La responsabilité des dirigeants de sociétés en difficulté

Publié le Modifié le 03/01/2010 Vu 7 694 fois 0
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SA ? SARL ? SNC ? quelle que soit la forme sociale de l'entreprise en difficulté, sachez que dans certaines hypothèses, les dirigeants engagent leur responsabilité personnelle, tant civile que pénale...

SA ? SARL ? SNC ? quelle que soit la forme sociale de l'entreprise en difficulté, sachez que dans certaines h

La responsabilité des dirigeants de sociétés en difficulté

Les sanctions encourues par les dirigeants de sociétés en difficulté (quelle qu'en soit la forme) sont de deux natures : les sanctions civiles et les sanctions pénales.
On remarque que dans les deux hypothèses, les causes et les conditions préalables sont souvent les mêmes

1. Les Sanctions civiles

a) La responsabilité pour insuffisance d'actif (L651-1 CC)

Cette sanction est encourue par le dirigeant d'une société en cas de résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement judiciaire ou en cas de liquidation judiciaire et dont le bilan laisserait apparaître une insuffisance d'actif.
Pour qu'elle soit mise en oeuvre il faut toutefois que soit apportée la preuve de la faute de gestion du dirigeant.

Cette sanction aura pour simple effet de faire supporter les dettes de la personne morale par le ou les dirigeants ayant commis une faute.

b) l'obligation aux dettes sociales (L652-1 CC)

Encourue dans le cadre d'une liquidation judiciaire, en cas de faute du dirigeant (ayant disposé des biens de la société dans son intérêt personnel, ayant agi à l'encontre des intérêts de la société mais dans un intérêt personnel, ayant conduit au déficit de la société dans son intérêt personnel ou ayant détourné de l'actif ou dissimulé du passif de la société).
Elle aura pour effet de mettre à la charge du dirigeant  fautif tout ou partie des dettes de la personne morale.

c) La faillite personnelle et l'interdiction de gérer (L653-1 et L653-2CC)

Ces deux sanctions sont facultatives, laissées à la discrétion de la juridiction et concernent les dirigeants personnes physiques d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaire.
L'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui aurait omis d'effectuer la déclaration de cessation des paiements ou qui aurait refusé de communiquer des informations au mandataire judiciaire.
Les fautes sont les mêmes que pour l'obligation aux dettes sociéales mais ces sanctions peuvent aussi être des peines complémentaires (à l'infraction de banqueroute notamment).

Elles ont pour effet d'exclure la personne de la vie des affaires, le rendant incapable d'effectuer certains actes et d'occuper certains postes.

2. Les sanctions pénales

Il s'agit principalement de la banqueroute, définie aux articles L654-1 et suivants du code de commerce.

Il s'agit d'un délit, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75000€ d'amende et pouvant être assorti de peines complémentaires comme l'interdiction de gérer ou encore la perte de certains droits civils et civiques.

Encourent cette sanction tous les dirigeants ou représentants de personnes morales de droit privé, en redressement ou liquidation judiciaire ayant ommis certains faits définis à l'article L654-2 du code de commerce. (achat de biens en vue de leur revente en dessous du cours ou emploi de moyens ruineux afin de se procurer des fonds, dans le but d'éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure collective / détournement ou dissimulation d'actifs / augmentation frauduleuse du passif /comptabilité fictive ou détournement de documents comptables ou encore absence de comptabilité / comptabilité incomplête ou irrégulière).

Le code de commerce prévoit également d'autres sanctions pénales, définies pour certains faits bien précis, énoncés aux articles L654-8 et suivants du code de commerce.

C'est ainsi que, quel que soit le statut et la forme de la société, certains gérants et dirigeants se voient parfois contraints, à leur grande surprise, de rembourser les dettes de la société... sur leurs biens personnels.

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