Selon les termes de ce code:"Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi."
En d'autres termes, ce type de contrat assure l'assistance de l'assuré dans tous types de conflit qu'il peut rencontrer dans la vie courante : problème de voisinage, défaut sur un bien acheté, licenciement, conflit avec un fournisseur d'accès à internet....
Dès l'apparition d'un conflit, un juriste de l'assureur tente de trouver une solution amiable : mise en cause de l'adversaire, opération d'expertise, transaction...
En cas de procédure judiciaire, l'assureur prend en charge les frais et honoraires nécessaires : avocat, huissier, avoué...
Compte-tenu de l'importance des frais que peut avoir ces conflits, l'assurance de protection juridique, dont le prix avoisine les 50€ annuel, s'avère être une protection très efficace tout en étant un acteur dynamique de la résolution amiable des litiges, comme peuvent l'être les médiateurs ou les conciliateurs.
Pourtant, la loi du 19 février 2007 est venue réformer ce type de contrat. Les principales dispositions de cette loi ont eu pour objet de renforcer la présence des avocats lorsqu'une assurance protection juridique est présente.
Et cela signifie nécessairement de plus grands frais à la charge de l'assuré, tout en diminuant le niveau de protection dont il pouvait bénéficier.
La loi contient trois principales mesures marquant ce renforcement.
I. L'obligation pour l'assureur de mandater un avocat en phase amiable :un ralentissement de la gestion du dossier
La modification légale
Dans les litiges de la vie courante, il arrive souvent que la partie adverse ait son propre avocat afin de le défendre et le représenter.Depuis la loi du 19 février 2007, l'assureur de protection juridique est désormais obligé de mandater un avocat afin de défendre son assuré lorsque la partie adverse est elle-même assitée d'un avocat (Article L127-2-3, code des assurances).
L'impact négatif sur le consommateur
Si sur un plan théorique la mesure pouvait se comprendre, elle implique en pratique un rallongement du traitement du litige.En effet, en multipliant le nombre d'interlocuteur (assuré, assureur, avocat de l'assuré, adversaire, avocat de l'adversaire), les actes nécessaires à la résolution sont multipliés.
Il faut tout d'abord mandater l'avocat puis qu'il prenne connaissance du dossier et recoive son client et enfin qu'il fasse une 1ère démarche pour qu'il se présente à l'adversaire.
Dans le même temps, il faut suspendre la négociation le temps que cet avocat soit saisi du dossier.
Enfin, les actes de l'avocat mandaté pour l'assuré doivent recueillir l'accord de l'assureur, celui-ci conservant la main sur l'opprotunité de chaque démarche. Là encore, celà signifie plus de gestion administrative au détriment d'une concentration des énergies sur la résolution du différend.
Ce temps eprdu est préjudiciable aux assurés, dont l'un des souhaits principaux est la réoslution rapide du conflit.
De plus, rien ne justifie que soit nommé un avocat. Le gestionnaire du dossier de l'assuré est lui même un professionnel du droit et est donc tout à fait à même de le défendre et de négocier une solution, même si la partie adverse est représentée par un avocat.
Bien plus, le juriste gestionnaire étant intervenu dès le début de la procédure, il a une meilleure connaissance du contexte, des démarches faites et de la personnalité des interlocuteurs.
Alors, lui retirer la gestion ne favorise pas l'assuré.
Bien sûr, avocat et gestionnaire travaille main dans la main afin que les informations circulent. Mais cette mesure n'apporte rien à la gestion du dossier et la ralentit au contraire.
D'autant que la nomination d'un avocat signifiera souvent que l'assuré devra engager des frais.
II. L'interdition pour l'assureur de négocier les honoraires d'avocat : un plus grand coût pour l'assuré
La modification légale
Jusqu'à l'intervention de cette loi, les assurances de protection juridique passaient des chartes de partanariat avec des avocats afin de définir les modalités de leurs relations.Outre des critères de qualité, ces chartes étaient l'occasion de convenir des modalités financières de leurs interventions. L'assureur payait un forfait à l'avocat selon le type de dossier et celui-ci était assuré d'avoir un certain nombre de dossiers par an, lui assurant alors la pérénnité de son cabinet.
De plus, s'il est vrai que parfois ces honoraires négociés pouvaient être moins élevés que le coût réel des frais engagés par l'avocat, cela s'équilibrait avec les cas où le paiement par l'assureur était plus élevé que le coût réel.
Dès lors, nombres étaient les avocats à vouloir passer un partenariat avec les assureurs de protection juridique.
Désormais, l'article L127-5-1 du code des assurances dispose que "Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique."
Cela signifie que l'assureur n'intervient plus et ne négocie plus les honoraires de l'avocat. Ces honoraires sont librement définis entre l'avocat et l'assuré et leur montant est libre.
L'impact négatif pour le consommateur
Force est de constater que lorsque l'assureur négociait ces tarifs, ceux-ci étaient moins élevés puisque l'assureur accordait en contreparite un nombre de dossiers définis par an.Maintenant que le consommateur est seul face à l'avocat, toutes les dérives sont possibles et les honoraires demandés sont plus élevés. D'autant que le consommateur n'a pas nécessairement conscience du caractère élevé ou non de ces honoraires.
Les assureurs n'ont pas nécessairement augmentés le montan de la prime pour autant, ceci afin de rester compétitif et ne pas faire peser sur l'assuré le poids de cette réforme.
Pour anticiper ces hausses d'honoraires et permettre un meilleur contrôle du coût d'un dossier, les assurances ont donc revu les barêmes contractuels de prise en charge d'honoraires dans leurs contrats.
Si les honoraires demandés par l'avocat excèdent ce montant, c'est à l'assuré dans payer le prix.
En résumé, l'honoraire librement négocié abouti régulièrement à ce que l'assuré paye l'excédent du barême prévu à son contrat alors qu'avant l'intervention de cette loi, les honoraires de l'avocat étaient négociés avec l'assureur pour qu'ils coincident avec leur capacité de prise en charge.
De fait, cette disposition permet aux avocats de gagner plus, et au consommateur de dépenser plus.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'une généralité car les avocats fixent souvent leurs honoraires en fonction du barême prévu au contrat d'assurance de son client. Les avocats aux honoraires élevés ne sont pas non plus la majorité.
De leur côté, les assureurs évitent de confier des dossiers à des avocats dont il aurait été constaté que ces honoraires seraient très élevés, évitant alors un surcoût pour l'assuré.
Reste que cette disposition n'apporte rien au consommateur, tandis qu'il confère à l'avocat la possibilité d'obtenir de plus forts honoraires, dont le surcoût sera à la charge de l'assuré.
III. La préservation du libre choix d'avocat par l'assuré par l'exigence d'un formalisme
La modification légale
La loi a entendu préserver le libre choix par l'assuré de son avocat pour éviter que ce soit l'assureur que le choisisse.Cette mesure a pour objectif d'éviter que soient favoriser les avocats ayant un partenariat avec un assureur au détriment des autres avocats.
Le code des assurances impose donc que lorsqu'un avocat soit désigné, l'assureur procède en trois étapes:
1. l'assureur doit envoyer un 1er courrier à l'assuré afin d'avoir un accord écrit de l'assuré pour qu'il mandate un avocat travaillant habituellement avec lui.
2. si l'assure accepte par écrit que l'assureur lui désigne un avocat, un 2nd courrier doit être envoyé pour lui proposer le nom d'un avocat. L'assuré doit alors donné son accord écrit sur l'avocat proposé.
3. l'assureur transmet le dossier à l'avocat choisi
Avant cette loi, le contrat de protection juridique prévoyait déjà que l'assuré avait le libre choix de son avocat et pouvait donc librement rpendre un avocat qui n'avait pas de partenariat avec l'assuré. Aucun formalisme n'était exigé et un accord verbal était suffisant.
L'impact négatif pour le consommateur
Les obligations qu'imposent la loi de recuillir l'accord écrit de l'assuré sur le choix de l'avocat ralentit là encore la gestion du dossier.Pire encore, il arrive parfois que l'assuré déclare son sinistre peu de temps avant une date d'audience et demande l'assistance d'un avocat pour cette audience.
Or, puisqu'il faut procéder en 3 étapes pour cela (envoi d'un 1er courrier, attente de la réponse de l'assuré, envoi du 2nd courrier, attente de le 2ème réponse de l'assuré, transmission du dossier à l'avocat), il est parfois impossible de désigner un avocat dans les formes légales avant l'audience. Comment faire lorsque l'audience est le lendemain ?
Le juriste gestionnaire de l'assureur est alors obliger de passer outre ce formalisme pour transmettre tout de suite le dossier à l'avocat pour qu'il intervienne rapidement, sinon, c'est l'assuré qui en pâti.
Même lorsque l'audience n'est pas rapprochée ou lorsqu'on est en phase amiable, ces règles de forme suppose que là où il suffisait au gestionnaire de transmettre le dossier à l'avocat partenaire avec l'accord de l'assuré, il faut désormais procéder à ces échanges de dossier qui peuvent durer plusierus smeaines.
Bien sûr, lorsque l'assuré connait déjà un avocat, ce formalisme est inutile puisqu'il suffit au consommateur de se rendre chez son avocat, de lui remettre le dossier et d'informer par écrit son assureur du choix de son avocat.
Mais dans 75% des cas, l'assuré ne connait pas d'avocat et prend justement une protection juridique pour bénéficier du réseau qu'a l'assureur.
Le formalisme légal devient alors doublement handicapé car l'assuré ne comprend pas pourquoi on lui demande 2 fois son avis par écrit.
Conclusion : une réforme désavouée
Ces dispositions ne correspondent pas aux besoins ni aux souhaits du consommateur. Elle n'a eu pour objectif que de favoriser les avocats, sans même s'être inquiétée des désagréments que cela engendre à l'assuré.En résumé, cette loi n'a apporté aucune mesure favorable à la gestion des conflits des consommateurs : l'assuré doit payer plus cher l'avocat, la gestion du dossier est plus longue et la loi va à l'encontre du besoin et de l'intérêt du consommateur.
D'ailleurs, lors de la préparation de cette loi, des institutions et associations de consommateur ont fortement critiqué les mesures envisagées.
Ainsi, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance a parlé d' "une réforme pénalisante pour l’accès des Français au droit et à la justice" (consulter l'article).
De même, un ensemble d'associations sous l'égide de l'Institut National de la Consommation (INC) CSF - Familles de France - Familles rurales - ORGECO - UFCS - UNAF) avait écrit aux députés afin de leur demander que l'obligation de désigner un avocat en phase amiable soit supprimée et que l'assureur puisse négocier les honoraires d'évocat (consulter la lettre aux députés).
Le légisalteur a préféré l'intérêt financier des avocats aux besoins des consommateurs.... Et on dit que ce sont les assureurs les voleurs ?