D'abord pourquoi le Droit du Sport :
J'ai l'honneur et le plaisir de vous informer qu'a côté de ma profession d'Avocat, j'ai été formé en droit du sport à l'université Paris 1 panthéon-Sorbonne avec un Master 2 professionnel en la matière.
Ensuite pourquoi le Sport : la réponse est toute aussi claire, j'ai été joueur de tennis semi professionnel d'une part et suis auteur d'ouvrages en la matière.
Le volet économique enfin, du fait son importance dans la promotion du sport d'aujourd'hui.
Dans ce sens, L'apparition du sport dans les prétoires est un phénomène récent, qui a souvent été interprété, dans l'esprit du grand public, comme ayant marqué l'avènement du Droit du Sport. Or, c'est inexact. Le droit côtoie en réalité le sport depuis très longtemps, ayant été notamment saisi par le droit des contrats, sinon dès l'origine, du moins dès que le sport fut doté d'un minimum d'organisation.
Aujourd'hui, c'est l'ensemble du droit qui est régulièrement sollicité et cela pour des raisons évidentes. Le nombre important de pratiquants et d'adhérents à des associations sportives contribue à élever le phénomène sportif au rôle d'une composante importante de la vie sociale et culturelle ; sans oublier le développement de la commercialisation des spectacles et de la professionnalisation des athlètes qui confèrent au sport la dimension d'un secteur économique et financier de tout premier ordre, d'où l'application de toutes les branches du droit dans leur grande diversité : le droit de la responsabilité civile et pénale, qui trouve un terrain d'élection privilégié avec les conflits nés de la pratique des sports à risque ; le droit des groupements, avec les associations et les sociétés commerciales sportives ; le droit social, impliqué par le développement du professionnalisme ; le droit commercial, lié à la commercialisation des droits d'exploitation du spectacle sportif ; le droit administratif, imposé par l'existence d'un service public du sport et même le droit constitutionnel.
Il est évident donc de constater aujourd'hui que l'interconnexion du droit et du sport ont donné lieu dans les pays occidentaux et notamment en France à une jurisprudence abondante, que ce soit des décisions judiciaires administratives ou de droit commun sans oublier les sentences arbitrales du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) communément appelé CAS (Court of Arbitration for Sport). En matière législative sportive, nous parlons de lex sportiva. Cette expression est difficile d'approche. Comme le commerce, le sport ignore les frontières est revendique une justice et un droit qui soient adaptés à cette réalité et débarrassés des sujétions des souverainetés nationales. La lex sportiva a été façonnée et mise en avant dans le monde du sport pour satisfaire les mêmes intérêts.
La lex sportiva peut être définie comme une collection de règles d'origine variable rassemblées sur le seul fondement de leur adéquation aux besoins du sport national et international et comme une méthode de sélection de règles à régir le sport national et international, utilisée par les tribunaux étatiques et arbitraux à l'échelon national et international.
Q : Qu'en est-il du Droit du Sport au Maroc ?
Situons tout d'abord son cadre législatif et règlementaire.
S'inspirant du moins du Code du Sport Français de 2006, le Maroc s'est doté en 2010 d'une nouvelle loi relative à l'éducation physique et au sport dite loi N°30-09 promulguée par le dahir N°1-10-150 du 24 Août 2010 ainsi que d'un décret d'application ministériel et dernièrement d'un arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports en date du 18 Mars 2013 édictant les statuts-types des fédérations sportives. Il est également à souligner qu'un projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans la pratique sportive est en cours d'examen (projet de loi N°51-08). Enfin, un projet de loi devant complété le Code pénal, relatif à la lutte contre la violence lors ou à l'occasion des compétions ou des manifestations sportives est également en cours d'examen (loi N°09-09).
Q : Quelles sont les particularités de la loi 30-09 ?
S'agissant de la loi 30-09, abrogeant la loi 06-87, elle appelle à plusieurs remarques. A l'instar du modèle Français, elle a été établie dans une structure pyramidale avec l'état à son sommet. Ce dernier dispose de nombreux moyens de contrôle des acteurs du sport Marocain. Il est représenté au sein du Comité National Olympique comme au Comité Directeur des Fédérations. Les statuts des Fédérations doivent lui être notifiés, les statuts des ligues professionnelles et des sociétés sportives sont soumis à son approbation.
Les étages inférieurs de la pyramide sont occupés par le Comité Olympique, les Fédérations et les Clubs. Le CNOM, doté de la personnalité morale, est reconnu d'utilité publique. Les Fédérations sportives (délégataires) participent à l'exécution d'une mission de service public.
Les clubs sont constitués sous la forme d'associations, dont les statuts doivent être approuvés par l'administration. Les associations doivent créer une société, et en demeurer associé, dès lors que l'une de leurs sections sportives dépasse des seuils de recettes ou de rémunérations fixées par voie réglementaire. La loi prévoit un troisième critère alternatif : une proportion de plus de 30% de sportifs professionnels parmi les licenciés séniors. La société prend alors la forme d'une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d'actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et des droits de vote doivent être détenus par l'association sportive.
La loi n'autorise la création que d'une seule société sportive par association. Par conséquent, si une autre section répond aux critères de constitution obligatoire d'une société, la gestion des activités sportives professionnelles de cette autre section sera confiée à la société qui a déjà été constituée. Lorsque l'association sportive est composée pour moitié de sections sportives gérées par la société sportive qu'elle a créée, elle doit confier à cette dernière la gestion de l'ensemble de ses sections.
Les relations entre l'association sportive et la société sportive qu'elle a créé sont définies par une convention approuvée par l'administration. Cette convention rappelle celle qui lie les associations et sociétés sportives françaises, si ce n'est que sa durée est beaucoup plus longue, puisqu'elle peut être conclue pour une période de 10 ans.
L'accès à un centre de formation agréé est soumis à la conclusion d'une convention de formation conforme à une convention type définie par voie réglementaire. On retrouve ici le double projet de formation, sportive et académique, socle de la formation des sportifs en France que nous encourageons au Maroc et défendue au niveau communautaire : les centres de formation ont l'obligation d'assurer aux jeunes sportifs un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel.
Q : Quelles sont vos remarques relatives à cette loi et à la nouvelle règlementation sportive au Maroc ?
Permettez-moi d'abord d'apporter une observation générale.
Cette loi est quasiment empruntée au modèle Français. Il n'y a pratiquement aucune harmonisation avec les autres branches du droit qui viennent normalement s'appliquer au domaine sportif.
Par ailleurs et s'agissant du droit du travail, nous rappelons que le code du travail Marocain est d'ordre public. Dans ce sens, l'article 16 qui prévoit que le contrat est à durée déterminée (CDD), dans le cas où le travail à un caractère saisonnier, ce qui est le cas par exemple des entraîneurs et cadres formateurs en sport individuel.
Aussi et concernant les organes disciplinaires on les qualifie d'organes juridictionnels ce qui n'est absolument pas le cas car la justice fédérale n'est pas une justice étatique mais disciplinaire (il n'y a pas de contrainte par corps ni de peine privative de liberté). Le pouvoir juridictionnel donc judiciaire appartient aux tribunaux. À ce stade, je me félicite d'ailleurs de l'instauration dernièrement du Tribunal Arbitral Sportif Marocain qui sera amené à trancher les litiges pouvant opposer les Fédérations Sportives, les athlètes et les associations sportives (clubs), à l'exception des affaires de dopage.
Un point juridique doit être décanté. L'article 31 de la loi 30-09 précise que le ministère de la jeunesse et des sports désigne un comité provisoire en cas d'assignation en justice. Cette décision provisoire ne peut être prononcée que par voie de justice (référé). Ce point de l'article 31 est en contradiction avec le préambule et l'article 12 de la constitution du Maroc : « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues par les pouvoirs publics, qu'en vertu d'une décision de
Il est également à souligner que depuis Mars 2016 il existe au Maroc des Statuts types réglementant les relations contractuelles entre Sportifs Professionnels (Joueurs, Entraîneurs, etc... ) & Associations Sportives, c'est à dire Clubs, Académies et autres etc.. .
http://www.legalflash-doc.com/ws/ged/public/bnihBYBja6zvehYM
. L'importance des statuts disciplinaires types homogènes est indispensable pour la bonne gouvernance des fédérations sportives.
Il nous faudrait également instaurer une convention collective nationale du Sport.
Nous encourageons également l'élargissement et la conclusion d'accords sectoriels en matière sportive dans tous les domaines touchant directement ou indirectement le sport Marocain (anti racisme, violence ...).
D'un autre côté et malgré la création de la commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage (CNPLD) le 23 Avril 2010, mettant en œuvre les recommandations de l'AMA (Agence Mondiale Anti dopage), il faudrait renforcer le cadre juridique en la matière et l'harmoniser avec le code de l'AMA lequel d'ailleurs a subi dernièrement plusieurs modifications. Dans ce sens, nous attendons toujours la promulgation de la loi relative à la lutte contre le dopage dans la pratique sportive N° 51-08 depuis 2009.
En définitive, il y a lieu de palier à ces incohérences et ces manquements afin de délimiter les droits et les obligations de chacune des parties et d'harmoniser le droit du sport Marocain avec les standards juridiques internationaux en matière sportive.
Les enjeux économiques :
Quelque soit le niveau de la pratique sportive, le Sport est devenu un secteur qui crée autour de lui une activité économique très développée. Toute pratique sportive est un véritable marché d’équipements et matériels sportifs qui génèrent des offres, des emplois et des revenus importants. La compétition sportive et l’événementiel sportif en font partie.
A court terme, la pratique sportive quotidienne fait vivre le commerce local, et l’offre du travail aux animateurs sportifs locaux. La compétition sportive au moins à partir d’un certain niveau sur un territoire peut avoir des retombées économiques sur les commerçants, l’hôtellerie, les transports et autres.
A long terme, l’image de la collectivité, sa dynamique sportive et les événements sportifs qu’elle accueille favorisent une organisation des synergies et des économies qui créent des revenus supplémentaires par le biais du sport :
- Offre de pratique pour divers publics
- Offre de spectacle sportif (événements sportifs)
- Offre de matériels et d’équipements sportifs
- Offre et création d’emplois (éducateurs sportifs)
- Offre de terrains de sports de proximité (infrastructures locales)
- Offre de nouvelles pratiques (sport de nature, sport de glisse et sport de loisirs)
- Offre une attractivité touristique
Ainsi le développement économique est souvent vu sous l’angle du tourisme sportif, qui est une source de richesse et d’emplois directs. L’attractivité touristique repose sur des territoires qui attirent les visiteurs qui sont souvent intéressés par les activités sportives et à long terme on peut toucher l’importance du secteur économique lié au tourisme sportif, en s’adaptant à la demande et à la fréquentation des touristes.
EXEMPLE DU CAS DU TENNIS :
D’un autre côté, il nous paraît judicieux d’aborder la question du statut du coach de Tennis puisque sans entraîneur, bien entendu qualifié, et en collaboration avec les parents, et surtout sans une protection juridique de son statut et de ses droits, il ne pourra exercer pleinement son métier de formateur de nos futurs champions.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires, indemnités …), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercées l’activité du travailleur. La Cour de Cassation, a d’ailleurs estimé dans un arrêt concernant un moniteur de tennis, que la convention conclue avec le club, l’absence de bulletins de salaire, les justificatifs des indemnités versées par le club au moniteur, ainsi que la position de l’administration fiscale considérant le moniteur comme travailleur indépendant, ne suffisaient pas à établir le caractère indépendant de l’activité exercée.
Sera considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Soulignons que vu que les clubs de tennis, comme de nombreuses associations sportives, ont nécessairement recours à des intervenants rémunérés pour effectuer certaines missions telles que les éducateurs sportifs, se posent nécessairement, pour le dirigeant, le dilemme du choix de la collaboration : contrat de travail ou prestation de service indépendante. La question n’est pas nouvelle. Elle est même récurrente dans l’esprit du dirigeant sportif, car source d’inquiétude.
Il convient de préciser que les deux types de collaboration sont, à priori, possibles, dés lors que les principes juridiques applicables sont respectés et que les organisations mises en œuvre sont adaptées au mode de collaboration souhaité. Il est inexact de prétendre qu’un éducateur est forcément salarié dans telle situation ou qu’il est forcément indépendant dans telle autre. La situation doit être analysée au cas par cas, ce qui guidera le choix du type de collaboration. Il s’agira donc de déterminer si le travail qui sera fourni contre rémunération par l’enseignant sera réalisé ou non dans un lien de subordination juridique avec la structure sportive. La seule dénomination de la convention n’est pas suffisante pour établir la réalité du statut juridique applicable « contrat de prestation de service », « contrat de collaboration », et comme nous l’avons vu « auto-entrepreneur ».
Dans ce sens, je vous informe que nous travaillons actuellement sur la refonte du Statut des entraîneurs et cadres du tennis au Maroc.
Ainsi, L’Association des entraîneurs et cadres du Tennis pourrait être d'utilité publique contrairement au statut de l'association actuelle, datant du 14 Juillet 1997 donc vieille de 20 ans et dans un but d’intérêt général dont les objectifs seraient:
d’organiser et de gérer la Profession,
d’assurer les intérêts collectifs de celle-ci,
de faire valoir, auprès de tous, les intérêts moraux et matériels de ses membres,
de faire respecter par ceux-ci les règles de déontologie de la Profession,
de créer, organiser, gérer ou faire gérer toute action ou tous régimes de prévoyance, d’entraide ou d’assistance au profit de ses membres, de promouvoir et développer toute initiative ayant pour but d’assurer une protection sociale pour les Entraîneurs,
de travailler pour mettre en place un STATUT de l’entraîneur, reconnu par les autorités compétentes.
d’apporter son entier concours à la FRMT, la plus large possible et une participation constante, pour assurer la représentation des Entraîneurs dans toute décision concernant l’un d’eux et, de représenter la Profession devant toute instance, tout organisme et toute autorité publique ou privée. »
La version française des contrats sportifs types vient d’être publiée au Bulletin Officiel n°6552 du 16 mars 2017, ce qui constitue une évolution en la matière.
Pour rappel, l’annexe 1 de l’arrêté du ministre de la jeunesse et du sport n°1283-16 du 27 avril 2016 contient le contrat sportif type liant une association sportive ou une société sportive et un sportif professionnel et dans l’annexe 2 figure le contrat type sportif liant une association sportive ou une société sportive et un cadre sportif professionnel.
Le décret n°2-10-628 du 4 novembre 2011 pris pour l’application de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports quant à lui, a conféré au ministre de la jeunesse et des sports le pouvoir d’édicter les différents contrats et conventions types, en l’occurrence les contrats sportifs types, la convention type de formation liant les centres de formation sportive et les jeunes sportifs et la convention type liant les agents sportifs et chacun des sportifs et cadres sportifs…Etc.
J'espère vous avoir éclairé sur les enjeux à venir pour faire rayonner à nouveau notrre Sport à l'échelon International.
Bien Sportivement,
Dr Karim Adyel
Http:://www.avocats-adyel.com
Cit.: https://www.amazon.fr/tennis-dans-sport-societ%C3%A9/dp/3841732607
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUS_M_2014_BELABBES_LOUBNA_MARRAKCHI_MOHAMMED.pdf