Boursorama condamnée à indemniser son client pour défaut de vigilance

Publié le Modifié le 12/01/2023 Vu 2 891 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

17/06/2022- Le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Boursorama à indemniser son client pour manquement à son devoir général de vigilance à l'égard du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte bancaire.

17/06/2022- Le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Boursorama à indemniser son client pour manquement

Boursorama condamnée à indemniser son client pour défaut de vigilance

Rappel des faits 

Au cours de l'année 2015, Monsieur X a été démarché par deux plateformes de trading frauduleuses en vue d'investir des fonds sur les options binaires et Forex avec d'une part, la promesse de gains importants et d'autre part, une rentabilité rapide et certaine de son investissement. 

Depuis son compte bancaire Boursorama, Monsieur X a émis, à la demande des plateformes frauduleuses, neuf virements pour un montant total de 290.815,40 euros entre le 4 juin et le 10 septembre 2015 à destination de comptes ouverts à son nom auprès de la banque britannique Barclays Bank PLC. 

Très rapidement, les plateformes frauduleuses sont devenues injoignables et Monsieur X n'a jamais pu récupérer ses fonds. 

Dans ces circonstances et estimant que Boursorama n'avait pas respecté son devoir de vigilance à l'égard du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte bancaire, Monsieur X a assigné sa banque, Boursorama, afin d'obtenir réparation de son préjudice financier. 

Manquement de la banque à son devoir de vigilance et engagement de sa responsabilité contractuelle

 

1) Sur l'activité inhabituelle du compte bancaire

 

Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), le Tribunal judiciaire de Nanterre a, avant toute chose, rappelé que :

"dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse."

Les juges ont ensuite souligné que les relevés de compte produits par Monsieur X démontraient que l'activité du compte bancaire de ce dernier était très faible antérieurement à la période concernée par l'escroquerie financière.

En effet, Monsieur X avait pour habitude de recevoir essentiellement des virements provenant de "Pôle Emploi" avoisinant les 500 euros par mois et son compte bancaire Boursorama n'était débité que de très peu de dépenses pour des montants peu élevés.

L'exécution de plusieurs virements de montants élevés, vers l'étranger et sur une période très courte, ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte bancaire de Monsieur X. 

A ce titre, le Tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que les neufs opérations réalisées entre juin et septembre 2015, pour un montant total de 290.815,40 euros, étaient "tout à fait inhabituelles par rapport au fonctionnement courant de ce compte".

 

2) Sur l'absence d'alerte de la banque en présence d'anomalies intellectuelles 

 

Postérieurement aux deux premiers virements exécutés vers les comptes bancaires domiciliés au Royaume-Uni, Boursorama a contacté Monsieur X par courriel afin d'obtenir des justificatifs sur l'origine des fonds et des explications sur la détention d'un compte à l'étranger. 

Monsieur X a alors expliqué la finalité de ses investissements, indiqué également le nom d'une deux plateformes frauduleuses et a transmis plusieurs justificatifs qui ont tous été déclarés irrecevables par Boursorama.

Toutefois, postérieurement à ces évènements, Monsieur X a poursuivi la réalisation de virements importants.

A ce titre, le Tribunal judiciaire de Nanterre retient que :

"Or, M. X a effectué d’autres virements importants au 13 juillet 2015 et jusqu’au 10 septembre 2015, et la banque, informée d’éléments inhabituels et inquiétants quant aux investissements de son client sur le marché du Forex via une société étrangère et disposant même du nom de la société « Option direct » identifiée par l’AMF comme une société de courtage non autorisée et inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis mars 2015, aurait dû porter son attention sur ces virements etalerter M. X sur ces anomalies et le risque élevé de fraude."

En effet, une des deux plateformes frauduleuses, dont Monsieur X avait communiqué le nom à sa banque auparavant, figurait depuis plusieurs mois sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Malgré la présence de plusieurs anomalies intellectuelles apparentes qui affectaient le fonctionnement du compte bancaire de son client, la banque n'a, à aucun moment,  exercé son devoir de vigilance. 

 

Condamnation de Boursorama à indemniser son client à hauteur de 30% du préjudice financier

 

Au regard de ces manquements, le Tribunal judiciaire de Nanterre a alors déclaré que Boursorama avait manqué à son devoir de vigilance.

Boursorama a été condamnée à indemniser son client à hauteur de 30% du préjudice financier subi, soit 87.244,62 euros.

 

Décision commentée : TJ Nanterre, 17 juin 2022, n°19/00559.

 

Le cabinet COLMAN Avocats accompagne de nombreux particuliers dans le cadre de recours contre les banques. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

Me Céline CHAPMAN / Me Gaël COLLIN

COLMAN Avocats | 01.81.70.34.56 

Mail : contact@colman-avocats.fr

Site Internet : www.colman-avocats.fr

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de COLMAN Avocats

Créé en 2018, COLMAN Avocats est un cabinet d’avocats en droit des affaires, indépendant intervenant tant en conseil qu’en contentieux.

COLMAN Avocats s’est notamment imposé, depuis plusieurs années, comme un acteur majeur dans la gestion des contentieux liés au escroqueries en ligne et photovoltaique.

Tél.: 01.81.70.34.56

@ : contact@colman-avocats.fr

Site : www.colman-avocats.fr

Rechercher
Dates de publications
Mes liens
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Informations

Tél.: 01.81.70.34.56

@ : contact@colman-avocats.fr

Site : www.colman-avocats.fr

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles