Séquence 3 – L’entreprise individuelle
Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales.
Les règles du droit des sociétés prévoient l'ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu'à l'éventuelle liquidation de la société.
I – Particularités de la forme sociétaire
A – L’entreprise individuelle
La société est une personne morale, identifiée par sa dénomination sociale, son siège social, sa nationalité, elle est distincte de la personnalité juridique des membres qui la composent.
On différencie, en effet, l’entreprise de la société, en ce sens que l’entreprise est de nature économique (elle est destinée à produire ou à satisfaire des services) alors que la société est la forme juridique prise par l’entreprise.
Son patrimoine est en principe autonome et indépendant de celui des associés.
Il forme ainsi un écran visant à protéger ces derniers des difficultés économiques que pourraient connaître l’entreprise.
Parfois, l’entrepreneur va être responsable sur son patrimoine personnel. C’est l’entreprise individuelle qui est la forme de société la plus simple.
Pour éviter cependant, des conséquences patrimoniales délétères, le législateur a permis à l’entrepreneur de protéger son logement principal de manière systématique (loi Macron du 06/08/15) ou la loi du 15/06/2010 a permis de créer une nouvelle entité qui n’est pas une société, mais une entreprise disposant d’un patrimoine d’affectation (EIRL = entreprise individuelle à responsabilité limitée).
Il s’agissait de créer un patrimoine d’affectation, c'est-à-dire que ce que j’amène à mon entreprise (une voiture par exemple) pourra être saisi par les créanciers professionnels mais pas ma maison car elle appartient à mon patrimoine personnel, pour autant, je n’ai pas créé une nouvelle personne morale.
En revanche, les entreprises à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle (EURL-SARL ou agricole EARL) créent un écran entre les patrimoines précédemment considérés.
B – L’entreprise individuelle après la loi PACTE du 23/05/19
La Loi PACTE oblige l’entrepreneur à choisir expressément entre le statut d’entrepreneur individuel (EI) ou le statut d’EIRL : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL.
Pour rappel, un entrepreneur peut décider d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle et doit, pour cela, déposer une déclaration d’affectation auprès du registre de publicité légale dont il dépend.
Cela lui permet d’isoler son patrimoine personnel sur lequel les créanciers n’auront aucun droit.
Mais, à défaut de dépôt, cette déclaration est notamment inopposable aux créanciers.
La Loi PACTE supprime toutefois cette obligation de dépôt : le patrimoine affecté est donc constitué par simple déclaration d’affectation au registre de publicité légale.
Par ailleurs, selon les juges, la déclaration d’affectation doit impérativement mentionner les éléments du patrimoine de l’entrepreneur affectés à son activité professionnelle.
A défaut, les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur peuvent être réunis pour faire face aux demandes de remboursement des créanciers.
La Loi PACTE met fin à cette obligation imposée par les juges et prévoit expressément que l’entrepreneur qui opte pour le statut d’EIRL n’a pas l’obligation de déposer un état descriptif de son patrimoine en début d’activité. En pratique, il peut donc débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.
En outre, la Loi PACTE allège le coût des formalités d’EIRL en supprimant l’obligation pour l’entrepreneur de faire appel à un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus de 30 000 €.
La Loi prévoit que le rajout d’une mention en comptabilité vaut affectation à la déclaration de patrimoine. Mais elle ne vise pas le retrait d’un bien du patrimoine affecté.
Ce n’est désormais plus le cas : la Loi PACTE prévoit que le retrait d’une mention en comptabilité d’un bien vaut désaffectation.
Ainsi, une fois les documents comptables déposés auprès du registre compétent, les affectations ou retraits qu’ils mentionnent sont opposables aux créanciers.
2 dispositions prévoient toutefois des modalités de retrait spécifiques :
· la 1ère disposition prévoit que l’affectation ou le retrait d’un bien immobilier (ou d’une partie d’un bien immobilier) intervenant après la constitution du patrimoine affecté doit donner lieu à l’établissement d’un acte notarié et à une publication au fichier immobilier ;
· la 2nde disposition prévoit que le retrait d’un bien « commun » ou « indivis » doit donner lieu au dépôt d’une déclaration auprès du registre compétent après accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le bien retiré.
C- Focus sur les procédures collectives
Enfin, pour favoriser le rebond des entrepreneurs qui opté pour l’EIRL :
· Le juge ne peut plus déclarer un entrepreneur en faillite personnelle au motif qu’il a utilisé les biens affectés à son activité professionnelle comme s’ils étaient toujours compris dans son patrimoine personnel ;
· le juge ne peut plus prononcer la réunion des patrimoines professionnels et personnels en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine ; cette sanction est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement aux règles de comptabilité.
II – L’EURL
Cette forme juridique a été créée par la loi du 11/07/1985.
Elle permet à tout ceux qui exercent une activité indépendante à titre personnel commerçant, artisan, agriculteur de continuer à exercer cette même activité sous une forme sociétaire tout en limitant, du moins théoriquement, leur responsabilité en cas de défaillance économique de l’activité.
A – Constitution
Elle peut être créée soit du fait de la volonté d’une personne ; soit du fait de la réunion de toutes les parts de la SARL entre les mains d’un seul associé puisque, dans cette hypothèse, l’associé devenu unique a le choix de maintenir la société qui devient alors une EURL ou de la dissoudre.
Aucun capital social minimum n’est aujourd’hui exigé (L.223-2 du code de commerce) est constitué d’un apport en numéraire ou en nature.
Il est possible d’avoir recours à des apports en industrie, mais ils ne concourent pas à la formation du capital.
B – Le dirigeant
Le gérant peut être l’associé unique ou un tiers. Il est nommé dans les statuts ou par une décision postérieure de l’associé unique.
Le gérant associé est irrévocable. Ses pouvoirs sont les mêmes que ceux d’un gérant de SARL.
En revanche, les règles relatives à la tenue des assemblées (convocation, vote, majorité) ne trouvent pas à s’appliquer.
Le gérant doit cependant établir et présenter un rapport de gestion, un inventaire et des comptes annuels.
Les décisions prises doivent être consignées dans un registre sous peine de nullité.
L’associé unique peut céder ses parts sociales.
Il n’est responsable sauf fraude qu’au regard des apports constitutifs de la société.