Arrêt Sanz du Conseil d'état et pratique judiciaire

Publié le 27/07/2012 Vu 3 349 fois 0
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Le quotidien judiciaire du permis de conduire, ou le fossé séparant l'appréciation du respect de l'obligation d'information prévue par les articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route par les Justices administrative et judiciaire !

Le quotidien judiciaire du permis de conduire, ou le fossé séparant l'appréciation du respect de l'obligati

Arrêt Sanz du Conseil d'état et pratique judiciaire

Le contentieux de l'invalidation du permis de conduire tourne aujourd'hui exclusivement autour de la question du respect ou non par l'Administration de son obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

La preuve du respect de cette obligation constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur d'une infraction. Cette information est destinée à permettre à l'auteur d'une infraction routière, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal.

Plusieurs situations existent en contentieux administratif suivant les grandes lignes dégagées en la matière par le Conseil d'état suivant la nature d el'infraction et les modalités de sa constatation.

Lorsque l'infraction est soumise à un Tribunal, le Conseil d'état, par un arrêt Sanz du 9 juin 2011 (n° 335469) a décidé que :

"Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation".

Ainsi pour que la preuve du respect de cette obligation soit rapportée, il faudrait que dans le cadre du contentieux administratif de l'annulation du permis de conduire, le Ministre démontre que le contrevenant a eu accès au Juge pénal et a pu faire valoir ses moyens de défense (ce qui devrait exclure les CRPC et ordonnances pénales), et que la décision est devenue définitive. CECI N'EST QUE PURE THEORIE !

En effet, mon expérience du contentieux du permis à points me permet d'affirmer que le Ministre se contente systématiquement de souligner l'existence d'une décision judiciaire fondée sur la seule lecture du relevé d'information intégral. La Justice administrative méconnaît donc la distinction induite de la lecture d'un arrêt du Conseil d'état puisque dans le cadre des CRPC ou des Ordonances pénales, les justiciables ne peuvent contester l'infraction qui leur est reprochée, ils se contentent de recevoir une sanction.

Au delà de ce point de droit, la pratique démontre que la Justice administrative méconnaît le quotidien du droit pénal routier et les audiences surchargées au cours desquelles les prévenus sont jugés sans que la question des points de leur permis de conduire ne soit évoquée ! Cette information n'est pas donnée par la Justice judiciaire, malheureusement...

Aujourd'hui encore, j'assistais à une audience "maritime" (je ne citerai pas le Tribunal...) et ai eu la stupéfaction d'entendre des réquisitions générales (du fait du caractère répétitif des infractions jugées) dans lesquelles le Procureur invitait les prévenus ayant 6 points ou moins à l'indiquer au Tribunal pour... que l'annulation du permis de conduire soit prononcée afin de permettre aux personnes concernées de pouvoir le repasser plus vite !

On croit rêver ! En effet, pourquoi vouloir annuler des permis par anticipation (pour éviter l'annulation par décision 48SI du Ministre) alors qu'il aurait été plus logique soit de ne rien dire soit d'informer les prévenus sur la faculté qu'ils disposent de réaliser un stage de récupération de points tous les ans.

De tels propos sont choquants, voire déloyaux surtout à une époque où notre pays traverse une crise économique sans précédent avec un taux de chômage en croissance exponentielle. En effet, comment peut on laisser ainsi désinformer des citoyens, qui pour beaucoup n'avaient pas pris d'avocat, alors que le permis de conduire est devenu quasiment indispensable pour travailler ?

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