Veille juridique de septembre 2018 de Claire Sambuc

Publié le Modifié le 01/02/2019 Vu 3 135 fois 0
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Claire Sambuc, juriste en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), partage avec vous toutes les actualités juridiques liées à Internet.

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Veille juridique de septembre 2018 de Claire Sambuc

Droit d’auteur

Publication d’une photo en ligne sur un autre site : autorisation nécessaire 

Cour de justice de l’UE 7 aout 2018

Une élève avait publié sur le site de son école un exposé illustré par une photographie téléchargée sur un site de voyage. Ce site ne contenait pas de dispositif empêchant sa reproduction. L’auteur de la photographie, estimant qu’il n’avait cédé ses droits qu’au site de voyage et que cette publication portait atteinte à son droit d’auteur, a porté l’affaire devant le tribunal régional d’Hambourg, rapporte la juriste Claire Sambuc.

La cour fédérale de justice a ainsi posé une question préjudicielle à la CJUE : la notion de communication au public couvre-t-elle la mise en ligne sur un site internet d’une photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site internet, sans restriction empêchant son téléchargement, et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ?

La Cour commence par rappeler que toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre, relate Claire Sambuc, juriste en droit de la proteciton des données personnelles.

La Cour poursuit en relevant que la mise en ligne sur un site internet est un acte de communication. Le raisonnement de la Cour va encore plus loin en précisant que la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation de l’auteur doit être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau.

En effet, le public qui peut avoir accès à l’œuvre, pris en compte par l’auteur, n’est pas le même sur chaque site.

Liberté d’expression – droit à la dignité – atteinte à la vie privée

Ordonnance de référé 20 juillet 2018 TGI Marseille

Dans le cadre d’un procès ayant opposé deux hommes, l’un d’entre eux s’en était pris à l’avocate du second. Sur son site internet, il avait publié un texte portant atteinte à la dignité de l’avocate accompagné de photographies la représentant : « Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X .»

Le tribunal a reconnu que ce texte constituait un trouble manifestement illicite. Mais afin de concilier le doit à la liberté d’expression et les droits de la personne, le tribunal n’a pas ordonné le retrait du texte mais a fait interdiction de mentionner le nom de l’avocate ou de permettre son identification ainsi que de diffuser des photos de l’avocate.

En revanche, il n’a pas considéré que la diffusion d’une vidéo représentant l’avocate au Palais de justice de Paris dans laquelle figuraient d’autres personnes constituait une atteinte à la vie privée. Il n’a pas davantage admis qu’il y avait atteinte à la dignité.

Liberté d’expression – injures sur un groupe Facebook

Cour de cassation 12 septembre 2018

Suite à la découverte par un employeur de propos "injurieux et offensants" tenus par une salariée sur un groupe Facebook à son encontre, la salariée avait été licenciée pour faute grave.

Pour la Cour de cassation comme pour la Cour d’appel, les propos tenus par la salarié « ne caractérisaient pas une faute grave constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement » dès lors que le groupe était « fermé », « composé de 14 personnes » « accessible qu’à des personnes agrées par le salarié », de sorte qu’il relevait d’une conversation de nature privée.

Droit des Contrats

Condamnation au paiement de factures en l’absence de preuve de l’imputabilité au prestataire des dysfonctionnements invoqués

Cour d’appel d’Amiens, 10 juillet 2018

Une société avait conclu avec un prestataire informatique un contrat portant sur l’installation, la maintenance et l’assistance de ses progiciels. La société refusait de payer les factures invoquant des dysfonctionnements et avait ainsi saisi le tribunal d’une demande de résiliation du contrat aux torts du prestataire.

La cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance qui avait condamné la société à régler les factures impayées retenant que la société ne rapportait aucune preuve du fait que les dysfonctionnements invoqués pouvait être imputés au prestataire.

Droit des marques

Une marque peut être citée comme référence nécessaire sur un site

Ordonnance de référé TGI Nanterre 17 septembre 2018

Un site avait publié des annonces de programmes immobiliers neufs et de de biens immobiliers en revente construits par la société Réside études et gérés par sa filiale Réside études investissement. Le promoteur immobilier avait mis en demeure le site de retiré ses annonces lequel avait refusé de s’exécuter pour les annonces de biens à la revente au motif que cette publication était parfaitement légitime.

Le tribunal a donné gain de cause au site internet. Le site n’a donc pas fait un usage illicite des marques citées dans les annonces. Le titulaire d’une marque ne peut interdire que celle-ci soit citée sur un site internet en tant que référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service au sens de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, rappelle le TGI de Nanterre.

L’adhésion à Twitter est un contrat de consommation

TGI Paris 7 aout 2018

Le TGI de Paris a déclaré illicites 265 des clauses actuelles ou anciennes des « Conditions d’utilisation », de la « Politique de confidentialité » et des « Règles de Twitter » sur les 269 épinglées par l’association UFC Que Choisir, à l’origine de l’action en justice.

Le tribunal a affirmé que Twitter était soumis aux dispositions du code de la consommation et aux dispositions relatives aux clauses abusives. Pour sa défense, Twitter invoquait le caractère gratuit de son service. Le contrat à titre onéreux est celui par lequel les parties reçoivent un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure, rappelle le tribunal.

Or, si Twitter propose des services sans contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux les données personnelles ou non de ses utilisateurs déposées gratuitement lors de leur inscription au site ou de son utilisation. Il s’agit donc bien d’un contrat à titre onéreux, au sens de l’article 1107 du code civil.

Le tribunal a également considéré que Twitter est le responsable du traitement de données personnelles. C’est lui qui détermine les finalités du site et qui doit, en conséquence, prendre les précautions utiles pour assurer la sécurité des données et non l’utilisateur.

Le tribunal a notamment jugée illicites les clauses qui prévoient que les données personnelles sont « publiques » par défaut, qui autorisent le transfert des données personnelles dans un autre pays sans autres précisions, à copier, adapter, modifier, vendre les contenus postés ou futurs des utilisateurs, y compris ceux protégés par le droit de la propriété intellectuelle, à tout bénéficiaire sur tout support, sans autorisation préalable, à clôturer le compte d’un utilisateur en conservant notamment son nom sans limitation de durée, etc.

ACTUALITES JURIDIQUES

Publication du décret d’application de la loi relative à la protection des données personnelles

Le 3 août 2018 a été publié le décret n°2018-687 du 1er août pris en application de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Il achève la mise en conformité au RGPD du droit national en encadrant sa mise en œuvre concrète, précise certaines dispositions de la loi et fixe les délais et procédures applicables aux missions de la CNIL.

La loi sur le secret des affaires promulguée

Après avoir été adoptée le 21 juin dernier, la loi sur le secret des affaires ayant été déférée devant le Conseil constitutionnel, sa promulgation a eu finalement lieu le 30 juillet.

Le secret des affaires peut être considéré comme un outil juridique alternatif permettant de consolider la sécurité des actifs informationnels de l’entreprise.

La protection des secrets d’affaires peut être invoquée devant les tribunaux contre les actes d’obtention, de divulgation et d’utilisation illicites.

Le juge va estimer si l’entreprise a développé les moyens de protection raisonnables pour protéger ses informations lui permettant de se prévaloir du secret des affaires prévu par la loi.

Vol de données des utilisateurs de British Airways : 380 000 cartes de paiement concernées

En raison d’une faille informatique, les réservations faites sur le site Internet et l’application de la compagnie aérienne ont pu être compromises entre le 21 aout et le 5 septembre. Les données relatives aux passeports des voyageurs n’ont, elles, pas été compromises.

Les clients affectés par le vol de données seront contactés et obtiendront une compensation financière.

Collecte illégale de données sur des enfants par Google et Twitter aux US

Le Nouveau-Mexique a intenté une action en justice contre Google, Twitter et plusieurs développeurs d'applications pour avoir collecté illégalement des données d'enfants de moins de 13 ans sans autorisation parentale.

Suite à une étude de l'Université de Californie à Berkeley qui a analysé près de 6 000 applications pour enfants et a constaté que la majorité d'entre elles semblait violer la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), une procédure a été enclenchée à l’encontre de Google et Twitter.

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