Les contrats - La validité des contrats - T° STMG

Publié le 18/04/2020 Vu 3 296 fois 0
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Présentation rapide des dispositifs relatifs à la validité des contrats

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Les contrats - La validité des contrats - T° STMG

Séquence n° 3 – La validité du contrat

 

Le Code civil avant la réforme posait 4 conditions de validité du contrat : Le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite.

L’article 1128 du Code civil dispose désormais de l’existence de 3 conditions :

-          Le consentement des parties ;

-          Leur capacité à contracter ;

-          Un contenu licite et certain

 

I – Le consentement

L’article 1129 du Code civil dispose qu’il faut être « sain d’esprit » pour consentir valablement au contrat.

Ce qui signifie que pour qu’un contrat soit valable, le consentement donné doit être intègre.

Il existe 3 éléments susceptibles de vicier le consentement :

 

A – L’erreur

L’erreur : Les nouveaux textes n’en donnent pas une définition mais en exposent les caractéristiques :

L’erreur doit constituer une faute excusable (Cass.3° civ, 04/07/07), elle ne doit en effet pas être grossière. Elle doit également porter sur les qualités essentielles de la prestation telles que celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les parties. Le juge va opérer une analyse objective.

Il existe une erreur de droit et une erreur de fait, dès lors qu’elles ne sont pas inexcusables (1132 du Code civil), elles peuvent être admises et vicier ainsi le consentement (Cass.3° civ.05/07/95).

Attention cependant, l’erreur qui porte sur la valeur d’un bien, car, on l’a mal estimé est indifférente (1136 du code civil), sauf si elle remet en cause l’essence même du contrat (Cass.com, 04/10/11).

Il existe une erreur sur les motifs, si elle porte sur un motif du contrat qui lui est extérieur ne sera pas sanctionnée par le vice du consentement, sauf, si les parties ont décidé d’en faire un élément déterminant de leur consentement (1135al1 du code civil) – Cass.Com.11/04/12.

Si l’erreur porte quant à elle sur la valeur de la prestation contractée et qu’un aléa avait été accepté (1133al3 du code civil) alors, l’aléa chasse l’erreur et il n’y a pas de vice du consentement.

 

B - Le dol ;

Il est défini comme « le fait pour le contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (1137al1 du code civil) ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (1137al2).

Il peut prendre trois formes :

-          Les manœuvres ;

-          Les mensonges ;

-          La dissimulation intentionnelle d’informations, on parle de réticence dolosive dès que l’une des parties à une obligation d’information.

Attention, la réforme (loi du 20/04/18) considère que n’est pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Le dol doit émaner de la partie contractante (1137 du code civil) et non d’un tiers.

 

C - La violence.

Elle est une forme de contrainte sous la pression de laquelle le contractant s’engage parce qu’il criant d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (1140 du code civil).

Elle peut revêtir plusieurs formes :

-          La violence physique ou morale ;

-          L’abus de dépendance (1143 du code civil) – état de dépendance du cocontractant et avantage manifestement excessif qui en a été retiré. On va au-delà de la seule dépendance économique.

La menace d’un mal considérable peut peser sur la victime ou ses proches (1140 du code civil). Elle peut être exercée par une partie ou un tiers (1142 du code civil).

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