Droit des contrats
Clause de confidentialité - Pas de violation de clause de confidentialité et de contrefaçon de progiciel malgré la réutilisation d’informations contractuelles CA Paris 24 octobre 2017 Deux sociétés liées par une clause de confidentialité avaient échangé des documents contractuels. La société reprochait à l’autre d’avoir repris des documents transmis dans le cadre d’un appel d’offres et d’avoir ainsi porté atteinte à ses droits d’auteur ainsi que d’avoir violé la confidentialité à laquelle elle était tenue. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a déboutée la société de son action en contrefaçon, "faute [pour elle] d'établir le caractère original de son logiciel", et le fait qu'elle ait librement diffusé les informations litigieuses sur son site internet avaient révélé que celles-ci n'étaient pas couvertes par la confidentialité.
Résiliation d’un contrat aux torts exclusifs d’une société
CA Paris 27 octobre 2017
Un prestataire informatique avait repris les activités d’une société mise en liquidation judiciaire, il lui était reproché d’avoir été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il opposait qu’il n’était plus "en mesure d’assurer la maintenance du logiciel (objet du contrat)" en raison d’un cas de force majeure. La Cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs au motif qu’il aurait dû s’assurer "de la réalité, de l’étendue et de la fiabilité des droits [que la société dont il avait repris les activités] détenait quant à l’exploitation du logiciel, de sorte [qu’il] ne justifi[ait] pas de la force majeure qu’[il alléguait] pour être déchargé[e] de ses obligations".
Droit des données personnelles
Condamnation pour collecte frauduleuse de données
CA Paris 15 septembre 2017
Weezevent, société proposant une solution de billetterie en ligne pour les organisateurs d’événements, avait constaté des collectes massives des données personnelles de ses clients à partir de sa base de données en ligne. L’auteur de cette action avait été identifié par son adresse IP. Le propriétaire de l’ordinateur a reconnu qu’il était président d’une société éditrice du site billetweb spécialisé dans la billetterie en ligne. Ayant récupéré une partie importante du fichier client du site Weezevent au profit de son propre site, il a été condamné pour collecte et extraction frauduleuse de données. Les juges ont ainsi fait application de l’infraction de collecte déloyale de données à caractère personnel. L’utilisation de scripts ou de robots destinés à aspirer les données afin de savoir si le client est actif ou non constitue un moyen déloyal de recueillir à l’insu des personnes physiques des adresses électroniques, peu importe qu’aucune plainte n’ait été adressée à la CNIL.
Effacement des données ordonné par la formation spécialisée du Conseil d’Etat
CE 8 novembre 2017
Une journaliste voulait vérifier si des données la concernant figuraient dans les fichiers de la direction du renseignement militaire (DGSE) (DRSD) (DRM) et avait saisi la Cnil, le 26 septembre 2011, afin de procéder au contrôle. La présidente de la Cnil l’a informée que l’ensemble des vérifications demandées avaient été effectuées et que la procédure était close, sans apporter d’autres informations. L’intéressée a donc saisi le tribunal administratif. La formation spécialisée du Conseil d’Etat a enjoint de procéder à l’effacement des données concernant une journaliste qui figuraient illégalement dans les traitements de données de la direction du renseignement militaire.
Droit de réponse
Identification nécessaire du directeur de publication
Cour de cassation 18 octobre 2017
Une société mise en cause sur internet avait demandé un droit de réponse, lequel lui avait refusé en raison de la longueur du texte.
La cour d’appel de Lyon avait attribué la qualité de directeur de publication à la personne que le site désigne comme celle à contacter par les utilisateurs pour obtenir une modification des données personnelles, sans rechercher si le représentant légal de l’association qui édite le site ne devait pas se voir reconnaître cette qualité.
La Cour de cassation a confirmé que "la taille de la réponse (…) dépassait manifestement la taille autorisée" de sorte que "le refus d’insertion n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite", mais cassé l’arrêt d’appel qui avait "déclar[é] irrecevable l'action de la société dirigée contre [le représentant légal de l'association]", considérant que les juges auraient dû rechercher si celui-ci "ne devait pas se voir reconnaître [la qualité de directeur de la publication]".
Propriété intellectuelle
L’éditeur d’un site est responsable du contenu contrefaisant
TGI Paris 21 novembre 2017
La société Lafuma avait constaté la vente de fauteuils contrefaisants de sa marque sue le site alibaba.com. Faute de mentions légales sur le site, le fabricant a assigné la société Alibaba France estimant qu’il devait être le responsable éditorial. Alibaba France prétendait ne pas être l’éditeur et n’avoir qu’un rôle de marketing de la marque. Le tribunal a cependant constaté qu’il ressortait du KBis de la filiale française que cette dernière a, en plus de son rôle de marketing, la mission de développer la plateforme d’e-commerce ainsi que de fournir des services au client.
Ces sociétés ont ensuite fait valoir qu’elles n’étaient pas responsables du contenu, en raison de leur nature d’hébergeur. Selon les juges, elles ne se limitent pas à la fourniture neutre du service offert par la plateforme en permettant par exemple à certaines entreprises d’être plus visibles.
Sur la nature des actes, le TGI de Paris a estimé que l’offre de vente de fauteuils reproduisant la marque Lafuma constitue bien un acte de contrefaçon. Faute de prouver l’existence d’un manque à gagner par la perte de marché ou de chiffre d’affaires, Lafuma voit sa demande d’indemnisation refusée. Le tribunal admet par ailleurs qu’il s’agit d’un acte de concurrence déloyale : la présence du signe Lafuma sur les annonces constitue une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial du fabricant et sert à tromper l’acquéreur en offrant des produits contrefaisants. Sur l’absence des mentions légales, le tribunal considère qu’il s’agit également d’un acte de concurrence déloyale.
Concurrence déloyale
La diffusion en ligne d’une décision de justice favorable peut constituer un acte de concurrence déloyale
Cour de cassation 18 octobre 2017
Dans cette affaire, une société avait obtenu la condamnation d’une autre pour contrefaçon de brevet. Le tribunal avait ordonné une mesure de publication. La société ayant obtenu gain de cause avait publié sur son site internet un document contenant le dispositif du jugement. La société contrefactrice a estimé qu’il s’agissait là d’un acte de dénigrement et l’a assignée en vue d’obtenir réparation.
La cour a donné gain de cause considérant que son concurrent avait abusé de son droit de communiquer. Pour la Cour, la publication d’une décision favorable peut constituer une faute si elle est réalisée d’une manière telle qu’elle peut amener les tiers à se tromper sur ses motifs ou sa portée.
Condamnation pour backlinks redirigeant vers le site d’un concurrent
Tribunal de commerce de Belfort 17 octobre 2017
Un mandataire automobile a été condamné pour la mise en place d’un système de redirection de liens qui étaient destinés à détourner une partie du trafic de son concurrent vers son site.
Téléchargement illégal : rupture anticipée du CDD justifiée
Cour Appel Poitiers 4 octobre 2017
Dans cet arrêt la Cour a considéré que le licenciement d’un salarié par son employeur était justifié, le salarié s’étant rendu coupable de fautes graves après avoir constaté qu'il "avait seul l’usage du PC de la boutique et que son nom [apparaissait] sur les téléchargements illégaux effectués [qui avaient motivé son licenciement] (…) pouvant donner lieu à des poursuites pénales à l’encontre de [son employeur], titulaire de l’accès Internet, et à la privation de ce dernier de nature à mettre en péril l’existence de l’entreprise"