La particularité du tennis et la législation relative au dopage

Publié le 01/11/2013 Vu 7 421 fois 0
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Quelles sont les règles juridiques applicables au tennis en matière de dopage au regard de la législation Française et Internationale?

Quelles sont les règles juridiques applicables au tennis en matière de dopage au regard de la législation F

La particularité du tennis et la législation relative au dopage

Les aspects juridiques du dopage en matière de tennis 

Le dopage a certainement toujours existé. Ainsi, à l’occasion des Jeux Olympiques antiques, l’entraîneur MILON de Crotone aurait élaboré des régimes spécifiques pour chaque sport afin d’augmenter leur masse corporelle[1]. Lors des jeux modernes de Saint-Louis en 1904, il fût démontré que le vainqueur du marathon avait procédé, notamment à deux injections de Strychnine (produit stimulant et toxique), utilisé à faible dose par les sportifs de l’époque, et le rapport médical relatif à l’épreuve précisait que « le marathon a démontré du point de vue médical que les drogues peuvent être utiles aux athlètes en cours d’épreuves ». Pour autant, ce n’est qu’au début des années 60 que le mouvement sportif et les autorités publiques ont décidé de se saisir sérieusement de la question du dopage en termes de prévention et de sanction. Avec la loi du 1er Juin 1965, la France a été le premier pays à se doter d’un texte réprimant le dopage. Des sanctions pénales étaient prévues pour celui ou celle qui se dope sciemment mais également celui ou celle qui facilite, sciemment, l’utilisation de produits ou de procédés dopants. Le législateur a, en 1989 (L. N°89-432, 28 Juin 1989), dépénalisé le seul fait de se doper et y a substitué un système de sanction disciplinaires fédérales puis administratives. Ces dernières pouvaient être proposées par une commission spécialisée instituée par la loi : la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage, abrogée par la loi N°99-223 du 23 Mars 1999 qui a mis en place une nouvelle autorité administrative indépendante (l’Agence Française de Lutte contre le Dopage AFLD). Cette loi a connu un réel succès puisque la France est l’un des pays qui organise le plus de contrôles antidopage.

Sur le plan international, l’initiative la plus marquante est certainement l’établissement d’un code mondial antidopage adopté en 2003 et l’institution de l’Agence Mondiale Anti Dopage (AMA), le 10 Novembre 1999. Ce code, bien que non contraignant pour les états, influence les dispositions nationales relatives au dopage.

Nous constatons que le dopage continue à sévir aujourd’hui dans pratiquement tous les sports, les substances sont des plus variées et de plus en plus nombreuses et surtout plus difficile à détecter.

Deux problématiques se dégagent du dopage. Faudrait-il limiter la liste des produits dopants et dans ce cas s’exposer à l’obsolescence rapide d’une telle liste, compte tenu des progrès scientifiques conduisant à la découverte de nouvelles molécules ou de pratiques non inclues dans le liste et donc non sanctionnables. D’un autre côté, ne pas définir de liste limitative, on s’expose alors au risque de ne plus pouvoir qualifier techniquement le dopage et abandonner le pouvoir de qualification technique à l’autorité chargée de le sanctionner, cela pourrait être différent d’un pays à un autre. En conséquence, les décisions peuvent être non homogènes, voire contradictoires. La solution est l’établissement par les fédérations agréées d’une liste de produits dopants annuellement, mais demeure le problème de l’harmonisation des règles relatives au dopage sur le plan international (c’est l’exemple des Jeux Olympiques).

Au niveau tennistique, c’est la réentrée du tennis comme discipline olympique en 1988 à Séoul qui l’on conduit à se positionner face au dopage moderne. La première action a été d’adopter le programme antidopage du Comité International Olympique. Et en 1996, la mise au point d’un programme antidopage accepté par les trois organisations internationales du tennis. Une politique de contrôle s’est également mise en place. Or, l’évolution du sport, du tennis en particulier, et des excès semblent avoir été plus rapide que l’adaptation des instances officielles. La systématisation des contrôles, tant urinaire que sanguin, dans les grands tournois a été la première réponse, car les tennismen sont aussi touchés par la consommation de produit à des fins de performance. De lourdes sanctions comme de plus légères sont prises lorsqu’on constate la prise de substances interdites. Divers produits sont répertoriées tels que la cocaïne ou encore la Nandrolone[2].

Sur un plan juridique, les faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire sont limitativement énumérés par les textes. Au niveau des incriminations disciplinaires, ce sont les articles L.232-9, L.232-10 et L.232-17 du Code du Sport qui fixent le champ d’application de la répression du dopage.

Aux termes de l’article L.232-9 du Code du sport, il est interdit au sportif, sous peine de sanctions disciplinaires de détenir ou tenter de détenir et d’utiliser ou de tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur une liste publiée chaque année. La tentative est donc incriminée en matière disciplinaire au même titre que la réalisation de l’infraction. Avec cette définition objective la personne poursuivie ne peut pas s’exonérer en plaidant l’absence de caractère intentionnel, c'est-à-dire sans faute. Le fait de dopage est défini à partir d’un critère matériel constitutif de l’infraction.

Le tennisman Kutrovsky a été suspendu deux ans par sa fédération Bulgare, pour contrôle positif à la methylhexanamine, un stimulant utilisé à l’origine comme décongestionnant nasal, lors du tournoi de San José en Février dernier. Cette suspension a été réduite à 15 mois par le Tribunal Arbitral du Sport.

Tout récemment, la suspension du Serbe Victor Troicki délivrée par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et le contrôle positif du Croate Marin Cilic placent le tennis face au spectre du dopage. Jusque-là relativement épargné, le tennis commence à être pointé du doigt dans le milieu du sport avec deux cas différents, sortis en quasi-simultané mais font couler beaucoup d'encre.

Victor Troicki, ancien 12e joueur mondial - il est aujourd'huiN°53 et vainqueur de la Coupe Davis en 2010, a été suspendu 18 mois, le 27 Juillet 2013, par la FIT pour avoir refusé de se soumettre à un test sanguin lors du tournoi de Monte Carlo, en avril 2013. Le joueur, qui a annoncé son intention de faire appel, a indiqué qu'il ne se sentait pas bien au moment du prélèvement. De son côté, le N°15 mondial croate Marin Cilic a été contrôlé positif à une "utilisation imprudente du glucose" lors du tournoi de Hambourg, le même mois. Depuis le cas de l'ancien deuxième joueur mondial et vainqueur de l'Open d'Australie 1998, le Tchèque Petr Korda, contrôlé positif à la nandrolone en 1998, il faut remonter à 2005 pour voir un joueur de premier plan convaincu de dopage. Mariano Puerta, finaliste de Roland-Garros cette année-là et déjà contrôlé positif au clenbutérol deux ans auparavant, écope de huit ans de suspension pour l'utilisation d'un anabolisant. La sanction fut réduite à deux ans en appel devant le Tribunal arbitral du sport. La même année, son compatriote argentin Guillermo Canas fut suspendu deux ans pour usage de diurétique. En fait, les suspensions récentes ont surtout frappé des joueurs positifs à la cocaïne comme Richard Gasquet en 2009, Martina Hingis (2007) ou, plus loin, Mats Wilander (1995).

Les affaires Troicki et Cilic interviennent alors que Francesco Ricci Bitti, président de l'ITF, a déclaré que "le tennis est un sport où le dopage n'a pas un impact direct sur la performance" le 15 mai 2013 devant la commission sénatoriale française sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Dans son rapport, la commission sénatoriale déplore que l'ITF n'autorise pas l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à procéder à des tests sur son initiative propre, lors des compétitions se déroulant en France, comme Roland-Garros ou le tournoi de Paris Bercy. La commission sénatoriale a proposé de "systématiser les conventions entre l'AFLD et les fédérations internationales en vue de partager les programmes de contrôles sur les manifestations internationales", en s'appuyant sur une déclaration de Travis Tygart. Le président de l'USADA, lors de son audition du 25 avril 2013, avait en effet assuré qu'il était "très difficile d'assurer la promotion de son sport et, en même temps, de faire la police". Toutefois, les tennismen font partie des athlètes les plus propres[3].

La liste des produits interdits comprend toute substance ou méthode dont l’effet pharmacologique permet une amélioration de la performance sportive, présente un risque réel ou potentiel pour la santé ou dont l’usage est contraire à l’esprit sportif.

Il résulte de l’article L.232-10 du Code du sport qu’il est également interdit à toute personne de :

  • Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l’article L.232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ;
  • Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L.232-9 ;
  • S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
  • Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;
  • Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article.

Enfin, le refus délibéré de se soumettre à un contrôle antidopage mais aussi le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire à un contrôle constituent, aux termes de l’article L.232-17 du Code du sport, une faute disciplinaire justifiant l’interdiction de participer pour une durée d’un an aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par une fédération sportive.

En ce qui concerne les faits exonératoires, outre les rares hypothèses où le tennisman parviendrait à rapporter la preuve scientifique que le produit qu’il a prit n’a aucun effet dopant ou encore que c’est son propre organisme qui fabrique le produit interdit ou les marqueurs laissés dans l’organisme par leur utilisation, le sportif pourra cependant échapper à toute sanction en invoquant un fait justificatif, défini par le législateur permettant d’échapper à toutes sanctions disciplinaires ou pénales tel que la raison médicale ou la détention d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou se prévaloir d’une déclaration d’usage ou encore disposer d’une raison médicalement justifiée. Cette dernière est définie à l’article R.232-85-1 du Code du sport qui permet à un sportif de se prévaloir d’une raison médicale dûment justifiée s’il peut faire état d’une urgence médicale, du traitement d’un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles, au quel cas le règlement disciplinaire type autorise le président de l’organe disciplinaire de première instance, après avis du médecin fédéral, à prononcer une décision de classement de l’affaire.

Enfin et sur un plan jurisprudentiel, la Cour de Cassation préserve les droits du sportif salarié dans sa relation avec son employeur en jugeant que le sportif licencié pour faute grave, à la suite d’un contrôle antidopage positif, a toujours la possibilité d’avancer une excuse thérapeutique[4].

Par ailleurs et s’agissant des sanctions des fédérations sportives agréées et en l’occurrence la Fédération Française de Tennis, elles doivent se conformées au règlement disciplinaire type et aux articles R.131-2 et R.131-7 du Code du sport. Il est à souligner que les sanctions peuvent être administratives ou pénales ou cumulativement. Toutefois, la sanction doit respecter l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui prévoit que toute personne à droit à un procès équitable.

Notons que l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), est chargée, à son initiative, ou bien à la demande d’une fédération agrée, de l’Agence Mondiale Antidopage, d’un organisme sportif international ou d’une organisation nationale antidopage étrangère, de diligenter les contrôles sur le territoire Français dans les conditions prévues à l’article L.232-5 du Code du sport. Les sanctions sont prévues par l’article L.232-23 du Code du sport.

 

[1] J.C Lapouble, Droit du Sport, LGDJ, 1999, p.120

[2] Laure P. (2004) Les alchimistes de la performance : Histoires du dopage et des conduites dopantes. Vuibert, Paris

[3] http://www.eurosport.fr/tennis/affaires-troicki-et-cilic-le-tennis-face-au-spectre-du-dopage_sto3860663/story.shtml

[4] Cass. Sos 23, Mai 2007, Cah. Dr. Sport 2007, N°9, p.77, Note F. Buy

Docteur Karim ADYEL

Docteur d'Etat Français en Droit

Master 2 Professionnel Droit du Sport Paris 1, Université Panthéon- Sorbonne

Avocat à la cour

Courriel: docteurkarimadyel@yahoo.fr

http://www.avocats-adyel.com

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