La responsabilité du fait d’autrui
L’article 1242 du Code civil prévoit quatre régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui :
- La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Les parents, car ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par les enfants mineurs habitant chez eux. La victime a donc un choix d’action, soit poursuivre l’enfant, auteur du dommage en lui opposant sa responsabilité du fait personnel (Voir Cours 1 sur la responsabilité) soit agir contre ses parents.
I – Conditions de mise en œuvre
Il faut que l’enfant mineur ait commis un dommage et qu’il y ait une victime, que les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant et qu’il habite avec eux.
Si la notion d’autorité parentale ne pose pas beaucoup de difficultés au regard des articles 372 et s du Code civil, la notion de cohabitation a été définie par la jurisprudence :
La question posée, est ainsi de savoir si la rupture de cohabitation est susceptible d’exonérer les parents de leur responsabilité (idée d’une cohabitation matérielle)
« Si l’enfant est accueilli chez ses grands - parents quelques heures, ces derniers sont ils responsables en cas de dommage causé par l’enfant ? »
Depuis, un arrêt de principe « Bertrand » du 19/02/97, la Cour de cassation a pu considérer qu’il existait une présomption de faute quant à un défaut de surveillance de l’enfant. La responsabilité des parents ne devait donc plus être prouvée, elle était présumée dans tous les cas, en raison de l’existence de l’autorité parentale.
La cohabitation est donc désormais définie comme étant la résidence habituelle de l’enfant.
Si un enfant, de parents divorcés se rend chez son autre parent ; celui qui n’en a pas la garde, n’est donc pas le parent de droit (gardien à titre habituel), le parent occasionnel ne sera dès lors pas responsable des fautes commises par son enfant.
« Cass.08/02/05 », la résidence habituelle d’un mineur était fixée chez ses parents mais ce dernier était confié depuis ses 1 an à sa grand-mère, responsabilité des parents retenue. Cette solution est très favorable aux victimes.
Il faut que l’enfant ait commis une faute. La victime doit prouver que l’enfant a été à l’origine du dommage peu importe que son comportement ait été ou non licite.
II – Régime juridique
La responsabilité des parents est dite objective ou sans faute, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que par « la preuve d’une cause étrangère »[1].
La force majeure ne pourrait qu’épisodiquement être invoquée car il faut qu’elle soit (imprévisible, irrésistible et extérieure), or, cette dernière condition est invoquée à l’égard des parents, elle ne peut leur être extérieure.
La responsabilité du commettant du fait de ses préposés
Elle permet à la victime de se voir indemniser du préjudice subi en raison d’une faute d’un préposé lié à son commettant souvent par contrat de travail (1242al5 du code civil).
I – Conditions de mise en œuvre
Il faut qu’il existe un lien de préposition (le pouvoir de donner des ordres à son subordonné).
Il faut que le commettant ait commis une faute de nature à engager sa propre responsabilité. La responsabilité est objective (sans faute à prouver). Il faut que l’acte présente, cependant, un rapport avec ses fonctions (acte commis sur le lieu de travail, pendant ses horaires de travail ou avec les outils de l’entreprise).
Une exception cependant (AP, 19/05/88). En cas d’abus de fonction, c'est-à-dire si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Il faut démontrer trois conditions cumulatives :
- Acte du préposé en dehors de ses fonctions. On apprécie cette faute de manière autonome (si le préposé détourne les fonds mis à sa disposition, dans le cas de son contrat de travail à la banque, son employeur sera responsable. Il est dans le cadre de sa fonction) ;
- Il ne faut pas que le commettant ait donné une espèce d’autorisation au comportement du préposé ;
- Il faut qu’il ait agi à des fins personnelles, non pour arranger le commettant.
La jurisprudence tempère cependant sa position, en tenant compte de la bonne ou de la mauvaise foi de la victime, si elle ne pouvait pas croire décemment que le préposé agissait sur les ordres du commettant, la responsabilité de ce dernier sera écartée.
II – Régime juridique
C’est une responsabilité objective, sans faute, la victime ne doit pas prouver la faute du commettant et le commettant ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
Il peut se défendre en invoquant la cause étrangère (faute de la victime et fait d’un tiers, difficile d’invoquer la force majeure)
La Cour de cassation est récemment venue préciser que : « La non désignation du conducteur en cas d’infraction routière permettrai la recherche de la responsabilité pénale de l’entreprise (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 11-82.628 P+B) ».
III – Actions en justice
Le principe fondamental posé par l’arrêt Costedoat du 25/02/00 est celui de l’immunité civile du préposé dans le cadre de sa mission. Seule la responsabilité du commettant peut être engagée. On peut appliquer également ce principe dans le cadre d’un accident de la circulation (Civ.2°, 28/05/09).
Le commettant ne peut pas se retourner contre son salarié fautif, mais contre son assureur de responsabilité civile (Cass.crim, 29/06/11).
La victime peut néanmoins agir contre le préposé si :
- Le préposé a commis une infraction pénale intentionnelle (Cass.AP, 14/12/01, Cousin) ;
- Le préposé a commis une faute intentionnelle ;
- Le préposé a commis une faute alors qu’on lui a donné une délégation de pouvoir.
[1] . Tout événement qui présente les caractères de la force majeure exonère le défendeur : exonération totale. Ces événements présentant le caractère de la force majeure sont réunis par le terme de cause étrangère qu'il s'agisse de la faute ou du fait de la victime, qu'il s'agisse de la faute ou fait d'un tiers.