T° STMG - Application de la Loi du 05/07/85

Publié le Modifié le 27/01/2020 Vu 4 478 fois 0
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Présentation rapide de la loi du 05/07/85

Présentation rapide de la loi du 05/07/85

T° STMG - Application de la Loi du 05/07/85

Application de la loi de 1985 – Les accidents de  circulation

 

I – Fondement de la responsabilité issue de la loi du 05/07/85

 

Elle est issue de la loi du 05/07/85 car l’ancien article 1384 ne permettait pas l’indemnisation des victimes, en cas de faute, si elles présentaient les caractéristiques de la force majeure.

Elle est le fruit de l’arrêt DESMARES « Civ.2°, 21/07/82 ».  Il pèse, en effet, sur le conducteur, qui est impliqué dans l’accident, une obligation de garantie.

C’est une loi discriminatrice, qui a fait l’objet d’une QPC, mais « Civ.2°, 09/09/10 » a pu considérer que la question ne présentait pas un caractère sérieux puisqu’elle répond à une situation objective particulière dans lesquelles se trouvent les victimes conductrices.

Elle distingue ainsi en fonction des situations :

-      Meilleure indemnisation des préjudices corporels

-      Selon l’âge de la victime, elles sont ou non super privilégiées (enfant – personnes âgées) dans l’indemnisation.

De ce fait, ce n’est pas une loi qui met en jeu la responsabilité proprement dite mais elle est une loi d’indemnisation.

Elle repose sur un nouveau trinôme : implication du véhicule – préjudice – indemnisation.

 

II – Domaine de la loi de 85

L’article 1° fixe le champ d’application du texte :

 

C’est un régime spécifique qui s’applique même si la victime avait conclu un contrat de transport.

 

Le fait que le véhicule soit en mouvement ou non est indifférent, de même qu’il y ait ou non un conducteur (Civ.2°, 25/10/07)

 

S’il n’y a pas de contact entre la victime et le véhicule, la victime doit prouver l’implication de ce dernier (Civ.2°, 14/01/16).

 

-      Les victimes d’accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un VTM, avec sa remorque ou semi-remorque, à l’exception des chemins de fer et des tramways qui circulent sur des voies qui leurs sont propres.

 

Pour les tramways, ils circulent sur des voies séparées des autres usagers (Civ.2°, 18/10/95) sauf s’ils traversent une voie empruntée par d’autres usagers de la route (16/06/11) – on applique la loi de 85.

 

Ou dans le cadre de cascade réalisées sur les voies de circulation provisoirement interdite pour le tournage d’un film (Cass.2°, civ, 14/06/12).

 

-      Une minimoto est un VTM (Cass.2°, 22/10/15)

 

Exclusion

 

-      Dans le cas d’un franchissement de passage à niveau, la Cour de cassation a pu considérer que la SNCF pouvait se prévaloir de la loi de 85 mais, l’automobiliste, de la responsabilité du fait des choses (Civ.2°, 17/03/86)

 

-      Elle s’applique cependant sur toutes voies de circulation (parking de stationnement)

 

-      Le VTM doit être utilisé dans sa fonction de « déplacement » et non en tant que machine – outils, c’est une activité spécifique qui exclut la loi de 85 – l’incendie d’un camion survenu pendant un chargement ne permet pas d’utiliser la loi de 85 (Civ.2°, 23/10/03)

 

Mais il faut que le juge constate :

 

) que le véhicule est inerte (Cass.2°, 30/06/04)

) que le dommage est le fait d’un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule (opérations de chargement et de déchargement(Civ.2°, 08/03/01) ;

 

-      Elle ne s’applique pas lors des compétitions de VTM (Cass.Civ.2°, 28/02/96), ni aux accidents survenus entre concurrents évoluant sur un circuit fermé et dédié à l’activité sportive (Cass.2°, civ, 04/01/06) ;

 

-      Pas d’infraction volontaire (voiture bélier) ;

 

-      Pas de navires, bateaux, métros.

 

Qu’entendre par voies propres ?

 

Cass.civ.2°, 17/11/16, une voie ferrée n’est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route. On distingue ainsi la voie propre de la SNCF, du tramway, même si le passage à niveau est ouvert, dans ce dernier cas, la présence d’une intersection fait perdre ce caractère à la voie du tramway.

Si un tramway traverse un carrefour fréquenté par les usages de la route « 16/06/11 – loi de 85 » - Permet l’indemnisation intégrale (pas de force majeure et la faute de la victime n’est retenue que dans des conditions strictes.

 

III – Condition d’implication

Elle est importante car il n’est plus nécessaire de prouver le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose.

Y compris sans un fait actif de la chose 

Le tracteur arrêté au bord de la route en raison d’une importante fuite d’huile est impliqué dans le dérapage d’un autre véhicule sur la chaussée rendue, de ce fait, glissante (Civ.2°, 16/01/20).

 

Il peut exister 4 hypothèses :

-      Un VTM en mouvement heurte un piéton, un autre VTM, une chose = il y a bien contact, cela suffit à considérer que le véhicule est impliqué dans l’accident.

En revanche, il faut qu’il y ait un conducteur débiteur de l’indemnisation, on ne peut se prévaloir de la loi de 85 à l’égard de son propre assureur si au moment de l’accident la victime a été écrasée par son véhicule car elle n’établit pas en avoir perdu la garde (Cass.1°, 13/07/06) ;

-      Un piéton prend peur alors que le véhicule n’est pas en mouvement = la loi de 85 est applicable si le VTM a bien participé au dommage, mais il faut prouver son implication ;

-      Un VTM immobile et une collision. Le gardien du véhicule peut- il s’exonérer de sa responsabilité en prouvant le rôle passif de la chose ?

-      Un véhicule en stationnement, même s’il ne gêne pas la circulation, est impliqué dans une simple participation à la réalisation du dommage.

C’est ce qui a été rappelé par la Cour de cassation « Le tracteur arrêté au bord de la route en raison d’une importante fuite d’huile est impliqué dans le dérapage d’un autre véhicule sur la chaussée rendue, de ce fait, glissante. »

 

Cass. 2e civ.,16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I 

 

En cas de chaîne de collision ou de carambolages, il a été consacré l’existence d’un accident complexe unique – « Cass.2°, 11/07/02 », ce qui suppose pour être constitué un enchaînement continu des collisions « Cass.2°, 22/02/07 » - si existence d’un deuxième accident, il faut rechercher l’implication des véhicules (Cass.2°, civ, 05/03/15).

 La Cour de cassation a adopté une vision large de la notion d'implication :

Civ.2° du 12 décembre 2019 vient rappeler l’application extensive de ce principe par la Haute juridiction.

La Cour suprême, au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, casse l’arrêt de la CA.

Elle rappelle « qu’au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».

 

IV – Les victimes

On peut distinguer trois types de victimes :

= les victimes ordinaires (cyclistes, piétons, passagers d’une voiture)

= les victimes transportées en vertu d’un contrat de transport terrestre (on exclut l’aérien et le bateau ou la SNCF, sauf hypothèse du passage à niveau), si l’accident provient de l’implication d’un véhicule autre que le bus ou le taxi, la victime peut agir sur le fondement de la loi de 85 et contre le transporteur au titre du contrat de transport, la force majeure ne sera pas alors invocable.

= les victimes conductrices (4 de la loi de 85 – la faute même légère emporte partage de responsabilité voire exonération)

= les victimes indirectes (par ricochet = se voient opposer la faute de la victime, article 6 de la loi de 85)

 

V – Les auteurs du dommage

Il s’agit du conducteur ou du gardien du véhicule.  Ils ne pourront pas s’exonérer en cas de FM. On exclut le conducteur préposé (il n’a pas la garde de la structure du véhicule, l’action engagée contre lui est irrecevable (Cass.2°, 11/04/02).

On peut rechercher la responsabilité du cycliste qui a contraint un VTM à freiner brutalement, blessant ses passagers = recherche de la responsabilité sur 1242 du code civil.

On peut rechercher la responsabilité du piéton qui a contraint un VTM à freiner brutalement, blessant ses passagers = recherche de la responsabilité sur 1240 du code civil (Cass.2°, 04/03/92).

Si plusieurs personnes sont coresponsables = des recours sont alors possibles.  La contribution à la dette à lieu en proportion des fautes respectives ou en cas d’absence de faute prouvée, l’indemnisation se fera entre eux à parts égales (Cass.2°, 11/12/03).

 

VI – Les dommages

-      Aux biens : article 5 de la loi de 85, quelle que soit la faute de la victime, sa faute limite ou exclut la responsabilité de l’auteur du dommage ;

 

-      Aux personnes : pour tout dommage corporel, les victimes doivent être indemnisées, le conducteur ou le gardien ne peuvent s’exonérer en ayant recours à la force majeure, seule la faute inexcusable de la victime pourrait les libérer de leur obligation d’indemnisation.

 

Si les personnes décident d’agir contre des personnes autres que le conducteur ou le gardien, le droit commun de la responsabilité trouve à s’appliquer et on retrouve les causes d’exonération de la responsabilité.

 

La victime est éjectée de son véhicule :

Civ.2°, 08/10/09, si c’est à la suite d’un premier accident, elle conserve sa qualité de conducteur si elle est heurtée par un deuxième véhicule, ce qui entraîne la réduction de son droit à indemnisation.

La personne éjectée de son véhicule à la suite d’un premier accident conserve t’il la qualité de conducteur lorsqu’elle est heurtée par un 2nd véhicule ?

La victime non conductrice est mieux protégée.  Pour la jurisprudence, cela dépend des circonstances (s’il y a concomitance entre l’éjection et le choc avec le deuxième véhicule = conducteur = simultanéité des évènements = accident unique en un même trait de temps), les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’effet exonératoire de la faute de la victime.

Si pas même laps de temps = piéton.

Civ.2°, 01/07/2010, la qualité de conducteur ou de piéton de la victime d’un accident de la circulation ne peut changer au cours d’un accident reconnu comme un accident unique et indivisible.

 

VII – Les qualités de la victime

Elles ont lieu au regard des dommages corporels et l’on distingue entre les victimes conductrices et non conductrices.

 

Les conducteurs victimes :

Elles ne sont pas privilégiées, elles ne bénéficient pas de règles protectrices.

La notion de conducteur = personne qui a la maîtrise de son automobile (personne qui est descendue de son véhicule et qui ferme la portière, Civ.2° ; 23/03/17) = le seul fait que le passager d’un VTM manœuvre le volant n’établit pas qu’il se soit substitué au conducteur et qu’il ait acquis cette qualité.

La notion de conducteur-gardien = lorsque le conducteur du VTM a également la qualité de gardien, peut – il invoquer la loi de 85 à l’égard de son assureur en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou, par ricochet, en l’absence de tiers responsable (éclatement d’un pneu) ?

Non, pour la Cour de cassation (Cass.2°, civ, 07/12/06).

La faute de la victime conductrice permet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’elle a pu subir (article 4 de la loi de 85) – limitation, si sous l’emprise alcoolique (Cass.2°, 10/03/04)

Si le conducteur du véhicule n’est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.

 

Appréciation de la qualité de conducteur

« Le "coup de volant" du passager n’opère pas substitution en qualité de conducteur du véhicule.

La Cour de cassation considère que l’intervention intempestive du passager dans la conduite du véhicule ne prive pas le conducteur de sa maîtrise et donc de sa qualité de conducteur.

Rappelons les faits de l’espèce.

Le passager du véhicule, en état d’ébriété au moment de l’accident, a tourné le volant brusquement, sans qu’il ne soit établi que la conductrice (et propriétaire du véhicule) ait perdu le contrôle de celui-ci ou que du verglas soit présent sur la route.

Conductrice et passager ont tous deux étés blessés.

Le passager assigne alors la conductrice en indemnisation et cette dernière formule une demande reconventionnelle en indemnisation, arguant du transfert de la maîtrise du véhicule. La défense fait valoir que le passager, ayant donné un « coup de volant », avait acquis la qualité de conducteur du véhicule.

Constatant qu’aucune controverse n’est à relever sur la réalisation des évènements, la cour d’appel de Rennes fait droit à cette demande.

 Elle considère que la conductrice n’ayant manifestement pas perdu le contrôle du véhicule et que le passager ayant « bien saisi brusquement et volontairement le volant », ce dernier « il avait la maîtrise du véhicule avant l’accident ».

La Cour de cassation, au visa des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill.) dite loi Badinter, censure l’arrêt, aux motifs que « le seul fait que (le passager) ait manœuvré le volant n’établissait pas qu’il se soit substitué (au conducteur) ».

 

Elle fait, dès lors, une application stricte de la définition prétorienne de la notion de conducteur ; à savoir celui qui, au moment de l’accident, était aux commandes du véhicule (Cass. 2e civ., 29 juin 2000, nos 98-18.847 et 98-18.848, Bull. civ. II, n° 105).

Elle n’estime pas que le passager se soit octroyé la maîtrise du véhicule, dans la mesure où le conducteur restait maître des commandes de freinage.

La solution est sévère, dans la mesure où il n’est pas avéré ni même relevé par la cour d’appel que l’accident aurait pu être évité par le conducteur en freinant.


Peut-être la solution aurait-elle été différente si le passager avait été également propriétaire du véhicule.

 Il aurait dès lors pu être considéré comme gardien du véhicule et la demande d’indemnisation du conducteur aurait pu être reçue (comp. le propriétaire d’un véhicule qui dort aux côtés du conducteur reste gardien : Cass. 2e civ., 2 juill. 1997, n° 96-10.298, Bull. civ. II, n° 209 ; demeure gardien le propriétaire qui prête son véhicule pour une durée limitée : Cass. 2e civ., 14 janv. 1999, n° 97-13.768, inédit).

 

L’indemnisation de l’intégralité du préjudice, subi par le conducteur, n’aurait, pour autant, pas été acquise.

En effet, en raison de la différence de régime des conducteurs-victimes de celui des piétons, cyclistes et passagers, s’il est établi que le conducteur a commis une faute simple ayant contribué à la réalisation de l’accident, le gardien peut bénéficier d’une exonération partielle ou totale de responsabilité (sur ce point, v. Projet de réforme du droit de la responsabilité mettant fin à cette différence de traitement des victimes des accidents de la circulation du 13 mars 2017, art. 1287 ; Brun Ph., Premiers regards sur l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, RLDC 2016/140, n° 6221).
 

Nécessité d’un lien de causalité :

La faute doit être en relation avec le dommage (Cass.2°, civ, 04/07/02) = souvent liée à une infraction pénale, mais revirement (AP 06/04/07) = le lien de causalité entre la faute commise par le conducteur et l’exclusion du droit à indemnisation doit être vérifiée par les juges du fond.  Il faut démontrer que la faute a un rôle causal dans l’accident.

 

L’implication du véhicule

Elle est plus large que la notion de causalité et elle permet de condamner tout conducteur ayant participé de manière quelconque à l’accident :

-          Véhicule en mouvement (= implication), en revanche, le piéton écrasé par son véhicule qui fait marche arrière = pas d’implication au sens de 85 ; 

-          Véhicule à l’arrêt ou en stationnement (abandon, Civ.2°, 23/03/94), peu importe, une personne tombe sur le véhicule, il est impliqué ;

-          Si pas de contact, la victime doit prouver l’implication (Civ.2°, 14/01/16 = si un véhicule se rabat prématurément devant un autre véhicule, l’autre qui brusquement change de file et heurte un autre = implication).

Il appartient alors à la victime de prouver le rôle du véhicule dans l'accident :

A ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé dans son arrêt du 26 octobre 2017 (Civ. 2e, 26 oct. 2017, F-P+B, n° 16-22.462) :

« Qu’en l’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage, les seules déclarations faites par la victime à qui incombe la charge de la preuve sont insuffisantes à établir l’implication du véhicule dans l’accident de circulation ».

Ainsi, en absence de contact et de contestation du tiers responsable, il est important de se constituer des preuves telles que des témoignages ou des éléments matériels (photos, vidéos du quartier).

Dans un exemple récent, la Cour de cassation a pu donner un exemple relatif à cette notion d’implication d’un véhicule dans la commission indirecte d’un dommage :

« Ayant retenu par des constatations souveraines qu’il était établi que Monsieur X avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où il se rabattait sur sa voie de circulation et que c’est la présence du tracteur qui, alors qu’il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation, l’avait
contraint à cette manœuvre de dépassement, la cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident »
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.948, P+B+I*

 

Les non conducteurs victimes :

Les victimes sont dites « privilégiées » car elles bénéficient de règles protectrices. Elles sont indemnisées systématiquement et seule la faute inexcusable peut la limiter ou l’exclure, on ne peut leur opposer la faute du conducteur (Cass.2°, 29/02/00).

Définition de la faute inexcusable : d’une exceptionnelle gravité qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (20/07/87) = 11 arrêts

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue à nouveau définir la faute inexcusable, Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, P+B :

« Constitue une faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation de nature à exclure son droit à indemnisation, le fait pour un piéton d’avoir, sans raison valable identifiable, adopté un comportement volontaire d’une exceptionnelle gravité en traversant à pied sur la chaussée d’une autoroute à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur la voie ; acte l’exposant à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qui est la cause exclusive du dommage.

Telle est l’appréciation de la faute inexcusable donnée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2019.

Les victimes super privilégiées :

En cas de dommage corporel, la faute de la victime n’exonère pas le conducteur, sauf si la victime est âgée de – de 16 ans et de + de 70 ans ou si la victime dont le dommage établit une incapacité d’au moins 80% a voulu le dommage (suicide)

Piétons et personnes transportées dans la voiture.

Indemnisation systématique.

 

Régime spécial des victimes gardiennes

Si la victime n’a pas d’autre débiteur d’indemnisation qu’elle-même, elle ne peut mettre en œuvre la garantie de l’assurance ni en cas de victime par ricochet (exclusion d’une indemnisation si un seul véhicule est impliqué, sauf si la victime peut agir contre un gardien, si elle est conductrice ou contre un conducteur, si elle est gardienne)

 

VIII – Mise en œuvre de ces principes

L’assurance couvre la responsabilité du gardien et du conducteur (même sans l’accord du propriétaire – vol).

Le fond de garantie peut indemniser les victimes (matériel et corporel).

Offre obligatoire si un véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il y a un dommage corporel (dans les 8 mois) sous peine du doublement des indemnités (délai non suspendu par la demande d’une nouvelle expertise – Crim, 24/02/15) + être raisonnable et couvrir tous les dommages.

La victime peut accepter ou refuser l’offre (délai de 15 jours)

2224 = délai pour agir (5 ans à compter du jour ou le créancier a connu ou aurait dû connaître les conditions de fond permettant l’exercice de l’action (Com du 26/01/10).

Professionnel – consommateur = 2 ans

Délai dérogatoire de 2225 = Civ.1°, 14/01/16 = 5 ans à compter de la fin de la mission.

2232 = date butoir - 20 ans - à compter de la naissance du droit d’action, soit le jour d’apparition du dommage, sauf dommages corporels.

 

IX – Processus d’indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 ou « Loi Badinter » permet aux victimes des accidents de la route d'obtenir une indemnisation. Celle-ci est calculée en fonction de différents critères et des délais doivent être respectés.

 

 Accident de la route : indemnisations

 

Pour les victimes d'un accident de la circulation, qu'elles soient une passagère, une cycliste ou un piéton, une indemnisation est prévue.

 Ceci dit, cette indemnisation ne s’applique pas si la victime a volontairement provoqué ses blessures ou si elle a commis une faute inexcusable (exception faite pour les personnes de moins de 16 ans plus de 70 ans, celles atteintes d'une incapacité permanente ou encore d'invalidité à 80 % ou plus).

Dans le cas du conducteur, l'indemnisation dépendra de sa responsabilité dans l'accident et des conditions de souscription auprès de son assurance.

À savoir, l'indemnisation ne sera pas la même s'il s'agit d'un contrat tous risques ou au tiers. L'indemnisation peut être partielle, totale, nulle.

 

Les types de préjudices

 

L'indemnisation est basée sur le principe de réparation des préjudices corporels et économiques qui découlent de l'accident ainsi que des dommages corporels engendrés par celui-ci.

Le terme dommage corporel désigne l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. Les différents types de préjudices sont :

 

·         les préjudices patrimoniaux qui englobent les conséquences financières liées à l'accident. Ils peuvent être temporaires (pertes de salaires, etc.), permanent (frais de logement, de véhicule adapté, frais de santé, etc.) ;

 

·         les préjudices extra-patrimoniaux qui englobent les dommages corporels subis et pouvant porter atteinte à l'intégrité de la victime. Ils peuvent être temporaires (par exemple : les souffrances), permanents (par exemple : un préjudice esthétique auquel il n'est pas possible de remédier), évolutifs ;

 

·         les préjudices des victimes indirectes. En cas de décès de la victime, l'indemnisation englobe tout ce qui découle de la perte du proche (obsèques, perte de salaire, etc.)

 

En cas de survie de la victime l’indemnisation englobe les frais divers des proches, perte du salaire de la victime, etc...

 

Les différents préjudices sont réunis dans la nomenclature Dintilhac qui est un outil de référence très souvent utilisé par les assureurs, les juridictions, etc.

 

Elle concerne les victimes directes et indirectes. Un avocat des accidents de la route pourra vous aider à déterminer précisément les différents préjudices dont vous êtes victime et vous obtenir une meilleure indemnisation.

 

 

Comment procéder ?

 

Dans un premier temps, il vous faudra déclarer l'accident à votre assureur. Si possible, vous devez remplir le constat à l'amiable qu'il vous faudra transmettre dans les 5 jours à la compagnie d'assurances, avec le plus d'informations possible.

 

Vous devrez également joindre votre arrêt de travail, votre certificat médical ou d'hospitalisation, le cas échéant.

 

Par la suite, les compagnies d'assurances sont dans l'obligation de contacter les victimes afin de les informer de leurs droits d'indemnisation et de leur faire une offre en fonction des préjudices subis.

 

L'assureur fournit un questionnaire dans lequel la victime donne les informations nécessaires pour juger des différents types de préjudice. La victime doit y répondre sous 6 semaines.

 

S'ensuivra l'examen médical qui prendra une forme particulière selon chaque cas :

 

·         indemnisation accident corporel léger : un examen des justificatifs médicaux sera effectué par un médecin mandaté par la compagnie d'assurances ;

 

·         indemnisation accident corporel : une expertise médicale est réalisée par un médecin expert diplômé de la réparation du dommage corporel pour les victimes le demandant et pour les victimes dont les dommages corporels sont plus importants. La victime doit être prévenue du rendez-vous au moins 15 jours avant et peut se faire assister par le médecin de son choix.

Le rapport de l'expert devra vous être envoyé dans les 20 jours qui suivent.

 

 

L'offre d'indemnisation de la compagnie d'assurances

 

L'assureur bénéficie d'un délai de 8 mois suivant l'accident pour proposer l'offre d'indemnisation ou d'un délai de 3 mois après la demande d'indemnisation de la part de la victime, sauf si l'assureur peut démontrer que le dommage n’est pas totalement mesuré ou que les responsabilités ne sont pas clairement définies. Le délai sera prolongé si :

 

·         la victime refuse l'examen médical ;

·         l'assureur n'est pas prévenu de l'accident dans le mois ;

·         la victime attend plus de 6 semaines avant de retourner le questionnaire.

 

Au-delà, un intérêt s'ajoutera au montant.

Les destinataires de l'offre sont généralement la victime, les héritiers (en cas de décès), le partenaire (PACS, concubin ou conjoint), le représentant légal, le juge des tutelles ou le conseil de famille, selon les cas.

Aucun délai n'est imposé à la victime pour donner sa réponse et elle peut revenir sur sa décision dans les 15 jours qui suivent sa réponse en envoyant un recommandé avec accusé de réception.

Dans le cas où la victime accepte l'offre d'indemnisation, l'assureur devra payer dans les 45 jours la somme fixée sinon il devra verser des intérêts.

 

En cas de désaccord avec l'offre

 

Si la victime considère l'offre qui a été faite par la compagnie d'assurances insuffisante, elle a la possibilité de la refuser. Il est possible de demander une nouvelle offre.

Il est également possible de saisir le tribunal, dans ce cas, la somme sera versée à la fin du procès.

 

 Dans le cadre d’un accident de la circulation ayant entrainé une aggravation du dommage de la victime, cette dernière est habilitée à demander la réparation de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de chance d’une promotion professionnelle. 

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.560, P+B+I

 

 

 

 

 

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