1° STMG - Qu'est ce que le droit ? (1)

Publié le Modifié le 07/09/2020 Vu 20 033 fois 0
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Présentation de ma 1° séquence : Le droit et ses fonctions

Présentation de ma 1° séquence : Le droit et ses fonctions

1° STMG - Qu'est ce que le droit ? (1)

Thème 1 : Qu’est-ce que le droit ?

 

Séquence 1 : Le droit et les fonctions du droit

 

Notions : Distinction en droit et morale – Notion d’Etat de droit – Valeur de la République – Notion d’Ordre public

 

Définitions préliminaires

 

CE : Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française.

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme. Juge les litiges qui portent sur le non-respect par l’Etat des droits fondamentaux d’un citoyen.

 

 

I – Le droit organise la société

 

Les principes généraux d’égalité, de liberté, de solidarité et de laïcité fondent l’organisation de notre société, ils contribuent à faire du droit un facteur d’organisation et de pacification de la société.

 

A- Une définition négative du droit

Le droit ne se résume pas au bon sens, qui, selon Descartes, devrait être la « chose la mieux partagée ».

Il ne se résume pas à une collection de textes.

Il faut, au contraire, comprendre les règles de droit afin de les agencer, importance « du pourquoi de la règle », son origine permet de mieux comprendre son fonctionnement, ses limites ou ses agencements.

Le droit n’est pas qu’une discipline abstraite qui a son propre vocabulaire.

Il est posé sur des principes généraux et des exceptions. Il faut, cependant, les adapter aux situations concrètes.

 

B - Une définition positive du droit

Il faut différencier le droit objectif, ensemble des règles juridiques édictées au sein d’un système juridique (article 544 du code civil relatif au droit de propriété) du droit subjectif, qui sont les prérogatives concrètes reconnues aux individus (le propriétaire a le droit de disposer de son bien).

 

II – La notion de règle de droit

A – La fixation des règles

La règle de droit répond traditionnellement à 4 critères :

-          Générale et abstraite ; souvent, la loi ne vise pas tous les sujets de droit mais une catégorie définie (les travailleurs en CDD).

Il existe aussi d’autres règles (morales ou religieuses). Certaines règles de droit ne peuvent concerner que quelques personnes (contrat).

Le plus souvent le législateur entre dans les détails de son application (loi du 17/03/14 relative à la consommation) : plats faits maison = définition et public concerné (restaurateur).

-          Impersonnelle, elle s’adresse à tous ou à une catégorie.

-          Permanente (en vigueur tant qu’elle n’a pas été abrogée) ; cela pose également le problème de l’inflation législative.

-          Obligatoire ; il existe des lois supplétives (loi Travail du 08/08/16). Elles s’appliquent de manière obligatoire à défaut de l’existence d’un premier corps de règle (Accord collectif) :

o   Ex : Les heures supplémentaires : durée du travail (35 heures) – Accord collectif (ok pour des heures supplémentaires payées à minima (10 %)), si pas d’accord collectif, on applique la loi (8 premières heures à 25 % et autres à 50 %).

-          Assortie d’une sanction étatique (pénale, administrative ou civile). Certaines règles sont juridiques, mais n’ont pas à être sanctionnées (62 de la constitution, autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel).

o   L’Etat n’est pas le seul à créer du droit, application de la Lex mercatoria.

-         Elle est territoriale, c’est-à-dire qu’elle s’applique dans un Etat donné.

 

II – Le droit, expression des valeurs d’une société

A – La notion d’Etat de droit

L’État de droit est un concept juridique, philosophique et politique.

Il implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un État et que tous, gouvernants et gouvernés, doivent obéir à la loi.

 

B – Les valeurs de la République

Les symboles de la République Française :

La devise : « Liberté, Egalité, Fraternité »

Le drapeau tricolore : Il est né de la réunion sous la révolution française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge)

La Marianne : En 1789, la femme au bonnet phrygien féconde et guerrière à la fois clamait la liberté et la justice.

Liberté : D’opinion et d’expression, de culte, d’entreprise, de se syndiquer ;

Egalité : devant la loi, des sexes, des chances, devant le suffrage ;

Fraternité : Entraide (principe de la Sécurité sociale), famille, engagement citoyen (possibilité de faire un engagement civique et volontaire), solidarité (système de la progressivité de l’impôt) ;

 

C – Notions de droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ou (libertés fondamentales) sont l'ensemble des droits subjectifs primordiaux de l'individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie.

C'est une notion abstraite dont il n'existe pas de définition faisant l'unanimité.

 

 

III – Distinction entre le droit et la morale

Il faut distinguer le droit d’autres systèmes normatifs

 

A – La notion de laïcité

En France, il existe un principe de laïcité, depuis le 13° siècle, l’Etat n’accepte plus que la religion dirige la société 

Le règne de Philippe IV le Bel est marqué par ses différends avec le pape Boniface VIII, dont le point central est le droit que s'attribue le roi de France d'imposer les biens de l'Église situés dans son royaume, la France.

Ce que va contester le Pape, soucieux de conserver la force du principe de prééminence du pape sur les rois, du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.

Cette partie d'échecs remportée par Philippe IV contre le Pape constitue la clé de voûte de la fusion française des pouvoirs temporel et spirituel : dès lors, le chef de l'exécutif détient le monopole de la légitimité à dire le juste et l’État va devenir le producteur des justifications sur lesquelles il fait reposer ses propres décisions.

De la philosophie des lumières naîtra la loi du 20/09/1792 qui retirera au clergé la tenue des actes de l’Etat civil et imposera la forme civile du mariage.

Le concordat de 1801 conclut entre le Premier Consul et le Pape Pie VII, l’Etat contrôlera les cultes et rémunèrera ses ministres, le culte est alors soumis aux règles de police de l’Etat.

La loi de 1905 y met fin.

La Constitution de 1946 et de 58 (article 1°) prévoit que l’Etat français est laïc.

Le principe de laïcité ne vaut cependant que pour l’Etat et ses agents, dans le cadre d’une entreprise privée, il faut se livrer à un contrôle de proportionnalité.

o   Il faut que la restriction soit justifiée au regard de la tâche du salarié (CEDH, 15/02/01, Dahlab / Suisse) ;

o   Il faut qu’elle soit proportionnée au but recherché, à vérifier « in concreto », elle ne doit donc pas être générale et absolue, en l’espèce, il s’agissait d’une petite structure et donc, la salariée ne pouvait être qu’en présence de jeunes enfants, dans une grande entreprise, cela aurait été illicite.

L’article 9 de la CESDH prévoit que la liberté de croyance puisse être encadrée par des conditions nécessaires :

-          A la sécurité publique ;

-          A l’ordre ;

-          A la santé ou la morale publique ;

-          A la protection des droits et libertés d’autrui.

Suite à la volonté de lycéennes de porter le voile dans une école de Creil le CE va rendre un avis le 27/11/89 qui tend à imposer une solution de compromis, le principe du port d’un signe religieux à l’école est permis si tant est qu’il ne soit pas ostentatoire ou revendicatif (interdiction du prosélytisme).

La loi du 15/03/04 va sanctionner le port d’un signe religieux ostensible, c'est-à-dire destiné à être montré avec insistance, mais cela ne concerne pas l’université ; elle va plus loin que l’avis du CE, soupçon d’atteintes aux libertés.

Puis, loi du 11/10/10, loi relative au port du voile intégral, interdiction dans l’ensemble de l’espace public.

La loi a été validée par le CC (décision du 07/10/10) car le législateur tend à protéger les citoyens (sécurité publique) et au titre de la soumission des femmes (rupture du principe d’égalité et de liberté).

Cette interdiction ne pouvait être valable dans les lieux de culte ouverts au public.

En conclusion, le droit se différencie de la morale car, le manquement à une règle mor

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