Commentaire de l’article 55 de la Constitution
Méthodologie du commentaire d’article
I – analyse globale
1 : Identifier le contexte juridique de l’article
Cet article est issu de la constitution de la V° République adoptée en 1958 révisée à de nombreuses reprises depuis cette date, la dernière datant de la loi constitutionnelle du 23/07/08 de modernisations des institutions de la V° République.
Elle contient 89 articles, mais par une décision majeure du 16/07/71, sur la liberté d’association le Conseil constitutionnel crée un bloc de constitutionnalité en incorporant :
Le Préambule de la constitution, ainsi que les textes qui y sont visés : DDHC, préambule de 1946, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République + les principes particulièrement nécessaires à notre temps et en 2005 la charte de l’environnement.
Cela signifie que désormais on devra analyser la Constitution non pas en elle-même (articles de 1 à 89) mais en tenant compte du Bloc de constitutionnalité.
Cet article reprend les dispositions de la Constitution du 27/10/46 qui « affirme que la France se conforme aux règles du droit public international »
Ou est-il situé ?
Au titre VI – Des traités et accords internationaux des articles 52-55
Après l’article 54 qui dispose qu’un Traité ne peut entrer en vigueur par le processus de ratification que si ce dernier est conforme à la Constitution.
Si ce n’est pas le cas, la constitution doit être réformée, elle reste ainsi la norme de référence.
2 : Identifier la date de l’article
Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le Peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : 04/10/1958
3 : La teneur de l’article
Si l’article est proposé dans son intégralité, il faut le commenter dans sa totalité en y incluant les éventuelles subdivisions en alinéas.
4 : La structure logique de l’article
En l’espèce, on a un principe et immédiatement ses limites.
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Le principe, supériorité des Traités et accords sur les lois sous réserve de leur ratification (limite posée par l’article 54), conditionnée par une autre limite (la réciprocité).
II – analyse précise
1 : le contenu de l’article
On reconnaît la possibilité au juge du fonds d’écarter une loi si elle n’est pas conforme à un Traité ou un accord (c’est le contrôle de conventionalité) – Le Conseil constitutionnel ayant renoncé à cette possibilité (décision du 15/01/75), le juge judiciaire s’en est emparé (Jacques Vabres – 24/03/75) et le CE (arrêt Nicolo de 89)
Exemple : la Convention n° 158 de l’OIT a permis d’écarter une période d’essai d’un an car non proportionnée aux buts recherchés.
La limite : le Traité ou l’accord doivent avoir été régulièrement ratifiés, ce qui suppose que le parlement vote une loi (article 53), si cette loi n’existe pas, le Conseil ne peut pas la sanctionner faut d’autorisation parlementaire, le Conseil d’Etat a donc saisi la balle au bond (18/12/98, Blotzheim) = cet arrêt est intéressant au plan constitutionnel parce que désormais l’intervention en matière diplomatique fait l’objet d’un contrôle du parlement.
Difficulté cependant :
1) Application du principe de DIP : Pacta sunt servanda = l’Etat signataire doit se débrouiller en interne pour faire respecter l’accord, il ne peut lui opposer une quelconque difficulté de transcription en droit interne (article 46 - 1 de la Convention de Vienne)
2) Il faut qu’il y ait publication du traité ou de l’accord (conditions édictées par un décret du 14/03/53), le juge administratif est alors compétent pour apprécier :
- L’existence et la régularité de la publication – arrêt du 30/10/64, société Prosagor
3) Condition de réciprocité : elles jouent inégalement car :
- Il existe des accords qui ne la prévoit pas
- En droit européen, on ne peut pas s’extraire de l’application de la CESDH parce qu’un autre pays ne l’appliquerait pas à ses ressortissants
Quelles conséquences ?
En cas d’absence de réciprocité, peut on dire qu’on doit quand même appliquer la loi dans la mesure ou le Traité est supérieur à la Constitution, si on n’appliquait pas le Traité, on violerait alors la constitution.
Saisi d’un moyen relatif à la condition de réciprocité, le Conseil apporta une double réponse :
- La décision du Conseil a un caractère absolu et définitif
- La supériorité du Traité à la loi n’a qu’un caractère relatif et contingent qui dépend donc des conditions de réciprocité, la supériorité pourrait disparaître à tout moment si la réciprocité n’était pas respectée.
Depuis les arrêts J.Vabres et Nicolo, le juge ordinaire contrôle les lois postérieures aux traités et accords internationaux
En effet, les articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance du 07/11/58 soulignaient que les contrôles de conventionalité et de constitutionalité n’étaient pas de même nature.
Le Conseil constitutionnel saisi au titre des articles 61 et 61-1 de la Constitution ne peut pas examiner la compatibilité d’une loi aux engagements internationaux et européens de la France (décision du 12/05/10)
Cette question du contrôle de la réciprocité est même définitivement écartée pour le droit européen en matière de droits fondamentaux (décision du 22/01/98).
II – analyse de la valeur et de la problématique
Il faut faire surgir son intérêt juridique
- Quelle est son utilité ?
- Quelle est sa valeur ?
- Quelles conséquences juridiques tirer ?
La hiérarchie des normes est consacrée par l’article 55 de la Constitution mais les limites posées à ce principe et l’influence du droit communautaire ne renversent elles pas ce dernier ?
III – Construction du plan
Plan thématique (Principes – limites)
IV – Rédaction de l’introduction
La France entend se conformer au respect de ses engagements internationaux, c’est pourquoi, l’article 55 de notre actuelle Constitution dispose de la supériorité de ces derniers sur les lois.
Phrase d’attaque
Cette supériorité est néanmoins soumises à plusieurs exigences bâties tant par le texte même de l’article 55 que par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Présentation de l’article
Adoptée par la loi constitutionnelle du 03/06/58 et promulguée le lendemain, l’article 55 est issu du Titre VI de la Constitution de la V° République modifiée pour la dernière fois par la loi constitutionnelle du 23/07/08 de modernisations des institutions de la V° République.
Sources de l’article
Assurer la supériorité des Traités et accords internationaux sur les lois c’est s’assurer que la parole de la France et ses engagements seront tenus au-delà des gouvernances ce qui favorise la stabilité juridique de nos rapports internationaux.
Objet et intérêt de l’article
Garant de la Constitution, le Conseil constitutionnel aurait dû être l’institution idoine pour assurer cette supériorité proclamée dont les limites précises ont été effacées par le droit communautaire en matière de droits fondamentaux.
De telle sorte, que l’on est aujourd’hui en droit de se demander si ce principe fondamental n’est pas devenu une exception certaine.
Problématique
Après avoir rappelé le sens de l’article 55 de la Constitution (I), il convient d’examiner ce qui pourrait atteindre l’applicabilité du principe dégagé (II)
Plan
I – Le sens de l’article 55 de la Constitution
La Constitution prévoit la supériorité des Traités et accords internationaux aux lois (A) sous réserve de limites précises (B)
A – La supériorité des Traités et accords internationaux sur les lois
L’article 54 dispose qu’un Traité ne peut entrer en vigueur par le processus de ratification que si ce dernier est conforme à la Constitution.
Si ce n’est pas le cas, la constitution doit être réformée, elle reste ainsi la norme de référence.
Les principes du DIP s’accordent avec notre article 55 (Pacta sunt servanda = l’Etat signataire doit se débrouiller en interne pour faire respecter l’accord, il ne peut lui opposer une quelconque difficulté de transcription en droit interne (article 46 - 1 de la Convention de Vienne).
Pour autant, cette prééminence est encadrée par le texte même
Phrase de transition vers B
B– La supériorité des Traités et accords internationaux sur les lois est soumise à des limites précises
Il faut qu’il y ait publication du traité ou de l’accord (conditions édictées par un décret du 14/03/53), le juge administratif est alors compétent pour apprécier :
- L’existence et la régularité de la publication – arrêt du 30/10/64, société Prosagor
Condition de réciprocité : elles jouent inégalement car :
- Il existe des accords qui ne la prévoit pas
- En droit européen, on ne peut pas s’extraire de l’application de la CESDH parce qu’un autre pays ne l’appliquerait pas à ses ressortissants
En cas d’absence de réciprocité, peut on dire qu’on doit quand même appliquer la loi dans la mesure ou le Traité est supérieur à la Constitution, si on n’appliquait pas le Traité, on violerait alors la constitution ?
Saisi d’un moyen relatif à la condition de réciprocité, le Conseil apporta une double réponse (décision du 15/01/75) :
- La décision du Conseil a un caractère absolu et définitif
- La supériorité du Traité à la loi n’a qu’un caractère relatif et contingent qui dépend donc des conditions de réciprocité, la supériorité pourrait disparaître à tout moment si la réciprocité n’était pas respectée.
En raison de ces limites, il convient de s’interroger sur l’existence renouvelée de ce principe de supériorité des Traités et accords internationaux sur les lois.
Phrase de transition vers II
II – Le principe dégagé par l’article 55 de la Constitution n’est t’il pas devenu une exception ?
Le Conseil ne peut pas toujours contrôler la nécessaire réciprocité en cette matière (A) et laisse le soin au juge ordinaire le contrôle de conventionalité (B)
A – Le conseil ne peut pas toujours contrôler le respect des engagements internationaux de la France
Le Traité ou l’accord doivent avoir été régulièrement ratifiés, ce qui suppose que le parlement vote une loi (article 53), si cette loi n’existe pas, le Conseil ne peut pas la sanctionner faut d’autorisation parlementaire, le Conseil d’Etat a donc saisi la balle au bond (18/12/98, Blotzheim) = cet arrêt est intéressant au plan constitutionnel parce que désormais l’intervention en matière diplomatique fait l’objet d’un contrôle du parlement.
En droit européen, on ne peut pas s’extraire de l’application de la CESDH parce qu’un autre pays ne l’appliquerait pas à ses ressortissants
Par ailleurs, en application des dispositions contenues dans l’ordonnance du 07/11/58, le Conseil a laissé le soin aux juges ordinaires d’exercer le contrôle des conventionalité des engagements internationaux de la France (B)
Phrase de transition vers B
B – Le contrôle de conventionalité par le juge ordinaire
Les articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance du 07/11/58 soulignaient que les contrôles de conventionalité et de constitutionalité n’étaient pas de même nature.
Depuis les arrêts J.Vabre et Nicolo, le juge ordinaire contrôle les lois postérieures aux traités et accords internationaux
Le Conseil constitutionnel saisi au titre des articles 61 et 61-1 de la Constitution ne peut pas examiner la compatibilité d’une loi aux engagements internationaux et européens de la France (décision du 12/05/10).
Il a enfin reconnu dans une décision du 15/06/04 de la suprématie des normes communautaires conformément à l’arrêt rendu par la CEDH du 02/08/93.
Si la Constitution de la V° était taillée sur mesure pour l’exercice Gaullien et sa vision d’une France libre et indépendante, l’article 55 de la Constitution se voulait originellement protecteur du droit interne et de nos valeurs fondamentales.
Force est de constater que ces dernières sont désormais protégées à l’échelle d’un territoire plus grand par la CESDH et que l’article 55 est désormais comme paralysé quant à son application tant il se borne à enregistrer un droit communautaire devenu la norme de référence, le principe de réciprocité devenant ainsi une exception.
Conclusion personnelle