La responsabilité du fait des choses
I – Conditions de responsabilité du fait des choses
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La faute se définit selon Planiol comme la violation d’une obligation préexistante.
L’article 1242 du Code Civil, (anc.1384) dispose que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
A partir de cet ancien article, la jurisprudence a créé un régime général de responsabilité du fait des choses (Arrêt Teffaine, C. Cass, Ch. Req, 16/06/1896).
Depuis l’arrêt Jand’heur (Chambres réunies, 13/02/1930), il s’agit de toute chose que l’on a sous sa garde ; la seule exigence étant qu’il s’agisse d’une chose matérielle.
La chose peut alors être, meuble ou immeuble (Cass.req, 06/03/1928), dangereuse ou non (Chambres réunies, 13/02/1930), inerte ou en mouvement (Cass.Civ, 19-24/02/1941), actionnée ou non par la main de l’homme (Chambres réunies, 13/02/1930).
En revanche, sont exclus les « res nullius », sauf s’ils sont appropriés et le corps humain en vertu du principe d’indisponibilité.
Par ailleurs, pour que la chose soit à l’origine du dommage, il faut qu’elle joue un rôle actif dans la production de ce dernier.
Le rôle actif est présumé quand la chose est en mouvement ou lorsque la chose est entrée en contact avec la victime.
Si la chose est inerte (Civ.2°, 19/11/1964) ou s’il n’y a pas de contact (Req, 19/06/1945), la victime doit en prouver le rôle actif.
Il s’agit alors de prouver que la chose a été l’instrument du dommage.
Il n’est cependant pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage (Cass.Civ, 16/11/1920).
Enfin, la dernière condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité du fait des choses relève du fait de savoir qui en a la garde.
Selon l’arrêt Franck (Cass.Ch. réunies, 02/12/41), la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, c'est-à-dire à une notion de maîtrise effective de la chose par son gardien.
Il s’agit d’une responsabilité objective. Il n’est pas nécessaire que le gardien ait une capacité de discernement (Arrêt Gabillet, AP, 09/05/1984).
La garde est en principe alternative et non cumulative, c'est-à-dire que plusieurs personnes ne peuvent être considérées en un même temps comme les gardiennes de la chose (Cass.Civ 2°, 11/05/1956).
Une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose mais c’est une présomption simple (Req, 03/07/1934).
Ce dernier peut s’exonérer sous trois conditions :
- En prouvant le transfert de la garde de la chose, volontaire ou non ;
- En prouvant le transfert involontaire de la chose. La chose à l’origine du dommage a été dérobée au propriétaire (Cass.Ch. réunies, 02/12/41) ;
- En prouvant un transfert volontaire admis restrictivement (Cass.2°, 14/12/99),
2 arrêts :
o Le transfert n’a pas lieu lorsque le propriétaire confie la chose à un tiers pour une durée limitée et dans un but précis et /ou lorsqu’il confie la chose dans son propre intérêt.
Récemment, la Cour de cassation « Com, 19.12.2018, F 17-25.948 » a pu décider que :
« le propriétaire d'un navire de plaisance qui se détache n'est pas toujours responsable des dégâts qu'il cause ; la chaîne est une installation portuaire et le navigateur n'en est pas le "gardien".
Jusqu'à l'anneau de la bouée, l'amarre est un équipement public donc l'utilisateur n'est pas responsable. Il ne peut être tenu de réparer que ce qui relève de son fait et non de la chaîne sous-marine.
Pour certains biens, il est possible de faire la distinction entre la garde de structure
et la garde de comportement de la chose (thèse de Goldman, 1946) – Arrêt Oxygène Liquide (Cass.2°, civ, 10/06/1960).
II – Régime de la responsabilité du fait des choses
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit. Le gardien de la chose qui a causé le dommage est responsable et ne pourra s’exonérer qu’en prouvant qu’il n’a lui-même pas commis de faute (Chambres réunies, 13/02/1930).
Il existe, cependant, plusieurs causes d’exonération totale ou partielle de responsabilité :
Le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable (un évènement imprévisible et irrésistible, Cass.AP, 14/04/06).
Le fait d’un tiers ou le fait de la victime qui présente les caractéristiques de la force majeure entraîne l’exonération totale du gardien de la chose ou son exonération partielle, si la notion de force majeure n’est pas retenue.
Cf : Une cour d’appel qui, tout en considérant qu’un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l’accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l’ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l’obstacle lui-même, et retient que le circuit n’a joué qu’un rôle passif dans l’accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l’instrument du dommage au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l’article 1242, alinéa 1, de ce code, l’accident étant exclusivement imputable à l’imprudence fautive de la victime.
2e Civ. - 14 juin 2018. REJET
Cependant, dans un arrêt du 06/10/98, la Cour de Cassation 1° Civ a admis l’exonération du gardien au motif que la faute de la victime constituait la cause exclusive de son dommage sous réserve, pour le gardien, de revêtir les conditions de la force majeure déjà citée.
Selon la jurisprudence, enfin, la notion d’acceptation des risques est une source d’exonération de la responsabilité du gardien (Cass.2°, 04/11/10).
III – Exemple jurisprudentiel d’un régime spécial de responsabilité du fait des choses
Le 17 janvier 2019, la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité des propriétaires de chiens à l’origine d’un accident, en l’absence de contact de ces animaux avec la victime.
Sont tenus de réparer les dommages causés à la victime d’une chute de cheval les propriétaires des chiens non tenus en laisse qui, par leur comportement anormal (arrivant en courant d'un talus en surplomb non visible, accentuant ainsi l'effet de surprise et de peur), même sans s’être approchés à moins de dix mètres, sont à l’origine de l’emballement du cheval de la victime (emballement soit du fait des chiens, soit du fait d’un autre cheval lui-même affolé par les chiens).
Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Responsabilité engagée ?
En l’espèce, le 30 septembre 2008, une personne avait été victime d'une chute de cheval alors qu'elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de deux autres personnes s’étaient trouvés sur leur chemin. Avec ses parents, elle avait assigné les propriétaires des chiens et leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices.
Ces derniers faisaient grief à l'arrêt de les déclarer responsables in solidum de l'accident, de les déclarer tenus in solidum à réparer les dommages causés à la victime et à ses parents, faisant valoir que la responsabilité du propriétaire d'un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage, et qu'en l'absence de contact avec la victime, le rôle actif de l'animal résulte soit de l'anomalie de sa position, soit de son comportement, ce qu’ils contestaient en l’espèce.
Comportement anormal des chiens
Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, qui approuve les juges d’appel. Ces derniers avaient relevé, d'une part, qu'alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble s’étaient soudain mis à courir vers eux.
D’autre part, elle avait constaté que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, avaient manifestement affolé l’un d’eux, quand bien même ils ne s’étaient pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n'avaient montré aucune agressivité. Pour la cour, la chute de la victime, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne pouvait s'expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de l’autre cavalier lui-même affolé par les chiens.
Elle avait enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible avait accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs, retenir que les propriétaires des chiens à l'origine du dommage, devaient indemniser la victime et ses parents.