VIE PRIVEE
Coming out forcé sur Instagram : atteinte à la vie privée
Ordonnance de référé TGI de Paris, 15 mai 2019
Un homme avait révélé aux familles de deux ex-amants leur homosexualité pour se venger d’avoir été quitté. Le prévenu utilisait la méthode suivante : il créait un faux profil Instagram auquel il abonnait des connaissances de son amant et sur lequel il publiait photos explicites et conversations WhatsApp. Il créait également des faux comptes sur des applications de rencontres avec les photos de ses ex, leur adresse, et image à caractère sexuel.
Le prévenu n’a pas reconnu les faits et a remis en cause la validité de certaines captures écrans, en l’absence de constat d’huissier. Le tribunal rappelle effectivement que la production d’une simple impression écran n’est pas suffisante à elle seule à titre de preuve. Toutefois le tribunal constate la similitude des modes opératoires dans les deux cas, ce qui permet d’établir une apparence suffisante des faits reprochés. Il en résulte, pour le tribunal, qu’il existe incontestablement une atteinte à l’intimité de la vie privée des deux hommes, laquelle ne trouve pas justification par la liberté d’expression.
Modalités d’accès par un employeur à la messagerie professionnelle d’un salarié
Cour de cassation, 3 avril 2019
Pendant l’arrêt maladie d’un de ses salariés, un employeur avait consulté la messagerie professionnelle du salarié absent. Par la suite, cinq salariés avaient été licenciés pour faute grave sur le fondement notamment des courriels extraits de cette messagerie. Tandis que la Cour d’appel avait déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond auraient dû “rechercher si les courriels litigieux, qui provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition des salariés par l'entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des salariés”, rapporte Claire S.
DONNEES PERSONNELLES
Sanction d’un gendarme pour avoir consulté des fichiers de renseignements dans un but personnel
Conseil d’Etat 24 avril 2019
Un gendarme avait consulté à des fins personnelles des fichiers de la gendarmerie et avait ainsi détourné la finalité des traitements en cause.
Le Conseil d’Etat a considéré qu’il s’agissait d’une faute grave justifiant une sanction disciplinaire, indépendamment des suites réservées à une procédure judiciaire éventuellement engagée.
Indemnisation du préjudice subi consécutif à une perte de données
Tribunal de commerce de Nanterre, 23 avril 2019
Une société avait conclu un contrat d’infogérance avec un prestataire, pour l’externalisation de la gestion complète de son système d’information. Suite à un incident technique, de nombreux fichiers ont été perdus. Le client avait donc résilié pour faute le contrat d’infogérance le liant à son prestataire et l’avait assigné en réparation de son préjudice.
Le Tribunal de commerce de Nanterre a retenu l’existence d’une faute du prestataire, en charge de la gestion du système d’information, dans l’exécution du contrat avant de condamner celui-ci à verser au client des dommages et intérêts en réparation de son préjudice évalué “en considération de la reconstitution des fichiers nécessaires pour la poursuite de son activité”.
Pas de violation du RGPD par l’exploitation des compteurs communicants
TGI Bordeaux, 23 avril 2019
De nombreux consommateurs avaient assigné en référé un distributeur d’énergie afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation du RGPD était un des fondements invoqués par les consommateurs.
Le tribunal a considéré que la société ne provoque pas de trouble manifestement illicite en ne recueillant pas le consentement de chacun des occupants du ou des locaux desservis en électricité puisqu’il n’y a pas de transmission de données identifiantes aux fournisseurs d’électricité. Les personnes habitant au foyer dans les logements correspondants au point de livraison, ne constituent pas des personnes identifiables au sens du RGPD.
Le Conseil d’Etat confirme la proportionnalité d’une sanction prononcée par la CNIL
Conseil d’Etat, 17 avril 2019
Une association ayant tardé à corriger un défaut de sécurité avait été sanctionné par la CNIL. Un défaut de formulaire permettait à des tiers non autorisés d‘accéder aux données personnelles (bulletin de salaire, avis d’imposition, justificatif d’identité,…) des personnes sollicitant les services de l’Association. Le Conseil d’Etat a considéré qu’eu égard à la gravité des faits et du délai avec lequel l’association avait apporté des mesures correctrices de nature à remédier à ce manquement, la sanction n’était pas disproportionnée.
DROIT D’AUTEUR
Originalité de pochettes de disques
Cour de cassation, 10 avril 2019
Une société de production musicale avait assigné en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale un concurrent pour avoir distribué des disques dont elle estimait que les pochettes reproduisaient les caractéristiques de pochettes sur lesquelles la société revendiquait des droits d’auteur.
Pour la Cour de cassation, l’originalité des pochettes devait “être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant” et a ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui n’avait pas recherché si les pochettes de disque en cause présentaient une originalité.
Contrefaçon de titre d’un ouvrage
Cour d’appel de Paris, 19 avril 2019
Un auteur avait assigné en contrefaçon du titre de son ouvrage un autre auteur, dont l’ouvrage avait été publié un an après. La Cour d’appel infirme le jugement rendu en première instance et retient le caractère original du titre, indiquant qu’il traduisait la personnalité de son auteur. Pour la Cour, la contrefaçon est caractérisée dès lors que le titre du second d’ouvrage “ne différ[ait] du titre premier que par l'ajout du pluriel (…).
CONCURRENCE DELOYALE
Pas d’actes de concurrence déloyale entre deux sites banals
Tribunal de commerce de Paris, 11 mars 2019
Deux sites internet concurrents tous deux spécialisés dans les comparaisons et l’aide aux internautes dans la sélection de voyages étaient en litige sur le fondement de la concurrence déloyale.
Le tribunal a donc comparé les deux sites afin de rechercher si les ressemblances pouvaient engendrer un risque de confusion et a recherché si les sites avaient commis des fautes constitutives de concurrence déloyale.
Le tribunal constate que les couleurs employées sont couramment utilisées sur les sites de voyage et ne constituent donc pas une signature visuelle.
Quant au concept de moteur de recherche, le tribunal estime que le site ne peut se prévaloir d’un caractère distinctif, l’outil inspirant d’autres sites depuis de nombreuses années.
S’agissant de l’achat de mot clé comportant le slogan « où et quand partir », il n’y a pas de comportement fautif selon le tribunal dans la mesure où l’expression, banale au demeurant, constitue la manière la plus directe et la plus simple pour un internaute cherchant un voyage d’exprimer son besoin.
Pour le tribunal, il ne saurait y avoir de faute compte tenu de la banalité dans la manière de traiter les sujets ou les informations citées. Le tribunal de commerce de Paris rappelle que ce n’est pas parce que deux sites sur un même marché sont proches qu’ils ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale.
DROIT DES CONTRATS
Applicabilité des modifications manuscrites figurant sur un bon de commande
Cour d’appel de Lyon, 9 mai 2019
Une société avait commandé une solution informatique dédiée à la comptabilité auprès d’un prestataire.
Un désaccord entre les parties était survenu concernant la gratuité des prestations d’installation et de migration des données. La cour d’appel de Lyon a relevé que le bon de commande signé par les parties contenait des mentions manuscrites : des ratures ainsi qu’un « 0 » à proximité des prestations évoquées.
Les juges ont donc considéré que les parties avaient convenu de la gratuité des prestations et avaient écarté l’application des conditions générales. Toute modification portée sur la partie pré imprimée du document doit être prise en compte.
Claire Sambuc