Veille juridique d'avril 2020 de Claire Sambuc

Publié le 19/06/2020 Vu 1 080 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Actualités juridiques concernant les données personnelles, le droit des contrats, le droit des marques ainsi que la vie privée.

Actualités juridiques concernant les données personnelles, le droit des contrats, le droit des marques ainsi

Veille juridique d'avril 2020 de Claire Sambuc

DENIGREMENT

Mise en balance du dénigrement avec le droit d’alerte en santé publique

Cour de cassation, 4 mars 2020

La Cour de cassation rappelle qu’un acte de dénigrement est constitué même en l’absence de situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées dès lors que la divulgation d’une information par l’une est de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre « à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ».

En l’espèce, l’alerte sur la nocivité d’un plan de travail de cuisine en quartz, diffusée publiquement n’était pas une information reposant sur une base factuelle suffisante pour relever du droit d’alerte.

LIBERTE D’EXPRESSION

Liberté d’expression vs sauvegarde de la protection de la réputation : mise en balance nécessaire

CEDH, 26 mars 2020

Suite à la procédure d’entrée en bourse de la société la société Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe), un conseiller municipal et avocat à Lyon avait écrit une lettre ouverte adressée au président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et dans laquelle il attirait l’attention de ce dernier sur les circonstances d’entrée en bourse de l’OL Groupe et dans laquelle il reprochait à l’OL et à son PDG d’avoir fourni des informations fausses et trompeuses dans le cadre de cette procédure. Cette entrée en bourse visait à permettre la réalisation du projet de construction d’un nouveau stade de football dans la banlieue lyonnaise.

La lettre a été rendue publique lors d’une conférence de presse. L’AMF ne donna pas de suite administrative ou judiciaire à cette lettre.

 L’OL Groupe et son PDG déposèrent plainte du chef de dénonciation calomnieuse à l’encontre du conseiller municipal.

Condamné en 1ere instance et en appel, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du conseiller qui a saisi la CEDH.

La Cour considère que la condamnation pour dénonciation calomnieuse à raison de la lettre ouverte qu’il a adressée au président de l’AMF constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, la condamnation reposant sur la substance des propos tenus dans cette lettre. Cette ingérence poursuivant toutefois un but légitime, à savoir la protection de la réputation de l’OL groupe.

La Cour relève que la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du respect de la vie privée n’a pas dument été examiné.

D’une part, il s’agissait d’un débat d’intérêt général dans le cadre d’une démarche politique et militante. En effet, il était question d’une grande infrastructure dont la réalisation était de nature à générer d’importantes dépenses publiques et avoir de fortes conséquences sur l’environnement.

De plus, l’impact de la lettre est relatif, aucune action n’ayant été initiée.

D’autre part, le ton employé était interrogatif plus qu’affirmatif et les propos entourés de précautions.

La Cour relève aussi la nature pénale des sanctions infligées.

Il y a donc eu violation de l’article 10 de la CEDH et l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la liberté d’expression du conseiller municipal n’était pas proportionnée au but poursuivi.

 La CEDH profite de l’arrêt pour rappeler que le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression.

DROIT DES MARQUES

Entreposer des produits pour un tiers ne constitue pas un usage d’une marque

Cour de justice de l’Union européenne, 2 avril 2020

Une entreprise titulaire d’une licence sur la marque « Davidoff » reprochait à Amazon d’avoir porté atteinte à la marque en entreposant et en expédiant des flacons de parfum de cette marque que des vendeurs tiers avaient proposé à la vente sur le site Amazon.de sans son consentement.

Seul le vendeur tiers offrait les produits à la vente, Amazon ne mettait pas ces produits dans le commerce.

La Cour fédérale de justice allemande s’est tournée vers la CJUE et lui a demandé si une entreprise qui entrepose, pour le compte d’un vendeur tiers, des produits portant atteinte à un droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, fait elle-même usage de cette marque.

Pour la CJUE, Amazon n’effectue pas un usage de la marque Davidoff et a jugé que le simple fait d’entreposer, dans le cadre de sa place de marché en ligne Amazon-Marketplace, des marchandises de vendeurs tiers portant atteinte à un droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, ne constitue pas une violation par Amazon de ce droit de marque.

L’action en contrefaçon d’une marque déchue est recevable pour les faits antérieurs à sa déchéance

Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020

Selon la CJUE, le titulaire d’une marque déchue pour défaut d’usage sérieux peut demander l’indemnisation du préjudice subi en raison d’actes de contrefaçon par un tiers. La condition étant que l’usage de la marque ait lieu antérieurement à la date d’effet de la déchéance.

Toutefois, le défaut d’exploitation de la marque doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi.

ACTUALITES

Application StopCovid

Début avril, un sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de plus de 1000 personnes afin de savoir s’ils étaient favorables à la mise en place d’une application pour endiguer l’épidémie. L’étude a été commandée par l’université britannique d’Oxford qui travaille sur ce type d’application permettant d’identifier immédiatement les personnes risquant d’être infectées via la technologie Bluetooth en enregistrant les appareils munis de la même application ayant été dans son environnement immédiat : lorsque le possesseur de l’application est diagnostiqué positif, ceux que la personne a côtoyés sont avertis immédiatement devront se mettre en quarantaine stricte.

Selon ce sondage, huit personnes sur dix envisagent de recourir à cette application.

En France, « l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées » fait partie de la feuille de route du deuxième comité scientifique sur le Covid-19 mis en place par l’Elysée. Le dispositif, pour exister en France, devrait reposer sur la base du volontariat pour respecter le cadre légal.

L’acceptabilité d’un tel projet qui suscite de vives interrogations devrait nécessairement préciser les modalités en matière de protection des données personnelles, préciser la question de la sécurité des données collectées, et qui disposerait de ces données.

Dans un entretien à « L’Obs », Jacques Toubon, le défenseur des droits se dit inquiet de l’utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre la pandémie. Leur usage doit être strictement encadré afin de garantir le respect de la vie privée et le secret médical.

Des inquiétudes subsistent sur le risque d’entrer dans une ère de surveillance numérique invasive. Toutes les solutions ne sont pas respectueuses des droits des personnes en matière de vie privée et données personnelles. Certaines applications utilisant un minimum d’informations personnelles peuvent l’être à condition toutefois de garantir des mesures de sécurité efficaces.

Pour la présidente de la CNIL, « ne doivent être collectées que les données nécessaires à des finalités explicites ».

En situation d’urgence, si un suivi individualisé des personnes à grande échelle est possible des garanties sont toutefois nécessaires. Deux solutions sont envisageables : le consentement de la personne avec le respect des principes de la protection des données (proportionnalité, durée de conservation,…). Si ce suivi ne repose pas sur le consentement, une disposition législative est nécessaire.

Les finalités devront être précisées : informer les personnes en contact avec une personne infectée ? Respect du confinement ?

L’application StopCovid est à l’étude en France, qui a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à l’opportunité d’une application de « suivi de contacts » des malades. Ce contact tracing permettrait de prévenir les personnes qu’ils sont susceptibles d’avoir été infectés, ce qui est déjà fait manuellement mais cela permettrait d’être fait de façon plus étendue et plus facilement grâce au parc de smartphones.

Cette task force composée de chercheurs et développeurs issus du privé et du public est pilotée par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria).

Le ministre de la santé et le secrétaire d’Etat au numérique assurent que l’application ne recourra pas à la géolocalisation, le groupe de travail se focalisera sur la technologie Bluetooth.

De plus cette application se base sur le volontariat et sera donc utile uniquement si un grand nombre de français l’utilisent. Même si les études montrent que les français y sont favorables, les risques de surveillance numérique liés au suivi inquiètent.

Cette application pourrait être en France un des outils d’accompagnement du déconfinement mais son efficacité dans la lutte contre la pandémie doit être démontré. L’European Data Protection Board (l’EDPB) le rappelle également :« Les conditions dans lesquelles de telles applications contribueraient effectivement à la gestion de la pandémie ne sont pas encore établies. Et ces conditions doivent nécessairement être établies avant toute implémentation de ce type d’application »

En parallèle, Orange a annoncé avoir conçu un prototype d’application similaire, sur le modèle de la technologie Bluetooth avec des garanties « considérables » : les données ne seraient conservées que 14 jours et les utilisateurs auraient un droit à l’effacement prévu dès le départ. Orange attend le soutien du gouvernement.

Le vote, qui devait avoir lieu à l’Assemblée nationale le 28 avril, a été reporté. Le débat se tiendra lorsque l’application en cours de développement fonctionnera, a indiqué le premier ministre.

Les effets du confinement via les données de Google Maps

Les données anonymisées issues de la géolocalisation des utilisateurs de Google Maps sont publiées par Google à partir du 3 avril. Le but est d’aider les gouvernements à évaluer les impacts des restrictions de circulation mises en place.

La fonctionnalité existait déjà, permettant de voir en direct l’affluence dans certains endroits. Mais elles ne permettaient pas de faire une synthèse par région.

Google affirme que ces données sont anonymisées et qu’il est impossible d’identifier les individus, leurs mouvements, leurs contacts ou leur emplacement.

Les données agrégées ne sont pas issues de l’ensemble des utilisateurs de Google Maps mais seulement des utilisateurs ayant activé l’historique des positions dans l’application.

Covid-19 : Facebook va partager des données anonymisées avec des équipes de chercheurs

Facebook a annoncé le 6 avril fournir à des équipes de chercheurs du monde entier des données agrégées et anonymisées telles que des « cartes sociales » détaillant les liens entre habitants de différentes régions issues du réseau social. Ces données pourront aider à identifier et prévoir où les sont les zones de forte contamination et où les prochains pics épidémiques pourraient se produire. Une fois analysées, ces données pourraient permettre d’influer sur les décisions de santé publique prises par les gouvernements notamment en matière de confinement.

Ces données seront partagées en France avec l’université Paris sciences et lettres qui regroupe onze grandes écoles et universités.

Facebook indique qu’il « ne recevra et ne transmettra aucune donnée individuelle, à l’exception d’un identifiant statistique ».

Droit voisin des éditeurs de presse : Google sommé de négocier avec les éditeurs la rémunération des médias pour la reprise d’extraits de contenus

Nouveau pas dans la bataille qui oppose les éditeurs de presse à Google : l’autorité de la concurrence a ordonné jeudi 9 avril 2020 au moteur de recherche de négocier avec les éditeurs la rémunération de la reprise d’extraits de contenus sous trois mois.

Ce droit voisin des éditeurs de presse, crée par la directive européenne sur le droit d’auteur et transposée à l’été 2019 par une loi française est un droit par lequel les éditeurs de presse peuvent demander aux plateformes en ligne de payer pour la reprise de leurs contenus protégés sous forme d’extraits : titres d’articles, description, photo, tels qu’ils peuvent apparaitre dans la fonctionnalité « Google Actualités ».

Google, refusant de payer, a annoncé qu’il reprendrait les liens sans citation ni photos à moins que les entreprises de presse renoncent à une rémunération. Les médias, regroupés en alliance avaient porté plainte pour abus de position dominante auprès de l’autorité de la concurrence et lui avaient demandé de forcer Google à négocier.

L’autorité de la concurrence a donné raison aux éditeurs de presse et ordonne des mesures conservatoires.

Dans ce litige, les médias français dénoncent le fait que Google bénéficie sans investissement des ressources des médias alors que pour Google, le fait de mettre en avant des articles génère des milliards de clics vers les sites qu’il référence. Il reviendrait, selon Google, aux médias de proposer des abonnements.

L’autorité de la concurrence a enjoint Google de lui fournir un rapport mensuel sur l’avancée des négociations.

La CNIL lance une consultation publique sur les droits des mineurs dans l’environnement numérique

Le 21 avril 2020 la CNIL a lancé une consultation publique ouverte jusqu’au 1er juin 2020 préalable à l’adoption de recommandations concernant la clarification du cadre applicable à la protection des données personnelles des mineurs.

L’objectif de la consultation est d’apporter des précisions sur les services concernés par la limite d’âge de 15 ans, les modalités de vérification de l’âge et de recueil de consentement, les modalités d’exercice des droits des mineurs sur leurs données. Cette consultation vise à recueillir des contributions sur ces sujets.

 

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.