L‘acte dommageable ; l’exemple de l’obligation de sécurité de l’organisateur de manifestations sportives
La responsabilité des organisateurs d’événements sportifs relève du régime de la responsabilité civile contractuelle. La notion d’organisateur englobe non seulement les clubs professionnels, fédérations, sponsors … mais aussi dans un sens plus restreint les moniteurs, enseignants, exploitants …
Cette responsabilité est de nature contractuelle basée surl’article 1135 du Code Civil. Elle découle essentiellement de la violation de deux obligations implicitement rattachées au contrat, dont l’obligation de sécurité.
Cette obligation accessoire ne figure pas dans tous les contrats mais l’on doit admettre que tout sportif est créancier d’une obligation de sécurité envers l’organisateur qui lui est contractuellement lié. Elle existe non seulement lorsque l’activité est encadrée mais aussi dans les cas de pratique « libre », lorsque des sportifs exercent leurs activité dans des locaux et sur des installations simplement mis à disposition par un club (jurisprudence, Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 15 Décembre 2011).
Aussi, l’obligation accessoire de sécurité est en principe une obligation de moyen : le créancier insatisfait doit prouver non seulement que l’obligation n’a pas été exécutée mais aussi que inexécution résulte d’une faute de l’organisateur (jurisprudence constante, par exemple Cour de Cassation Première Chambre Civile, 21 Novembre 1995). Ceci s’explique par le fait que la pratique du sport implique un rôle actif du pratiquant et par conséquent une par d’aléa échappant au pouvoir du débiteur. Il est établi que les diligences demandées à l’organisateur varient d’une discipline à une autre ce qui suppose que l’obligation de moyen peut devenir une obligation de moyen « renforcée » dans les cas de sport dangereux (Cassation Première Chambre Civile, 16 Octobre 2001). Dans des cas plus rares cette obligation peut devenir une obligation de résultat (Cassation Première Chambre Civile, 28 Octobre 1991) : exploitants de toboggans aquatiques. Dans ce cas le rôle actif du sportif se voit très diminué d’où cette attitude jurisprudentielle.
La faute de l’organisateur peut émaner d’un multitude de situations tel qu’ un défaut des installations (Cassation deuxième Chambre Civile 5 Décembre 1990), une carence dans l’encadrement (Cassation première Chambre Civile, 16 Décembre 1997), un défaut de compétence (Cassation première Chambre Civile, 5 Mai 1998), un défaut de surveillance (Cassation première Chambre Civile,18 Novembre 1986), une prise de risque inconsidérée (Cour d’appel de Grenoble, 4 Février 2003), un défaut d’investigations personnelles (Cassation première Chambre Civile, 5 Novembre 1996) ou matérielles (Cassation première Chambre Civile, 25 Janvier 2005), ou un défaut de secours (Cassation première Chambre Civile, 9 Mars 1983).
Les causes d’exonération de cette responsabilité sont soit la force majeure (Cassation première Chambre Civile, 24 Janvier 2006) le fait du tiers ou la faute de la victime (Cassation première Chambre Civile, 19 Mars 1996), qui sont les causes d’exonération classiques. Certaines décisions onttout de même évincé l’obligation de sécurité ou limité la responsabilité de l’organisateur notamment si la faute de la victime est établi (réparation partielle ou exonération totale).
Enfin, il existe au-delà du strict respect des prescriptions fédérales en matière de sécurité une obligation de prudence et de diligence à la charge de l’organisateur dont le non respect engage sa responsabilité en application de l’article 1147 du Code Civil, notamment en matière de hockey sur glace : Cassation Première Chambre Civile, 16 Mai 2006.
Karim Adyel