Les dégats de l'Arrêt Papin en cas d'invalidation du permis de conduire

Publié le 12/09/2012 Vu 3 586 fois 0
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Sans doute le premier à commenter cet arrêt, je constate que le contentieux du permis de conduire se complique avec cet arrêt qui facilite, de façon anormale, le travail probatoire du Ministre de l'intérieur en matière de preuve du respect de l'information préalable.

Sans doute le premier à commenter cet arrêt, je constate que le contentieux du permis de conduire se compliq

Les dégats de l'Arrêt Papin en cas d'invalidation du permis de conduire

Le contentieux de l’invalidation du permis de conduire, en suite de la réception d’une décision référence « 48SI » est éminemment technique et impose à l’Avocat de surveiller l’évolution des positions du Conseil d’état en la matière.

J’ai sans doute été le premier à commenter l’Arrêt du 11 juillet 2012 (n° 349137, Papin) qui revient de façon stupéfiante sur les dispositions de l’Avis Gendron (CE, 8 juin 2011 n° 348730) qui opère une évolution délicate pour la défense en matière de contestation du respect de l’obligation d’information préalable en cas d’infraction avec interception du véhicule.

Cette obligation d’information préalable, qualifiée de « formalité substantielle » par la jurisprudence découles des articles  L 223-3 du Code de la route qui dispose :

« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. [...] »

et de l’article R 223-3 du Code de la route qui dispose :

« I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

L’Avis Gendron avait posé le principe selon lequel, en matière d’infractions routières constatées avec interception du véhicule, il appartenait au Ministre de produire la copie des procès-verbaux (ou de la quittance de paiement en cas de paiement immédiat) afin de s’assurer de la conformité du formulaire aux nouveaux imprimés et donc de l’existence d’une information préalable donnée au contrevenant sur l’existence d’un traitement automatisé des points.

L’Arrêt Papin revient sur ce principe et, après quelques tergiversations, le Ministre se contente aujourd’hui de conclure que « la mention au relevé d'information intégral du paiement ultérieur de l’amende forfaitaire permet au juge d’estimer que le titulaire du permis s’est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ».

Une telle position est particulièrement dangereuse et contraire à la jurisprudence.

En effet, elle est dangereuse car elle est source d’incertitude dans la mesure où, depuis l’Avis Gendron, nous avons pu constater que de nombreuses situations démontraient que les clients n’avait pas reçu la fameuse information ou qu’un doute existait : cases non remplies, case « ne reconnaît pas » cochées, procès-verbaux non signés, etc… Dans ces hypothèses, les Juges considéraient avec sagesse que le Ministre n’administrait pas la preuve du respect de l’information préalable prévue par les textes. Aujourd’hui le Ministre se contente de produire le relevé d'information intégral, ce qui est anormal et dangereux car cela va uniformiser le traitement de ce type d’infraction et donc porter atteinte au choix de l’automobiliste de contester l’existence de cette information.

Elle est en outre contraire à la jurisprudence car comment les Juges vont-ils pouvoir considérer que la preuve d’une « formalité substantielle » est administrée par le Ministre alors que ce dernier n’est pas catégorique dans sa syntaxe puisqu’il demande au Juge d’« estimer » et non de « constater » : la nuance est fondamentale !

Si l’obligation d’information préalable est une « formalité substantielle », le Juge doit disposer d’une certitude dans la preuve qui lui est soumise et ne peut se contenter d’une approximation.

Il faut résister et contester cette nouvelle jurisprudence.

 Pour nos futurs clients, il faut réitérer le conseil de base : ne reconnaissez jamais l’infraction qui vous est reprochée et ne payez pas, puis assurez vous les conseils d’un Avocat expert en droit routier, la survie de votre permis de conduire en dépend.

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