Combien de temps encore faudra-t-il revenir sur cet éternel débat ? quelle est la date qu’il nous faut inscrire sur la dénonce de saisie attribution ???
Petit rappel des textes :
article 58 du décret du 31 juillet 1992 :
« …2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ;… »
et article du 642 du CPC :
« …Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les contestations, donc, doivent être élevées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution. Sur la dénonciation, il nous faut en outre ajouter le jour auquel expire ledit délai et c’est bien cette mention qui pose (et a toujours) posé problème…
La position de la pratique a toujours été d’indiquer sur l’acte de dénonciation je jour de même quantième que celui de délivrance de l’acte, alors que d’autres courants tels que celui de l’Ecole Nationale de Procédure, par exemple, militaient par anticipation en faveur de l’indication, sur la dénonce, de la date exacte de l’expiration du délai.
Cette dernière position vient d’être officiellement confirmée par la Cour de Cassation, (Civ 2) dans un arrêt du 10 septembre 2009 qui censure une dénonce sur laquelle le jour indiqué correspondait à un dimanche. En conséquence, la Cour reconnaît comme recevable une contestation émise plus de dix huit mois après la dénonce de saisie attribution (ce qui constitue à tout le moins une bien sévère sanction, mais bien légitime puisque la forclusion de la contestation ne pouvait plus être relevée).
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X…, qui lui a été dénoncée par un acte signifié le 3 mars 2005 ; que M. X… a demandé à un juge de l’exécution, notamment, d’annuler cet acte, au motif que la date d’expiration du délai de contestation y était indiquée comme étant celle du 3 avril 2005, soit un dimanche, au lieu du 4 avril 2005 ;
Attendu que, pour déclarer cette contestation irrecevable comme tardive, l’arrêt se borne à retenir que M. X… n’a formé sa contestation que le 11 octobre 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de dénonciation de la saisie comportait une erreur sur le délai pour élever une contestation, de sorte que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X… qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »