Introduction
Devant la diversité des dommages susceptibles de porter atteinte aux victimes, la Cour de cassation a un rôle central à jouer afin de diminuer, voire de lever les incertitudes en matière de préjudice réparable.
La responsabilité civile entend ainsi réparer intégralement les conséquences du dommage subi par la victime, c’est-à-dire replacer cette dernière dans une situation contrefactuelle, hypothèse selon laquelle, elle n’aurait jamais eu à subir le dommage.
Ce principe connaît cependant des difficultés d’application pratique, car ni la jurisprudence, ni la doctrine ne définissent vraiment ce qu’est un dommage réparable.
À la vérité le dommage est moins défini qu’il n’est décrit.
Un dommage réparable est ainsi classiquement défini comme répondant à certains critères (personnel, direct, actuel, certain et licite).
Pourtant, l’une des incertitudes que rencontrent à la fois les victimes et les responsables de dommages (ou leurs assureurs) porte sur le fait que les indemnisations accordées par les juges ne seraient ni identiques dans leurs caractéristiques ni uniformes dans leur montant pour des dommages similaires.
Ces différences tiennent bien entendu d’abord à la variété des situations individuelles.
C’est pourquoi, il convient d’appréhender d’une part les conditions tendant à priver la victime de la réparation intégrale des préjudices subis (I), puis d’examiner le rôle des clauses contractuelles quant à la limitation prévisible du droit à indemnisation (II)
I – Les conditions tendant à priver la victime de la réparation intégrale des préjudices subis
Deux distinctions devront être effectuées quant à ces conditions, entre celles qui sont propres aux victimes (A) et celles propres à la nature du dommage (B)
A – Les limites du préjudice réparable propres aux victimes
Il est exigé que le dommage soit personnel et direct, ce qui relève en fait plus de la problématique du lien de causalité que du dommage en lui-même.
La notion de préjudice personnel signifie en effet que la victime doit être affectée en personne par le fait générateur.
Cette condition est disposée notamment à l’article 31 du CPC.
Néanmoins, si une indemnisation est prévue lorsque cette condition est réunie, il sera toutefois possible de limiter l’indemnisation de la victime en cas de commission d’une faute.
Par ailleurs, dans un arrêt du 11/03/20, la Cour de cassation a pu rappeler qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’était indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.
Enfin, s’il était auparavant distingué entre les victimes directes et indirectes du dommage, depuis l’arrêt Dangereux (27/02/70), un lien de droit, donc un rapport direct entre ces deux types de victime n’est plus requis.
En revanche, les conséquences qui en ont été tirées se veulent unitaires, la faute de la victime directe peut ainsi être opposée à la victime par ricochet aux fins de limiter son indemnisation.
B – Les limites du préjudice réparable propres aux dommages
Il est également requis, que le dommage soit actuel et certain, c’est-à-dire que la probabilité de la réalisation du dommage soit certaine et son évaluation aux fins de réparation soit possible.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer ce principe en jugeant, dès 1932 que « s’il n’est pas possible d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate » (Cass. crim., 1er juin 1932).
Par ailleurs, le dommage réparable ne consiste pas toujours en une perte pour la victime ; il peut également s’agir d’un manque à gagner.
Dans un arrêt fondateur du 17 juillet 1889 la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, le caractère réparable de la perte de chance.
Depuis lors, la Cour de cassation reconnaît de façon constante à la perte de chance le caractère de préjudice réparable (V. en ce sens 1re civ., 27 janv. 1970 ; Cass. 2e civ., 7 févr. 1996; Cass. 1re civ., 16 janv. 2013) ;
Cependant, ce principe est subordonné à certaines limites (la disparition d’une éventualité favorable réelle et sérieuse), il ne sera alors réparé que la « probabilité de la réalisation de l’évènement favorable » ( 1re civ., 27 mars 1973).
Le juge devra donc toujours prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice, ce qui limite théoriquement la possibilité d’une réparation intégrale du préjudice subi.
Enfin, il est également posé une condition de licéité au regard de l’intérêt lésé.
En effet, il a été jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé» ( civ. 27 juill. 1937 : DP 1938, 1, p. 5, note Savatier ; S. 1938, 1, p. 321, note Marty).
Cette position a néanmoins cédée avec le rendu d’un arrêt notable du 24 janvier 2002, la deuxième chambre civile ayant estimé que « une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites» ( 2e civ., 24 janv. 2002).
Pour autant, cette limitation de la réparation intégrale du préjudice ne concerne en fait que le seul préjudice matériel, le préjudice corporel prime en effet sur toute autre considération.
Ces règles tendent cependant à s’appliquer à la responsabilité extracontractuelle, or, en matière contractuelle, il faut préciser que celle-ci a une portée plus réduite, on ne peut en effet réparer que le dommage prévisible (1231-3 du code civil) résultant de l’inexécution du contrat.
Il convient donc d’examiner désormais les clauses qui visent à limiter la réparation des dommages subis par les parties (II)
II – les clauses qui visent à limiter la réparation des dommages subis par les parties
Deux types de clauses peuvent dès lors être évoqués, les clauses de non responsabilité (A) et les clauses limitatives de responsabilité (B)
A – Les clauses de non responsabilité
Une clause de non-responsabilité est une clause, insérée dans un contrat, par laquelle une partie entend se décharger, vis à vis de l’autre, de la responsabilité induite par une non-exécution ou une mauvaise exécution contractuelle de sa part.
Cette dernière vient ainsi de fait limiter voire anéantir les conséquences du dommage et donc la réparation du préjudice.
Néanmoins, ces clauses peuvent parfois être considérée comme illicites, surtout en droit de la consommation, en fonction de l’état de la loi et des principes d’ordre public.
C’est pourquoi, même en présence de clauses de non-responsabilité, il sera parfois possible de réputer celles-ci non écrites et de rechercher en conséquence la responsabilité contractuelle du co-contractant.
Ainsi dans un arrêt du 14/12/19, la Cour de cassation a pu censurer une CA relevant qu’une clause pénale condamnant un promoteur pour non livraison à la date prévue d’un bien immobilier pouvait empêcher se dernier de faire valoir pour sa défense une clause d’exception d’inexécution.
De ce fait, il est parfois préférable en matière contractuelle d’envisager des clauses limitatives de responsabilité en vue de limiter la réparation des préjudices contractuels (B)
B – Les clauses limitatives de responsabilité
Les clauses limitatives de responsabilité sont interdites en matière extracontractuelle (car disposition d’Ordre public), mais peuvent être aménagées en matière contractuelle.
Elle vise en effet dès lors qu’elles sont licites à prévoir la limitation du préjudice réparable de la victime d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle.
En revanche, l’article 1231-3 du code civil neutralise les clauses limitatives de responsabilité en présence d’une faute lourde. Elles sont alors réputées non écrites (1170 du code civil).
En droit prospectif, le projet de réforme présenté par la Chancellerie intègre ces remarques et propose d’autoriser les clauses limitatives de responsabilité en matière extracontractuelle, comme en matière contractuelle (art. 1281, al. 1).
Mais ce principe est immédiatement assorti de limites.
La réparation ne saurait être limitée par contrat s’agissant d’un dommage corporel (art. 1281, al. 2).
Ensuite, s’agissant plus spécifiquement de la responsabilité contractuelle, les clauses limitatives de responsabilité seraient privées d’effet en cas de faute lourde ou dolosive.
Elles seraient également privées d’effet lorsqu’elles portent atteinte à l’obligation essentielle du débiteur (art. 1282).
Enfin, s’agissant uniquement de la matière extracontractuelle, les clauses limitatives de responsabilité ne sauraient recevoir application lorsque la responsabilité est fondée sur la faute personnelle (art. 1283).