Séquence n° 8 – L’inexécution du contrat
En cas d’inexécution, le recours à la mise en demeure est le plus souvent nécessaire pour exiger du débiteur l’exécution en nature ou par équivalent.
I – Les suites possibles de l’inexécution
L’ordonnance du 10/02/16 a clarifié l’éventail des sanctions de l’inexécution du contrat par une liste établie à l’article 1217 du code civil.
Ainsi la partie qui n’a pas pu bénéficier de l’exécution ou n’a bénéficié que d’une exécution imparfaite peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences du préjudice subi.
Le créancier insatisfait dispose ainsi d’un choix.
Les dommages et intérêts peuvent être prononcés en cas d’engagement de sa responsabilité civile et les sanctions dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles sont cumulatives.
A - La notion de force majeure
L’article 1218al1 du code civil en donne désormais une définition précise. Les 3 caractères de la force majeure sont, l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
Ce dernier élément a néanmoins été abandonné par le texte cité à la suite de la position de la jurisprudence (Cass.AP, 11/04/06).
En matière contractuelle, l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, alors qu’il s’apprécie au jour du fait dommageable en matière délictuelle.
B – Effets de la force majeure
Lorsque l’inexécution est définitive en raison de la force majeure, l’article 1218al2 prévoit la résolution de plein droit du contrat, les parties ont alors libérées de leurs obligations, car elles sont impossibles à exécuter.
Lorsque l’inexécution est temporaire, le contrat peut être suspendu sauf si le retard en résultant justifie la résolution du contrat (1218al2 du code civil).
L’inexécution liée à la force majeure ne peut donner droit à aucun DI.
II – La notion de mise en demeure
L’obligation de mettre en demeure le débiteur avant le choix de toute sanction est visé à l’article 1344 du code civil.
Elle peut prendre la forme d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante.
Le contrat peut aussi prévoir que la seule exigibilité de l’obligation met le débiteur en demeure de payer.
Elle fixe le point de départ des intérêts moratoires au taux légal (1344-1 du code civil).
Il est aussi possible de mettre en demeure le créancier s’il refuse le paiement, si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur se libère en consignant la somme due ou en séquestrant la chose qui devait être livrée.
III – L’exception d’inexécution
Elle permet à une partie de ne pas exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, lorsque l’autre n’exécute pas la sienne (1219 du code civil).
Le recours à cette sanction est subordonné au fait que l’inexécution soit suffisamment grave, il s’agit d’un moyen de pression qui se droit d’être proportionné.
Si le créancier est de mauvaise foi et qu’il l’utilise à mauvais escient, il peut engager sa responsabilité contractuelle.
Ce recours est devenu possible même en cas de risque d’inexécution, c’est-à-dire lorsque l’on est sûr que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, dans la mesure ou les conséquences seraient alors suffisamment graves pour le créancier (1220 du code civil) – Cela permet au créancier de limiter le préjudice qui en découlerait.
C’est une mesure provisoire qui suspend le contrat.
IV – La résolution du contrat
Elle est la plus grave des sanctions de l’inexécution puisqu’elle met fin au contrat.
Elle peut résulter selon l’article 1224 du code civil soit :
- De la mise en œuvre d’une clause résolutoire ;
- Soit d’une notification du créancier au débiteur, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave ;
- Soit d’une décision de justice
On parle de résiliation dans les contrats à exécution successive :
Le droit français prohibe les contrats perpétuels, chaque partie peut dès lors y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis ou à défaut un délai raisonnable.
Ce principe est de nature constitutionnelle (Cons.Constit ; 09/11/99).
La résiliation d'un contrat met fin au contrat de manière anticipée. Elle prend effet au jour de la résiliation : les parties ne sont plus engagées.
Par exemple : l'abonné dont le contrat d'abonnement téléphone, TV ou internet est résilié ne paye plus ses échéances mensuelles. En contrepartie, le fournisseur du service coupe l'accès au téléphone, aux services TV ou internet.
V – La clause pénale
Le contrat peut stipuler une clause prévoyant que celui qui aura manqué à son obligation d’exécution paiera une certaine somme sous la forme de DI.
Elle ne peut être mise en œuvre qu’après la mise en demeure du débiteur, sauf lorsque l’inexécution est définitive (1231-5al 5 du code civil).
Le juge a la possibilité de modifier son montant à la hausse ou à la baisse en cas d’exécution partielle de l’engagement