La société commerciale
L’entreprise individuelle peut évoluer sous certaines conditions vers la création d’une société commerciale ayant plusieurs associés.
Celle-ci naît d’un contrat de société.
La naissance à la vie juridique d’une société nécessite l’accomplissement de diverses formalités dont la principale est l’immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés).
Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS (1842 du code civil – L.210-6 du code de commerce).
La personnalité morale confère à la société la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à participer à la vie juridique en tant que sujet de droit doté d’une capacité propre.
I – Le contrat de société - Conditions tirées du droit commun des contrat
L’acte unilatéral de volonté qui se trouve à l’origine de toute société, qu’il soit collectif ou unilatéral, doit pour être valable, répondre aux conditions posées par les articles 1128 et 1162 du Code civil.
1) La capacité à contracter
Pour être associé d’une société, il faut être juridiquement capable, c’est-à-dire se voir l’aptitude à être sujet de droit.
Les personnes morales de droit privé peuvent de même devenir associé d’une société sous réserver que le principe de spécialité statutaire déterminé par l’objet social ne s’y oppose pas.
2) Le consentement
Le consentement des associés est une condition essentielle du contrat de société. Il doit être sincère et intègre.
3) L’objet social
Il est déterminé par les statuts (1835 du code civil et L.210-2 du code de commerce). Il consigne l’ensemble des activités économiques que la société se propose d’exercer pour atteindre son but.
La loi PACTE du 22/05/19 propose aux sociétés qui le souhaitent d’insérer dans leurs statuts une clause relative « à leur raison d’être ».
La société entend, sur le long terme développer les activités qu’elle souhaite entreprendre en vue de la réalisation de son objet social.
4) Cause et but
La cause n’existe plus formellement mais l’article 1169 du code civil, toute prestation doit avoir, au temps de la formation du contrat, une contrepartie qui ne soit ni illusoire, ni dérisoire.
D’autre part, l’article 1162 du même code dispose qu’un contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but.
II – Le contrat de société - Conditions tirées du droit des sociétés
La société est un contrat de type particulier qui nécessite la réunion d’éléments spécifiques (nombre d’associés, apports, partage des bénéfices et des pertes et affectio societatis)