Cela fait plus de 40 ans que des pratiques spécifiques pour les remboursements de banque à banque en vertu de crédits documentaires ont vu le jour. Ces pratiques, bien que prévues par les RUU 600 (dernière version Article 13) ont engendré des procédures plus complexes appliquées par les banques - non parties au crédit – qui assurent le remboursement des paiements effectués sur base du crédit accordé par une autre banque et permettant de ce fait aux bénéficiaires d’être payés rapidement.
Ces pratiques dépassent cependant le cadre des RUU 600. C’est pour cette raison qu’en 1993, la commission bancaire de la CCI a confié à un groupe de travail le soin d’établir des règles spécifiques pour les remboursements de banque à banque. Ce groupe de travail s’est efforcé à rapprocher des vues divergentes quant aux procédures suivies par les banques dans toutes les régions du monde. Les associations bancaires du monde entier lui ont apporté une aide considérable à cette fin.
Les RUR sont donc entrées en application le 1er Juillet 1996. Elles sont destinées à accélérer le processus des remboursements de banque à banque et ce en prévoyant les modalités de ce processus. Pour ce faire le groupe de travail s’est efforcé de refléter fidèlement la pratique mondiale en matière de remboursements de banque à banque. L’énoncé des RUR doit pouvoir aider chaque partie à un remboursement de banque à banque à bien comprendre comment elle doit agir et ce qu’elle est en droit d’attendre de ses partenaires.
Dans ce sens et en ce qui concerne l’application des RUR, l’article 1er prévoit qu’elles s’appliquent à tous les remboursements de banque à banque lorsqu’elles sont incorporées au texte de l’autorisation de remboursement. Elles s’imposent à toutes les parties en cause, sauf stipulation contraire et expresse dans l’autorisation de remboursement. La banque émettrice assume la responsabilité d’indiquer dans le crédit documentaire « le crédit » que les demandes de remboursement sont régies par ces règles. Lors d’un remboursement de banque à banque régi par les RUR, la banque de remboursement agit sur les instructions et/ou sous l’autorité de la banque émettrice. Ces règles ne supplantent pas ni ne modifient les dispositions des RUU relatives aux crédits documentaires.
L’article 2 des RUR définie de manière précise les termes « Banque émettrice », « Banque de remboursement », « Autorisation de remboursement », « Amendement au remboursement », « Banque réclamante », « Demande de remboursement », « Engagement de remboursement », « Amendement à l’engagement de remboursement » et « Succursale d’une banque ».
Les RUR définissent également les obligations et les responsabilités incombant aux parties à ce processus, la forme et la notification des autorisations, des amendements et des demandes de remboursement, de l’expiration d’une autorisation de remboursement (article 7), de son annulation (article 8), des engagements de remboursement (article 9), des normes pour les demandes de remboursement (article 10), du traitement des demandes de remboursement (article 11), des doubles autorisations de remboursement (article 12), des lois et usages à l’étranger (article 13), des contestations sur la transmission des messages (article 14), de la force majeure (article 15), des dépenses (article 16) et enfin des demandes d’intérêts et perte de valeur (article 17).
Docteur Karim Adyel
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