Séquence n° 1 – La formation du contrat
Une importante réforme du droit des contrats (obligations) a été introduite par l’ordonnance du 10/02/16.
Elle est entrée en vigueur au 01/10/16. Les contrats conclus avant cette date restent donc soumis à la loi ancienne, sauf en ce qui concerne certaines dispositions d’ordre public qui prévalent sur la volonté des parties.
Conformément à ce que vous avez vu en 1°, une ordonnance a besoin d’être soumise au parlement aux fins de ratification.
Le Parlement a donc modifié une partie des dispositions et ce cours est donc fondé sur la loi de ratification mise en œuvre au 20/03/18.
I – Les principes fondamentaux qui dominent le droit des contrats
Ils sont regroupés aux articles 1102-1103 et 1104 du code civil. Il s’agit de la liberté contractuelle, de la force obligatoire et de la bonne foi.
La liberté contractuelle signifie que chacun est libre ou non de contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenue te la forme du contrat dans le respect des limites fixées par la loi, on ne peut pas déroger aux règles d’OP.
Cette règle a une valeur constitutionnelle (décision du CC du 13/06/13).
La force obligatoire du contrat (1103 du code civil) pose le principe selon lequel le contrat légalement formé tient de loi à ceux qui les ont faits.
La bonne foi (1104 du code civil) a été étendue également aux négociations contractuelles, elle n’est cependant pas précisément définie
L’effet relatif des contrats au regard des tiers est posé à l’article 1199 du code civil. Il signifie que les tiers que le contrat ne créé d’obligations qu’à l’égard des parties, mais cette règle n’est pas absolue.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraint de l’exécuter sauf exceptions.
L’opposabilité du contrat aux tiers
Le contrat est opposable par les parties aux tiers et par les tiers aux parties.
Ce qui signifie que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat (1200al1 du code civil), ils ne peuvent pas totalement ignorer le contrat ;
Les tiers peuvent aussi invoquer le contrat à leur profit pour apporter la preuve d’un fait (1200al2 du code civil)
II - La notion de contrat
Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, éteindre ou transmettre des obligations.
Une obligation peut avoir une triple nature, même si désormais, cette classification n’apparait plus dans la réforme (de faire, de ne pas faire ou de donner).
A – Etapes liminaires à la conclusion du contrat
Le Code civil organise désormais la conclusion du contrat par des règles relatives aux négociations précontractuelles, à l’offre et à l’acceptation, aux contrats préparatoires ainsi que par des dispositions spécifiques aux contrats conclus par voie électronique.
Les négociations contractuelles, elles sont marquées par le respect des principes de liberté, de loyauté et de bonne foi (1112al1 du code civil).
Le droit met également à la charge des contractants une obligation de confidentialité, elle interdit ainsi aux négociateurs d’utiliser et de divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations.
Le droit met aussi à la charge des contractants un devoir d’information (1112-1 du code civil), elle est indépendante du devoir de bonne foi. Elle est autonome.
Celui qui est tenu d’une obligation d’information n’est pas forcément un professionnel mais « la partie qui connaît cette information ».
Si une partie s’estime lésée car, elle prétend qu’une information lui était due, elle doit le prouver (1112-1al4 du code civil), l’autre partie doit quant à elle prouver que l’information a bien été fournie.
L’information transmise doit cependant être déterminante pour le consentement de l’autre, c’est-à-dire que si elle avait eu connaissance de ces informations, elle n’aurait pas contracté (1112-1 al3 du code civil). Cependant, l’ignorance doit être légitime, chacune des parties a l’obligation de se renseigner.
Attention cette obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation (1112-1al2 du code civil) – Cass.3°, 17/01/07.
Si l’information n’a pas été transmise alors qu’elle le devait, il peut y avoir deux types de sanctions :
- La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle (voir cours) – 1112-1 al 6 du code civil, s’il n’y a pas eu vice du consentement ;
- Si on ne peut pas démontrer, l’intention de tromper, le défaut d’information sera sanctionné par des DI.
L’obligation de conseil est quant à elle fondée sur une idée de loyauté et de justice, l'obligation de conseil permet de rétablir entre les parties l'égalité trop souvent rompue par la supériorité technique ou économique de l'une des parties.
Mise en œuvre en premier lieu dans les contrats de vente, l'obligation de conseil a été généralisée par la jurisprudence à tous les contrats.
Au cours des quinze dernières années, l'obligation de conseil qui n'a pas besoin de faire l'objet d'une stipulation expresse pour s'imposer aux parties, a vu son champ d'application progressivement élargi à tous les contrats.
Cette obligation, à la fois pré-contractuelle et contractuelle, s'impose aux parties pendant toute la durée de vie du contrat.
On la retrouve aussi bien dans les contrats conclus avec des consommateurs que dans les contrats conclus entre professionnels.
Les litiges relatifs au manquement à l'obligation de conseil sont toujours d'actualité, et les tribunaux ne cessent de rappeler le contenu et la portée du devoir de conseil.
B – La formation du contrat
Pour être valablement formé un contrat doit remplir certaines conditions de validité.
Le contrat est ainsi formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles, les parties manifestent leur volonté de s’engager (1113al1 du code civil).
1) L’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé (précise), elle doit être ferme, faite à personne déterminée ou indéterminée.
Elle peut cependant devenir caduque (1117 du code civil) :
- A l’expiration du délai fixé pour son acceptation, à défaut après le passage d’un délai raisonnable (Civ.1°, 07/05/08) ;
- L’incapacité ou le décès de son auteur.
L’offre peut être rétractée sous conditions :
- Si l’offre n’est pas parvenue au destinataire (1115 du code civil) ;
- Après l’expiration du délai prévu par son auteur ou après l’expiration d’un délai raisonnable.
En dehors de ces conditions, la rétractation est fautive et sanctionnée par le versement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité extracontractuelle.
2) L’acceptation
L’article 1118al1 du code civil en donne une définition : « c’est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre », en cas d’acceptation partielle, on qualifie cette acceptation de « contre-proposition ».
Il est très important de décider du moment où intervient cette acceptation :
La question peut ainsi se poser de savoir si le silence peut valoir acceptation ?
L’article 1120 du code civil dit que non, sauf en cas de :
- Dispositions législatives ;
- De l’existence d’usage dans la profession ;
- De relations d’affaires ;
- De circonstances particulières
C – La conclusion du contrat par voie électronique
Ces dispositions spécifiques sont visées aux articles 1126 à 1127-6 du code civil.
L’offre par voie électronique :
L’auteur de l’offre par voie électronique reste engagé par celle-ci aussi longtemps qu’elle est accessible par voie électronique de son fait (1127-1al2 du code civil).
Elle doit comprendre un certain nombre d’énonciations (1127-1 al3 et s du code civil) :
- Les étapes à suivre pour la conclusion du contrat ;
- Les moyens techniques permettant aux destinataires de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
- Information quant aux langues utilisées pour la conclusion du contrat, la langue française doit en faire partie ;
- Les modalités d’archivage, ainsi que les conditions d’accès aux documents archivés (1127-1 du code civil) ;
- Il existe cependant des exceptions (1127-3) à l’obligation de mentionner ces obligations pour les contrats de fourniture de biens ou de prestations de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques ou dans les contrats conclus entre professionnels.
L’acceptation par voie électronique :
Elle n’est valable que lorsque le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier :
- Le détail de sa commande et son prix total ;
- De corriger d’éventuelles erreurs (1127-2al1 du code civil) ; Il est alors possible de confirmer son acceptation.
- L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique de la commande qui lui a été adressée (1127-2 al2 du code civil).
- Il existe cependant des exceptions à ces obligations dans les contrats conclus entre professionnels ou dans le cadre de contrats de fourniture de biens et de prestations de services conclus exclusivement par échange de courriers électroniques (1127-3 du code civil).