Séquence n° 4 – Le contenu du contrat
L’article 1128 du code civil exige comme condition de validité du contrat un contenu licite et certain.
Cette exigence remplace celle relative à la cause et à l’objet.
I – Le respect de l’Ordre public
Cette obligation est rappelée à l’article 1162 du code civil.
Le contrat ne peut pas contenir des clauses, c’est-à-dire des stipulations contractuelles qui prévoient de vendre des choses qui ne sont pas dans le commerce (on ne peut pas vendre ses organes par exemple).
Le contrat doit poursuivre un but licite, peu importe qu’il soit connu des deux parties. Il encourt la nullité dans le cas contraire (Cass.1° civ ; 07/10/98).
II – L’exigence d’un contenu certain
L’article 1163 du code civil dispose que l’obligation a pour objet une prestation.
Cette dernière notion remplace celle de chose et est conçue dans un sens large, elle doit avoir plusieurs caractéristiques :
- Elle peut être présente ou future ;
- Elle doit être possible ;
- Elle doit être déterminée et déterminable
A – La notion de prix
Contrat cadre : contrat de longue durée qui fixe le cadre général des relations entre les parties
Ainsi, en présence d’un contrat cadre fournit par l’un des contractants professionnels (distributeur – fournisseur), le prix peut être fixé unilatéralement par l’une des parties, sauf s’il commet un abus (Cass.AP, 01/12/95).
En cas d’abus quant à la fixation du prix, le juge pourra être saisi, il pourra allouer des DI et éventuellement prononcer la résolution du contrat.
La partie mise en cause devra prouver que le prix a été justement fixé.
Dans les contrats de prestation de service, l’article 1165 du code civil permet au créancier, à défaut d’accord des parties avant l’exécution de la prestation, de fixer le prix à charge d’en motiver le montant en cas de contestation
Si le prix doit être absolument déterminé en référence à un indice et que ce dernier n’existe plus, on peut le remplacer par celui qui est le plus proche (1167 du code civil).
B – La notion de qualité
L’article 1166 du code civil dispose que pour que la prestation soit déterminée ou déterminable, la qualité de la prestation effectuée doit être conforme « aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages, du montant de la contrepartie », c’est-à-dire ce que le créancier pouvait raisonnablement en attendre en fonction des circonstances.
III – L’exigence d’un contrat équilibré
Les articles 1168 et 1170 du code civil permettent d’assurer un certain équilibre du contrat et de garantir une justice contractuelle entre les parties.
On peut dans les contrats synallagmatiques (avec réciprocité des obligations – vente par ex) connaître des cas de lésions :
- La lésion étant une variété des vices du consentement qui témoigne d’un grand déséquilibre entre les prestations.
Il ne faut pas que la contrepartie soit également illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat (Cass.com, 21/10/74), ce quel que soit le type de contrat (gratuit ou onéreux par exemple).
Si la contrepartie disparaît en cours de contrat, ce dernier devient caduc, c’est-à-dire qu’il perd un des éléments essentiels à sa validité (ex : chaine de contrats).
IV – Les clauses limitatives de responsabilité
Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (1170 du code civil). On parle parfois d’économie du contrat.
A – Les clauses abusives
L’article 1171 du code civil constitue la première disposition relative aux clauses abusives dans le code civil. Elle sanctionne la clause abusive qui serait présente dans les contrats d’adhésion (ceux que le consommateur ne peut pas négocier par ex).
La clause est abusive si elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Ce déséquilibre ne peut cependant pas porter sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
La sanction est quelle sera réputée non écrite (1171 du code civil) – le juge et les parties ne doivent pas en tenir compte