La gestion des clubs sportifs

Publié le 30/09/2015 Vu 3 449 fois 0
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La gestion des clubs sportifs au Maroc

La gestion des clubs sportifs au Maroc

La gestion des clubs sportifs

Plus qu’un simple spectacle, le sport est devenu une industrie, avec le football en tête de file en matière de fonds générés. Au Maroc, l’on est encore loin des folies européennes où les transferts de joueurs peuvent atteindre 100 millions d’euros. Mais des montants significatifs -à l’échelle locale- sont enregistrés. Lors des trois dernières années, le marché marocain des joueurs de football a carrément explosé avec des transferts pouvant atteindre 10 MDH. L’arrivée d’investisseurs déterminés à la tête des principaux clubs (Boudrika au Raja, Naciri au WAC, Abroun au MAT…) a clairement contribué à cette inflation des prix des joueurs.

Mais cette bulle spéculative n’est pas seulement le fait des clubs, mais aussi et surtout de la multiplication des intermédiaires: les agents de joueurs. Cette catégorie, qui pousse les clubs à surenchérir à chaque fois qu’ils convoitent un joueur, continue de vivre dans la quasi-clandestinité. En effet, l’exercice de la profession d’agent sportif, telle que définie par l’article premier de la loi sur le sport de 2010, est subordonné à l’obtention d’un agrément de la fédération sportive concernée, délivré dans les conditions prévues par les règlements généraux de ladite fédération, laquelle est tenue de publier chaque année la liste des agents sportifs agréés auprès d’elle.

La commission des agents ne peut excéder 10% de la rémunération fixe du joueur

Chose qui est loin d’être appliquée puisque beaucoup de clubs comptent encore sur leurs «semsara», cooptés en interne, et qui ne disposent pas de l’accréditation fédérale. 
Les commissions versées à ces intermédiaires sont toujours méconnues et les clubs refusent de communiquer sur ce volet, en faisant valoir des «clauses de confidentialité». Selon plusieurs praticiens, celles-ci peuvent aller jusqu’à 25% du prix global alors que la loi édicte, sous peine de nullité du contrat conclu avec le joueur, que le montant de la rémunération de l’agent sportif ne «peut excéder 10% de la rémunération fixe hors primes variables perçues par la partie dont il est le mandataire, dans le cadre du contrat conclu par les parties». Le nom et le montant de la rémunération de tout agent qui intervient dans une transaction doivent figurer sur le contrat. L’agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat. Il ne peut être rémunéré que par cette dernière, sauf accord contraire exprimé par l’ensemble des parties dans le contrat relatif à la même transaction. Une disposition presque totalement ignorée puisque beaucoup de membres des comités directeurs des clubs sont également agents de joueurs.

Tous les clubs sont hors la loi depuis 2011

Ce retard normatif, inversement proportionnel à l’inflation du prix des joueurs, est également enregistré dans la structure des clubs. Là aussi, la loi est claire : «Toute association sportive disposant d’une section sportive, dont plus de 50% des licenciés majeurs sont professionnels (ndlr : ce qui est le cas pour toutes les sections football de première division), doit créer une société sportive et en demeurer associée en vue d’assurer la gestion de ladite section». La loi promulguée en 2010 a donné aux associations sportives un an de période transitoire pour se conformer à ses dispositions. Depuis 2011 donc, toutes les associations sportives sont hors-la-loi parce qu’aucun ne s’est constitué en SA. Karim Adyel, avocat à la Cour et membre de la Chambre spéciale de résolution des litiges au sein de la Fédération royale marocaine de football, explique ce retard: «Toute association sportive doit se constituer en société anonyme tel que prévu par la loi 17-95, laquelle prévoit un capital minimum conséquent et des conditions strictes. De ce fait, les associations sportives rechignent à se constituer en Société anonyme pour des questions de fiscalité et de contrôle strict». On l’aura compris, la SA implique le contrôle, la transparence et la communication sur les mouvements de fonds, trois choses dont ne veulent pas entendre parler les dirigeants de clubs qui préfèrent la discrétion et la «flexibilité» octroyées par le statut d’association.

Les contrats encore basés sur le code du travail

La conformité à la loi sur le sport apparaît donc comme insurmontable pour les clubs. Mais il faut dire que l’administration non plus ne suit pas. Le décret d’application de la loi de 2010 a désigné le ministère de la jeunesse et des sports comme autorité chargée de la mise en place des contrats-types prévus par ce texte. Chose qu’il n’a toujours pas daigné faire. En conséquence, les contrats sportifs conclus par l’association sportive avec les sportifs ou les cadres sportifs sont soumis aux dispositions de la loi relative au code du travail : le contrat sportif est un contrat à durée déterminée établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison sportive au cours de laquelle le contrat a été signé et au maximum pour une durée de cinq ans; la durée d’un contrat sportif doit être respectée par les parties signataires, sauf accord de résiliation anticipée entre les parties ou résiliation unilatérale pour les motifs prévus par la fédération internationale concernée ; un sportif ou un cadre sportif ne peut signer plus d’un contrat sportif pour la même période. Cependant, les contrats de joueurs consultés par La Vie éco comprennent certaines dispositions novatrices, relatives notamment aux conditions d’exploitation commerciale de l’image individuelle des sportifs.

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