T° STMG - La responsabilité contractuelle

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Présentation de ce régime

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T° STMG - La responsabilité contractuelle

La Responsabilité contractuelle – Fiche

 

Notions : Qu’est-ce qu’être responsable ?  L’obligation de moyen et de résultat, l’obligation de sécurité, les clauses limitatives

Compétences : La responsabilité contractuelle

Mise en situation : Cas pratique donné à l’examen blanc

 

Rappels :

-          La différence entre acte juridique et fait juridique ;

-          La notion de dommage ;

-          La notion de fait générateur ;

-          La notion de causalité.

 

Acte juridique : Accord de volonté qui produit des effets de droit

Fait juridique : Tout évènement qui produit un effet de droit

Le dommage : Le Droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes.

Il fait une distinction entre dommage patrimonial et extra-patrimonial.

La réparation d'un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts et où le remplacement du bien.

Il peut être défini comme une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d'un bien ou d'un droit appartenant à celui qui s'en plaint, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d'une chance.

Fait générateur : Evènement à l’origine du dommage

Lien de causalité : Evènement qui est à l’origine du dommage

 

Principe

Lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, seules ces dernières doivent être appliquées. Il n’y a pas d’option possible.

En effet, le contrat est un engagement prévisible sur l’avenir, dès lors, on ne saurait trouver un fait générateur situé en dehors des obligations portées par le contrat.

 

I– Différencier entre les différentes obligations :

 

Faut-il déterminer l’existence d’une faute pour engager la RC pour inexécution du contrat ?

Si obligation de moyen : le créancier doit montrer l’absence de résultat + le fait qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires. Il doit prouver une faute.

Si obligation de moyen renforcé : le débiteur doit prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Si obligation de résultat : il est présumé fautif dès que le résultat n’est pas atteint

Si obligation de résultat atténuée : il faut prouver l’absence de faute.

Si obligation de résultat renforcée : on ne peut s’exonérer que par la FM

L’obligation de garantie exclut l’exonération de la responsabilité même en cas de FM.

L’obligation est caractérisée de moyen, si elle comporte un aléa ou si le créancier joue un rôle actif dans la réalisation de la prestation.

 

B – Focus sur l’obligation de sécurité

 

L’exploitant d’une salle d’escalade, dont l’obligation contractuelle de sécurité n’est que de moyens, n’engage pas sa responsabilité lorsque l’accident n’a pas été causé par sa faute mais par celle, d’imprudence, de la victime.

Alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par un club sportif, l’une des membres du club avait été heurtée par un autre grimpeur.

Elle avait alors assigné ce dernier ainsi que le club en réparation de son préjudice corporel.

La cour d’appel rejeta sa demande au motif que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade n’étant que de moyens, dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant, il résultait des éléments versés au débat aucune preuve que le club avait commis une faute à l’origine de l’accident, ce dernier ayant été directement causé par l’imprudence de la victime.

Celle-ci forma un pourvoi en cassation pour soutenir, d’une part, que l'exploitant d'une salle d'escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l'aménagement les rendent dangereux, ce qui était en l’espèce le cas en raison de l’absence d’une zone de réception définie au sol pour prévenir le risque de chute, de sorte que ces derniers ne disposaient d'aucune voie de circulation sécurisée qui leur aurait permis de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés en cas de chute ou de décrochage d'un grimpeur.

Elle arguait, d’autre part, d’un défaut de surveillance par le club de l’activité des autres grimpeurs, lors de l’accident. Son pourvoi est rejeté.

Confirmant la qualification d’obligation contractuelle de moyens concernant le devoir de sécurité incombant à l'exploitant d'une salle d'escalade, la Cour confirme l’analyse des juges du fond ayant tout d’abord constaté que le règlement intérieur de la salle, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur et, ensuite, qu'il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs qui se seraient trouvés dans la salle auraient gêné la victime pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore l’auteur du dommage avant de décrocher et, enfin, qu’il n’était pas davantage prouvé que ce dernier n'aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire.

Il devait donc bien être déduit de l’ensemble de ces constatations que l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement du club à son obligation de sécurité, mais de la faute d'imprudence de la victime. 

Le principe d’une obligation de sécurité à la charge de tout entrepreneur est depuis longtemps reconnu en jurisprudence, principalement lorsque le contrat porte sur une prestation offerte au client dans des locaux dont l’entrepreneur, en l’occurrence ici, le club sportif, a la maîtrise et qu’il doit donc aménager afin de protéger et de garantir la sécurité des clients.

La difficulté que présente cette obligation de sécurité se situe moins dans son existence, de portée générale, que dans son intensité : selon les cas, il s’agit d’une obligation de résultat, entendue comme l’obligation de parvenir à un résultat déterminé, ou d’une simple obligation de moyens, qui renvoie à une obligation générale de prudence et de diligence, c’est-à-dire, non de parvenir au résultat, mais d’engager tous les efforts nécessaires à son obtention.

Malgré le flou observé en jurisprudence sur la logique exacte présidant à cette classification, l’obligation de sécurité est néanmoins la plupart du temps qualifiée de moyens plutôt que de résultat en raison de la participation du client à la réalisation de la prestation, autrement dit, du pouvoir d’initiative laissé au créancier de l’obligation de sécurité, lequel se révèle déterminant. 

En l’espèce, c’est bien le rôle actif des participants à l’activité litigieuse qui est relevé par les juges pour qualifier de moyens l’obligation de sécurité incombant à l’exploitant de la salle d’escalade. Cette qualification est évidemment moins avantageuse pour le client victime : alors que dans le cas d’une obligation de résultat, ce dernier n’aura qu’à rapporter la preuve de l’échec du débiteur à atteindre le résultat déterminé pour engager sa responsabilité contractuelle sans avoir à prouver une faute de sa part (V. par ex. : Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-25.249) dans le cas d’une obligation de moyens, il devra au contraire établir que le débiteur de l’obligation n’a pas effectué les diligences envisagées pour parvenir au résultat envisagé, la faute résultant le plus souvent d’un défaut de précautions (V. par ex. : Civ. 1re, 1er déc. 1999, n° 97-21.690). 

Dans cette affaire, cette preuve n’a pu être rapportée, les juges du fond ayant déduit des éléments versés au débat la conformité du règlement intérieur aux règles de sécurité applicables et celle de l’aménagement du lieu comme de l’organisation de l’activité aux diligences attendues des exploitants de ce type d’activités. Ainsi ont-ils considéré la faute de la victime comme ayant été la seule et unique cause du dommage. Aussi bien la responsabilité contractuelle de l’exploitant de la salle ne pouvait-elle être engagée, tandis qu’elle l’aurait été, mécaniquement, dans le cadre d’une obligation de résultat, dont l’inexécution suffit, même en l’absence de faute commise, et dont seule la preuve d’une cause étrangère, peu important la faute éventuelle de la victime, permet d’exonérer le débiteur. 

Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 16-11.953

Références

■ Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-25.249 P, Dalloz Actu Étudiant, 15 déc. 2016D. 2017. 198, note D. Mazeaud.

■ Civ. 1re, 1er déc. 1999, n° 97-21.690 P, D. 2000. 287, note J. Mouly.

 

 II - Condition d’engagement de la RC :

Elle repose sur une action visant la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat (1231 à 1231-7).

Elle se cumule avec l’article 1217 du code civil qui prévoit les sanctions de l’inexécution des obligations.

Elle se distingue de la RCD par l’existence d’un contrat entre les parties.

En effet, en présence d’un contrat, le préjudice né de son inexécution ne peut être indemnisé que sur le fondement de la RC.

L’arrêt du 11/01/1922 considère, en effet, que les articles 1382 et s sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat.

 

Il y a ainsi deux conditions d’engagement de la RC :

1° : l’existence d’un contrat ;

2° : l’inexécution ou la mauvaise exécution de celui-ci.

 

L’article 1231 du Code civil ne la définit pas expressément.

Ces conditions d’engagement nécessitent la réunion de 3 éléments :

 

FAUTE

Le débiteur n’engage sa responsabilité que s’il a manqué au moins à l’une de ses obligations envers le créancier sous réserve d’une échéance déterminée ou le respect d’un délai raisonnable pour s’exécuter.

Preuve de la faute

Elle doit être rapportée par le créancier victime de l’inexécution (1353al1)

Gravité de la faute

La gravité de la faute n’a pas d’incidence sur l’engagement de la RC, en revanche elle a un effet sur le débiteur défaillant quant au montant des DI à verser :

Si la faute est qualifiée de « lourde » = grossière au point d’être intentionnelle (Com, 03/04/90) ou dolosive (commise intentionnellement – Civ.1°, 04/02/69), la loi déplafonne les DI dus qui ne sont plus limités par le caractère prévisible du dommage (1231-3 du code civil) et elle tient en échec les clauses limitatives de responsabilité.

 

DOMMAGE et lien de CAUSALITE

Le créancier doit établir son préjudice.

Cette preuve nécessaire est parfois écartée par la jurisprudence (Civ.1°, 14/10/10) = violation d’une interdiction contractuelle de conférer l’usage d’un logiciel à un tiers au contrat.

Le dommage peut être matériel, moral ou corporel, mais la loi indique que les DI visent à réparer la perte et le gain dont le créancier a été privé.

1231-3 du code civil limite les DI qui ont été prévus au contrat (la nature du dommage devait alors être prévisible), le dommage imprévisible n’est pas réparable car il n’est pas entré dans la sphère contractuelle.

Ils sont souverainement évalués par les juges du fonds au jour où ils statuent = le principe est la réparation intégrale.

Un dommage réparé intégralement au mépris de l’analyse de la prévisibilité de celui-ci n’est pas possible (Civ.1°, 26/09/12).

La réparation allouée n’est que la suite immédiate et directe de l’inexécution (1231-4).

La perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation 1238al2 du code civil (Civ.1°, 12/01/16).

 

III - Condition d’exonération :

1231-1 du code civil exonère le débiteur qui n’a pas pu accomplir l’exécution du contrat car empêché par la FM.

Cet obstacle doit être incontrôlable, imprévisible (1218 al1 du code civil = il n’a pas été prévu par les parties au contrat = il est anormal, soudain ou rare ; insurmontable = l’exécution doit être impossible et non plus difficile même si le coût est beaucoup plus onéreux) et irrésistible (AP, 14/04/06), elle n’existe pour les choses de genre, le débiteur peut s’exonérer en livrant un produit de même genre.

Le débiteur est alors exonéré de sa responsabilité envers le créancier, mais le débiteur empêché ne peut, quant à lui, exiger la contrepartie qui lui est dû.

Si le contrat est simplement suspendu, il est maintenu sous réserve de l’écoulement du temps, le retard accumulé peut justifier sa résolution.

 

FAUTE DE LA VICTIME

Si la faute du créancier a contribué au dommage, au même titre que pour la RCD, l’exonération du débiteur sera partielle ou totale si elle revêt les caractéristiques de la FM (Civ.1°, 17/01/08).

En revanche, dans les contrats de transport, sans FM, pas d’exonération partielle (Civ.1°, 13/03/08), donc même en cas de faute d’imprudence (Ch. Mixte, 28/11/08).

En revanche, la faute de la victime peut limiter la responsabilité du transporteur fluvial (Civ.1°, 16/04/15).

Sauf depuis le revirement de la Cour de cassation : en application du droit européen, le transporteur peut être déchargé de sa responsabilité lorsque le voyageur a commis une faute.

·         Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13.840, P+B+R+I 

·          

Jusqu'à présent, le seul fait de ne pas conduire le voyageur sain et sauf à destination, c'est-à-dire de ne pas atteindre le résultat, constituait une inexécution contractuelle permettant d'engager la responsabilité contractuelle du transporteur. La faute du voyageur n'avait pas d'effet exonératoire, sauf force majeure. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2019 est revenue sur ce principe.

 

Les clauses limitatives de responsabilité

Elles visent à exclure totalement le débiteur de sa responsabilité ou à en réduire les conséquences. Elles sont cependant exclues, en cas de faute lourde ou intentionnelle (Civ.1°, 29/10/14) ou si elles portent atteintes à une obligation essentielle du débiteur (Com, 22/10/96), reprise par la loi = 1170 du code civil.

La détermination d’un plafond de réparation non dérisoire reviendra à l’avocat, rédacteur de l’acte, qui devra apprécier l’économie du contrat pour faire échapper la clause de responsabilité à toute sanction.

 En effet, l’avocat avait été dépossédé de ce rôle puisque le caractère automatique de l’anéantissement de la clause limitative ou élusive de responsabilité était jusqu’ici en vigueur.

 La décision du 29 juin 2010 revient vers davantage d’orthodoxie juridique et renoue avec la jurisprudence Chronopost qui a posé la règle selon laquelle c’est en raison du manquement à une obligation essentielle que la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredit la portée de l’engagement pris doit être réputée non écrite.

Entre un professionnel et un consommateur, on applique la législation sur les clauses abusives ou la RCD entre commerçant si existence d’un déséquilibre significatif (L.442-6 I 2°) du code de commerce.

Toutefois, dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une clause de limitation de valeur est irréfragablement présumée abusive en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.164, P+B+I

Les clauses pénales

Les parties déterminent elles-mêmes un montant forfaitaire fixé à l’avance dès la conclusion du contrat. Des DI sont alors dus en cas d’inexécution (1231-5), clause comminatoire qui encourage à exécuter son obligation (elle peut être supérieure au préjudice) = Cass.Com, 05/04/16.

Elle s’applique automatiquement sans recours au juge du seul fait de l’inexécution, mais elle doit être précédée d’une mise en demeure. Elle survit à la caducité de l’acte car elle produit ses effets en cas de défaillance de l’une des parties.

En cas d’abus (à la hausse ou à la baisse), le juge peut les réviser (1231-5al2 du code civil), ce qu’il peut faire d’office. La réforme a permis de diminuer la pénalité en cas d’exécution partielle = pouvoirs d’OP (1231-5al3 et 4 du code civil)

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