Veille juridique d'avril 2019 de Claire Sambuc

Publié le Modifié le 31/07/2019 Vu 2 048 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La juriste en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) Claire Sambuc, partage avec vous, toutes les actualités juridiques liées à ce domaine.

La juriste en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) Claire Sambuc,

Veille juridique d'avril 2019 de Claire Sambuc

CONCURRENCE DELOYALE / DENIGREMENT

Le fait d’évoquer une action en justice dont la décision n’est pas encore définitive est constitutif de dénigrement

Cour de cassation, 9 janvier 2019

Une société française avait assigné une société italienne en contrefaçon de dessins et modèles. La société française avait informé ses clients par courriel de l’existence de cette procédure à l’encontre de l’entreprise italienne, bien qu’aucune décision de justice n’ait été encore rendue.

La société italienne avait alors assigné la société française pour concurrence déloyale par dénigrement. La Cour de cassation annule la décision qui avait rejeté cette action et juge que “la divulgation à la clientèle, par la société [française], d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif”.

DONNEES PERSONNELLES

Refus du TGI de Paris de supprimer une fiche Google My Business

TGI Paris 12 avril 2019

L’an dernier, le TGI de Paris avait ordonné en référé la suppression d’une fiche Google My Business d’une dentiste sur la base de la protection des données à caractère personnel (décision du 6 avril 2018).

Ce même TGI, représenté par un autre juge, a récemment refusé d’ordonner la suppression de la fiche Google My Business d’une dentiste inscrite sans son aval, au nom de la liberté d’expression. Le tribunal a donc refusé l’application du droit d’opposition au traitement des données.

Le TGI de Paris a commencé par reconnaître que les coordonnées de la dentiste constituent bien des données à caractère personnel, ajoutant cependant qu’elles ne relèvent pas de la sphère privée. Le tribunal a considéré que l’atteinte au droit des données personnelles n’était pas manifestement démontrée et qu’il n’y avait donc pas de trouble manifestement illicite.

Concernant les avis des internautes, que la requérante estimait dénigrants, le tribunal a cherché à savoir si, faute de consentement de la personne, Google avait cherché la réalisation d’un intérêt légitime, au sens de l’article 7 de la loi.

Pour le tribunal : « l’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur » en ajoutant qu’il est possible pour le professionnel « de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression ». Le tribunal poursuit son raisonnement : « la suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ».

On en revient donc à la situation antérieure au 6 avril 2018. Il convient cependant de rappeler qu’un jugement au fond est attendu, s'agissant ici d'une ordonnance de référé, en vue de prendre une mesure d'urgence pour faire cesser un trouble.

Précision sur la notion de motif légitime invoqué à l’appui d’une demande d’opposition à l’enregistrement et la conservation de données

Conseil d’Etat, 18 mars 2019

Une mère de deux élèves avait fait une demande d’opposition à l’enregistrement et à la conservation des données personnelles de ses enfants auprès de l’inspecteur de l’académie. Pour faire cette opposition au traitement des données de ses enfants, la requérante invoquait des craintes « d’ordre général ». Or, le Conseil d’Etat rappelle que le droit d’opposition est « subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière » et a ainsi approuvé la Cour administrative ayant rejeté la demande d’opposition.

Facebook condamné par la justice française à revoir ses CGU

TGI Paris, 9 avril 2019

Facebook a été condamné pour la non-clarté de ses règles d’utilisation et donc à revoir ses conditions générales d'utilisation en les rendant plus transparentes. 430 clauses ont été jugées abusives et illicites. Cette condamnation intervient après une action intentée par l’UFC-Que choisir.

Le réseau social est condamné à verser à l’UFC-Que Choisir la somme de 30 000 euros pour "préjudice moral ayant été occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs" (Facebook réalisant un chiffre d’affaires de 104 000 dollars par minute en 2018, cela équivaut à 17 secondes de son chiffre d’affaires).

Facebook a également annoncé la modification de ses conditions d’utilisation et de service. Ainsi, les nouvelles conditions générales d’utilisation et de service “précisent quels services vendus à des tiers par Facebook reposent sur l'utilisation des données fournies par ses utilisateurs, comment les consommateurs peuvent fermer leur compte et les motifs pour lesquels un compte peut être désactivé”. Selon la Commission européenne, d’autres modifications des conditions générales d’utilisation et de service doivent être apportées d’ici juin 2019.

DROIT DES CONTRATS

Condamnation du client pour rupture brutale de relations commerciales en l’absence de manquements du prestataire à ses obligations

Cour d’appel de Versailles, 2 avril 2019

Un prestataire avait été retenu dans le cadre d’un projet de refonte de son système d’information. Le client a indiqué à son prestataire vouloir suspendre les prestations. Pour la Cour d’appel de Versailles, la suspension des prestations doit s’analyser en une rupture des relations contractuelles dont le caractère est injustifié, en raison de l’absence de manquement du prestataire à ses obligations. La Cour a ainsi condamné le client à verser 30.000 euros de dommages et intérêts au prestataire en réparation de son préjudice.

Résolution judiciaire d’un contrat de conception d’une application spécifique aux torts du prestataire

Cour d’appel de Lyon, 11 avril 2019

Une société avait fait appel à un prestataire pour développer une application pour les besoins de ses services. Constatant les dysfonctionnements de l’application, la société cliente a demandé la résolution judiciaire du contrat. La Cour d’appel de Lyon a prononcé la résolution du contrat constatant que le prestataire « n’avait pas livré un logiciel conforme à la commande et exploitable par le client » : les dysfonctionnements résultaient de la conception du logiciel et non d’une absence de maintenance ou de mise à jour.

DROIT D’AUTEUR

Rappel des conditions de validité de la cession des droits d’exploitation

Cour d’appel de Versailles 22 février 2019

Un graphiste employé en CDI dans une agence de communication réalisant des créations pour le compte de son employeur met fin à son contrat. A la fin de son contrat de travail, un accord est passé pour régir le sort des créations qu’il laisse à son ex-employeur. Ils prévoient que certaines créations seront exploitées gratuitement par l’agence pour les besoins de sa propre publicité. Concernant les cas d’exploitation commerciale pour le compte de clients de l’agence, l’employeur devra en informer l’auteur et envisager une rémunération.

L’agence ayant utilisé les créations en question pour le compte d’un client sans informer l’ex-employé, celui-ci a assigné l’agence en contrefaçon.

La Cour déclare nul le protocole passé entre l’agence et l’employé pour non-respect des conditions de validité de l’acte de cession des droits d’exploitation.

La Cour rappelle ainsi que l'auteur doit impérativement délimiter le périmètre d'exploitation de l'œuvre pour laquelle il cède ainsi une partie de ses droits. Si ce périmètre n'est pas suffisamment défini, la cession est censée de jamais avoir eu lieu.

ACTUALITES JURIDIQUES

Google condamné à une amende de 1.49 milliard d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité contextuelle en ligne

La commission européenne a prononcé le 20 mars 2019 une amende de 1.49 milliard d’euros à l’encontre de Google pour abus de position dominante dans le cadre de son service Google AdSense for Search. Ce service permet de faire apparaitre des annonces publicitaires à côté des résultats des recherches effectuées par les utilisateurs. Pour la Commission, plusieurs clauses imposées dans ses contrats conclus avec les éditeurs de site apparaissent comme restrictives de concurrence. Sont notamment visées les clauses obligeant les sites partenaires à réserver à Google les espaces les plus visités de leurs pages de résultat de recherche.

Facebook poursuivi pour pratiques discriminatoires par le ministère du logement américain

Facebook a permis à des annonceurs dans le domaine de l’immobilier de cibler mais aussi d’exclure de leur cible des personnes en fonction de certains critères comme celui de la couleur de peau, de leur sexe, de leur religion ou de leur statut familial.

La plainte déposée auprès d’un juge administratif pourra conduire à une amende, au paiement de dédommagements et à une modification des pratiques de Facebook.

Facebook : les données privées de 540 millions d’utilisateurs en accès libre

Nouveau scandale pour le réseau social révélé par une entreprise de sécurité informatique : les données de plus de 540 millions d’utilisateurs ont été accessibles en ligne librement.

La société affirme avoir trouvé plusieurs séries de bases de données, l’une contenant « des commentaires, des 'j'aime', des noms, des identifiants », stockées sur un serveur d’Amazon par une entreprise mexicaine. L’autre contenant des mots de passe, listes d'amis, centres d'intérêts ou encore photos, donnée stockées sur un serveur Amazon par un développeur d’applications qui n’existe plus depuis 2014.

Facebook a stocké des millions de mots de passe Instagram de manière non sécurisée

Le 18 avril, Facebook a fait savoir que des « millions » d’usagers Instagram ont eu leur mot de passe stockés sur des serveurs internes de manière non sécurisée. Instagram avait révélé le 21 mars que les mots de passe de centaines de milliers d’utilisateurs avaient été stockés, tout en affirmant qu’il n’y avait eu aucune faille de sécurité. L’estimation est donc revue à la hausse mais le groupe confirme qu’aucun usage malveillant de ces mots de passe n’a été repéré.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.