Séquence n° 7 – L’exécution du contrat
I - La notion de force obligatoire du contrat
Le contrat légalement formé contraint les parties à exécuter leurs obligations.
On parle de la force obligatoire des contrats.
L’article 1103 du code civil considère en effet que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1194 du code civil dispose quant à lui que les contrats obligent non seulement les parties à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
C’est ainsi que parfois, la jurisprudence a imposé aux parties des obligations particulières (conseil, information).
II – Les limites de la force obligatoire du contrat
Ce caractère est atténué par la possibilité de modifier ou révoquer le contrat mais surtout, désormais, par la possibilité de le renégocier.
A – Modification ou révocation du contrat
Il ne peut être modifié unilatéralement sauf exceptions (1193 du code civil) – Il est ainsi possible que les parties se mettent d’accord pour révoquer leurs conventions mutuelles.
Il peut aussi être modifié ou révoqué pour les causes que la loi autorise : résiliation du contrat à durée indéterminée, résolution unilatérale, fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre.
B – La renégociation du contrat
Il est désormais possible en cas de changement des circonstances, notamment économiques de réviser le contrat.
Cela permet d’éviter la survenance et la persistance de déséquilibres contractuels majeurs au cours de l’exécution du contrat et de respecter ainsi l’objectif de justice contractuelle.
Désormais l’article 1196 du code civil permet une révision ou une renégociation du contrat dans des conditions strictement organisées.
- Les conditions de la renégociation
Dans le cadre d’un contrat à exécution successive, une partie peut désormais demander à l’autre une renégociation du contrat à 3 conditions (1195al1 du code civil) :
- Un changement de circonstances imprévisibles ;
- Ce changement doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie ;
- Cette partie n’avait pas décidé d’en assumer le risque.
- Les modalités de la renégociation
Elle peut se dérouler en une ou deux étapes. Une partie peut demander à l’autre une renégociation.
La partie sollicitée peut accepter ou refuser.
Si elle accepte, la partie à l’initiative de la renégociation continue à exécuter ses obligations (1195al1 du code civil).
Cette règle vise à éviter que l’un des cocontractants ne prenne pour prétexte une demande d révision pour se soustraire à ses engagements.
Si la partie sollicitée pour une renégociation refuse ou si la renégociation se solde par un échec, les parties ont deux possibilités :
- Elles peuvent convenir de la résolution du contrat ;
- Elles peuvent d’un commun accord demander au juge de procéder à l’adaptation du contrat (1195al2 du code civil).
A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge « peut » à la demande d’une partie réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe (1195al2 du code civil).
La révision ou la résolution apparaissent comme de simples possibilités pour le juge et la priorité est donnée à l’accord entre les parties. La crainte du juge peut ainsi permettre aux parties de trouver un accord.
Ce texte est supplétif de volonté, c’est-à-dire que les parties peuvent accepter par avance de supporter les conséquences des déséquilibres qui peuvent survenir au cours de l’exécution du contrat.