Le temps de travail effectif est défini à l'article L3121-1 du code du travail comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
L’article L3121-4 du même code précise que le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif sauf si celui-ci dépasse le temps normal de trajet.
Mais qu’en est-il des salariés itinérants ?
Le même raisonnement s’impose. Le temps de trajet entre le domicile du salarié itinérant et son premier lieu de rendez vous ainsi que le dernier trajet de la journée pour rentrer à son domicile ne sont pas considéré comme du temps de travail effectif.
Pourtant, la Cour de Cassation a, dans une décision en date du 23 novembre 2022 (n°20-21.924) jugé que les temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son lieu de travail devaient être pris en compte en tant que temps de travail effectif.
Dans cette affaire, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale en demande de rappel de salaire pour les temps de trajet entre son domicile et son premier et le dernier lieu de rendez-vous de la journée.
L’employeur a été condamné par la Cour d’appel qui a fait droit à la demande du salarié. L’employeur s’est pourvu en cassation.
Par décision en date du 23 novembre 2022 (pourvoi n°20-21924), la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel.
Elle considère en effet que le salarié était soumis pendant les temps de trajets entre son domicile et les lieux des rendez-vous client, au pouvoir de direction de son employeur.
Selon la Cour de cassation, le salarié devait, en effet, respecter un itinéraire prédéfinit par l’employeur et devait rester joignable par téléphone dès son départ du domicile jusqu’à son retour à domicile.
Le salarié ne pouvait donc pas librement vaquer à ses occupations, et devait rester à la disposition de son employeur pendant ces temps.
Ainsi, les temps de trajets domicile / client effectués par le commercial devait être décomptés au titre du temps de travail effectif.
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