al. 2 de ce texte. ● Civ. 1re, 17 déc. 2014

Application de la solidarité ménagère au contrat permettant d'accueillir un époux dépendant dans une maison spécialisée : ● Toulouse, 23 avr. 2009

Les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation (art. 1751), sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.

Jusqu'à ce qu'en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil aient été accomplies. ● Même arrêt. ● Civ. 1re, 13 oct. 1992

Doivent être considérées comme des dettes ménagères les charges de copropriété afférentes à un lot propre à l'un des époux, si ce lot est affecté au logement de la famille.

 

II – Limite de la solidarité entre époux

A – L’absence de solidarité pour les dettes manifestement excessives

-          Notion de dettes manifestement excessives

Ces dépenses sont exclues de la solidarité entre époux édictée par l'article 220 du code civil.

Il faut que l'excès soit manifeste.

Cette exigence renvoie à une appréciation avérée de l'excès qui doit être perceptible aux yeux des tiers.

 

-          Critères de dettes manifestement excessives

Cet excès n'est pas seulement à mettre en parallèle avec le train de vie du ménage.

Par exemple, l'achat, par l'épouse seule, de meubles d'un prix dispendieux a été considéré comme devant être exclu de la solidarité, le couple ayant des revenus modestes.

-          Importance manifestement excessive des engagements, eu égard au train de vie du ménage : – achat de mobilier : ● Metz, 14 nov. 1978

-          Achat d'un magnétoscope : ● Paris, 21 mai 1982 : achat d'une voiture de luxe. ● Aix-en-Provence, 17 janv. 1994, cependant, en sens inverse, pour l'achat d'une automobile : ● Paris, 9 mars 1998

Un tribunal a également considéré que l'achat d'un bien d'équipement à un prix supérieur à celui du marché devait être considéré comme dépense excessive pour un ménage au train de vie modeste.

Un autre critère qui guide les juges pour décider si la dépense est manifestement excessive est son utilité ou son inutilité.

 

B – L’absence de solidarité pour les emprunts et achats à tempéraments

-          Principe d’absence de solidarité

Un emprunt fait par un époux pour assurer le fonctionnement de son entreprise est hors du domaine de l'art. 220. ● Civ. 1re, 10 mai 1995

Le simple fait que les fonds empruntés par le mari aient fait l'objet d'un chèque établi à l'ordre de la femme et encaissé par elle ne suffit pas à démontrer que l'engagement a été contracté pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. ● Versailles, 22 avr. 1988.

Absence de solidarité pour les dettes résultant du fonctionnement du compte du mari a découvert, faute de constater le consentement de l'épouse ou que ce compte avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. ● Civ. 1re, 5 oct. 2016,

La dette née d'un contrat d'achat à tempérament conclu par un époux est exclue de la solidarité prévue par l'art. 220, le peu d'importance des achats étant une circonstance indifférente. ● Civ. 1re, 12 juill. 1994

 

-          Sauf dette modeste nécessaire à la vie courante

Il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'art. 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. ● Civ. 1re, 17 janv. 1999.

Appréciation souveraine des juges du fond. ● Civ. 1re, 16 avr. 1996 Pour autant qu'ils s'expliquent sur l'importance de l'emprunt. ● Civ. 1re, 26 juin 2001 : Et en même temps sur son caractère nécessaire aux besoins de la vie courante : ● Civ. 1re, 27 nov. 2001

Ainsi pour les achats à tempéraments (L'exclusion ne concerne pas une ouverture de crédit à caractère ménager. ● Nîmes, 21 mars 1996)

Le fait que l'un des époux ait imité la signature de l'autre est une circonstance indifférente, en ce qu'elle n'empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. ● Besançon, 29 mai

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