Lorsque les forces de l'ordre procèdent à des contrôles de vitesse ou d'alcoolémie, ils utilisent nécessairement des instruments de mesure qui doivent avoir fait l'objet d'une homologation.
Dans le contentieux routier, le Cabinet d'Avocats Renaissance, expert en droit routier et de l'automobile, souligne très souvent que les forces de l'ordre n'ont pas employé l'appareil concerné conformément à leur notice d'utilisation.
Rappelons que la notice d'utilisation est opposable et doit être strictement respectée puisque, notamment, elle fait partie intégrante du dossier d'homologation présenté à l'administration pour être homologué.
Les cas de non respect de la notice d'utilisation sont légion : absence de ticket de mesure pour certains éthylomètres, non respect du fameux délai de 30 minutes avant la prise de mesure du taux d'alcool, la distance entre le cinémomètre et le véhicule contrôlé, l'implantation du cinémomètre, etc... Ces arguments sont « balayés » par certaines juridictions soucieuses de sanctionner au détriment du droit.
Pourtant, il faut savoir que l'article 43 du décret du 3 mai 2011 punit d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instrument, par l'arrêté concerné ou le certificat d'examen de type...
A quand la condamnation d'un agent verbalisateur ?
Dédicace spéciale à Myosotis...
Olivier Descamps
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