Du fait que le sportif amateur ne vit pas l’activité sportive comme une profession, il bénéficie d’un statut sportif spécifique, distinct de celui qui s’applique au professionnel. Toutefois, les qualifications sportives ne sont pas reconnues par le droit étatique, qui préfère s’interroger, plus classiquement sur le statut social, fiscal ou contractuel applicable. Ce statut juridique du sportif est uniquement déterminé par les conditions réelles d’exercice de son activité.
Sur le plan contractuel, l’engagement d’un joueur peut être qualifié de purement moral, sauf qu’en règle générale, la qualité d’amateur n’empêche pas la reconnaissance de l’existence d’un lien contractuel entre le sportif et la structure (généralement une association) à laquelle il apporte son concours. C’est le cas de la convention de bénévolat qui peut-être requalifiée en contrat de travail ; il suffit que les conditions en soient remplies. « L’amateurisme marron » s’efface pour l’application du Droit du Travail, comme l’a précisé un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 14 Juin 1979, rappelant qu’une Cour d’Appel ne pouvait dénier tout lien de subordination entre un joueur de football « promotionnel » et son club, quelque soit le statut fédéral attribué au joueur, nonobstant tout exercice d’une autre activité salariée. Cette solution a également été affirmée concernant un joueur de rugby.
La qualification sportive d’amateur n’interdit pas davantage de recourir à une forme particulière de contrat de travail, en l’occurrence le contrat à durée déterminé selon l’usage, qui ne peut-être conclu selon la loi que dans le « secteur d’activité du sport professionnel ».
La Convention Collective National du Sport (CCNS) du 7 Juillet 2005, étendue par arrêté du 21 Novembre 2006 a introduit la distinction entre les salariés du sport professionnel, c'est-à-dire les personnes employées pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité au sein d’une entreprise ayant pour objet la participation à des compétitions (Article 12-1 CCNS), et les sportifs amateurs.
Selon l’article 12-3-1-1, « le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur contre rémunération ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ».
Selon cette définition, il semble que la distinction entre le statut des professionnels et le statut amateur ne soit pas si tranchée, dans la mesure où un certains nombres d’amateurs rémunérés pourraient bien entrer dans la définition du sportif professionnel.
Aussi et dans le cadre de la pluriactivité, il est toujours possible de cumuler les emplois. L’amateur ou le semi-professionnel peut donc exercer une activité salariée qui est distincte de son activité sportive. Le cumul entre une activité extra-sportive salariée et une activité sportive qui est elle-même salariée est autorisé sous réserve de respecter la durée maximale du travail (Article 1 L 8261-1, C Trav.). La part des cotisations incombant à chacun des employeurs est alors déterminée au prorata des rémunérations versées.
S’agissant du statut social et fiscal du joueur amateur, la formule de Blondin est très explicite : « Le professionnel est un homme qui fait du sport pour gagner de l’argent ; l’amateur est un homme a qui l’on donne de l’argent pour qu’il fasse du sport».
Par ailleurs, pour certains domaines d’activités, comme le secteur du sport professionnel, il est d’usage à recourir à des contrats à durée déterminée.
Les contrats de travail des amateurs sont régis par la Convention Collective Nationale du Sport. Le chapitre 4 de la CCNS concerne les éléments propres à la conclusion du contrat, à la période d’effet, à la suspension du contrat de travail, à sa rupture. Il évoque également les dispositions propres aux contrats de travail intermittents, aux contrats de travail à temps partiel ou encore les contrats saisonniers ou contrats d’intervention.
La Convention rappelle également les principes de non-discrimination, d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et le travail des travailleurs handicapés. Elle rappelle que doit être privilégié le recours au contrat à durée indéterminée « quitte à l’assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par cette convention » (intermittence, modulation du temps de travail). Il n’y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par cette convention. Par exemple, les emplois pouvant être occupés par les salariés en contrat de travail intermittent sont tous des emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine, etc.), et tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale de congés payés.
Toutefois, la distinction opérée au sein de la CCNS, entre sportifs professionnels et amateurs ne traduit pas la réalité juridique des décisions.
En effet, la jurisprudence privilégie le critère habituel en Droit du Travail, du lien de subordination pour déterminer l’existence d’un contrat de travail, peut importe la qualité de professionnel ou d’amateur du sportif.
De même, ni l’administration fiscale, ni la Sécurité Sociale ne s’estiment liées par cette distinction.
Enfin, l’intervention de l’amateur à titre gratuit ne signifie pas pour autant absence de lien contractuel. En effet, l’article 1105 du Code Civil, prévoit la validité du contrat sans contrepartie financière : « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ».
Nous constatons donc, que la limite entre sport professionnel et sport amateur peut cependant être floue. La CCNS ne définit pas l’amateurisme de façon claire.
Maître Karim Adyel
Docteur d'Etat Français en Droit
Master 2 Professionnel Droit du Sport, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Avocat à la cour
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