Thème 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?
Séquence 3 : Les juridictions suprêmes : Cour de cassation et Conseil d’Etat
Elles ne sont pas des troisièmes degrés de juridiction. Leur rôle est de mettre fin au litige, hors procédure européenne.
Elles unifient le droit en prenant des décisions qui font jurisprudence.
On peut ainsi penser que jusqu’à ce qu’elles adoptent une position contraire, la règle de droit doit être interprétée selon leur décision.
I – La Cour de cassation
Une affaire peut être tranchée par une chambre mixte, si elle relève du champ de compétences de deux chambres ou s’il existe une divergence de jurisprudence entre deux ou plusieurs chambres de la Cour de cassation.
En revanche, si le MP le demande avant le débat ou en cas de partage des voix, l’affaire sera jugée obligatoirement en chambre mixte.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie si la Cour d’appel résiste et que le pourvoi repose la même question de droit, la Cour d’appel de renvoi saisie devra incliner en droit mais pas en fait.
C’est un exemple de ce que l’on appelle le dialogue des juges (Arrêt Franck, 02/12/41), suite à la position de la CA de renvoi, la Cour de cassation avait changé d’avis.
La faculté de résistance ne profite qu’aux juges du fond, pas aux parties, le pourvoi formé par une partie serait irrecevable, s’il se fondait sur le fait que la CA de renvoi a suivi la position de la Cour de cassation alors que cette dernière a entre-temps opéré un revirement de jurisprudence.
Le renvoi devant l’AP est possible si la Cour identifie une question de principe soulevée par le pourvoi.
La Cour de cassation est traditionnellement juge du droit, non du fait, dès lors, il n’est pas possible devant la Cour de cassation de produire de nouvelles pièces ou de modifier la teneur de ses prétentions.
Les motifs qui donnent lieu à pourvoi sont :
- Le manque de base légale, c’est un contrôle de motivation, la Cour de cassation constate que les juges du fond n’ont pas assez motivé leur décision, elle ne peut pas vérifier que la loi a été correctement appliquée (le texte devait s’apprécier selon des conditions cumulatives, or, les juges ont oublié d’en examiner une) – on parle d’un contrôle de motivation ;
- La violation de la loi, les juges du fond n’ont pas respecté la disposition légale applicable au litige – on parle d’un contrôle normatif ;
- Le défaut de réponse à conclusion, la dénaturation d’un écrit et la contradiction de motifs, sont des moyens de cassation, dits disciplinaires.
Les hypothèses selon lesquelles la Cour de cassation peut exceptionnellement juger en fait :
- Le recours en révision (622 du CPP), après avoir été condamné définitivement, la personne reconnue coupable de crime ou de délit peut produire un élément nouveau, inconnu lors du procès qui est susceptible d’établir son innocence ;
- Le recours en réexamen en matière pénale, une personne a été reconnue coupable d’une infraction or, il résulte de la CEDH que l’infraction constatée par sa nature et sa gravité a entraîné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée au visa de l’article 41 de la CESDH ne saurait mettre un terme.
- Le recours en réexamen en matière civile, introduit par la loi J.21, permet en matière d’état des personnes, de solliciter s’il existe un intérêt, un réexamen de l’affaire dès lors, que la CEDH a reconnu une violation qui constatée par sa nature et sa gravité a entraîné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée au visa de l’article 41 de la CESDH ne saurait mettre un terme.
o Le réexamen peut être demandé dans le délai d’un an à compter de la décision de la CEDH.
§ Par deux arrêts du 16/02/18, en matière de gestation pour autrui, la jurisprudence française refuse d’ordonner de retranscrire sur les registres de l’état civil français, la filiation entre un père et un enfant (qui est biologiquement le sien) conçu à l’étranger par GPA. Des parties ont alors demandé l’application de ces nouvelles dispositions, il a été fait droit à cette demande de réexamen et l’AP a été saisie ;
- Si elle casse un arrêt et est en mesure de mettre fin au litige alors que les faits relevés par les juges du fond et non contestés devant elle lui permette d’appliquer la règle de droit qu’il convient.
La saisie de la Cour de cassation pour avis
Création en 1991 et applicable en 2001 en matière pénale (sauf pour les juridictions d’instruction et les Cours d’assises)
L’idée est de permettre aux juges du fond de saisir la Cour de cassation d’une question délicate qui va se poser de manière récurrente, sans attendre la cassation.
Il y a trois obligations cumulatives :
- Une question de droit nouvelle ;
- Présentant une difficulté sérieuse ;
- Susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
La Cour de cassation a jugé qu’elle ne pouvait pas opérer de contrôle de conventionalité dans le cadre d’une saisine pour avis, en effet, l’idée est que pour exercer ce contrôle, il faut apprécier concrètement les faits propres aux litiges, or, dans le cadre d’une saisine pour avis, la Cour de cassation est saisie d’une question de droit, théorique et abstraite.
L’avis ne lie pas le juge du fond, désormais cependant, la Cour de cassation sous l’impulsion de son 1° Président doit motiver ses avis, la doctrine parlant à son propos (d’oracle).
Les avis sont peu nombreux, notamment, car il y avait un risque de dé jugement, la loi dite J.21 du 18/11/16 a décidé que désormais la demande d’avis serait soumise à la chambre compétente de la Cour, sous réserve de la saisine d’une chambre mixte ou plénière (question de principe).
II – Le Conseil d’Etat
La loi des 16-24/08/1790 a opéré le partage entre les juridictions judiciaires et administratives.
Les juridictions administratives, sont compétentes pour le TA en premier ressort (juge du droit commun).
Le CE conserve cependant certaines attributions de 1° ressort.
Le CE, il a une double fonction (section contentieuse + rapports et études), elles peuvent rendre des avis qui ne lient pas la section du contentieux.
- Rôle de conseil du gouvernement (si une difficulté est apparue dans le cadre de l’action de l’administration ou sur les réformes jugées nécessaires), il participe à l’élaboration des lois et des décrets.
Consultation obligatoire (39 de la Constitution) sur les projets de loi, d’ordonnances (38), sur certains projets de décrets, pour toute délégalisation de texte (37al2).
On a la formule, le CE entendu.
Sauf cas particulier, de la nécessité de disposer d’un avis conforme, l’avis ne lie pas le gouvernement.
Il est possible de demander facultativement, l’avis du CE (Vu l’avis du CE).
Il dispose aussi d’une fonction juridictionnelle selon les dispositions de l’article R.311-1 du CJA (il juge en 1° et dernier ressort).