Si vous percevez des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , Pôle emploi est en droit de vous appliquer un différé d'indemnisation et de ce fait de vous demander de rembourser une partie des indemnités de chômage que vous avez perçues.
Une pratique courante que vient de confirmer la Cour de Cassation par un arrêt du 15 juin 2010, n° 08-20513
Les faits / un salarié est licencié pour faute grave le 22 juin 2004, alors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté.
le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale considère ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
L'Assedic de Lorraine, auprès de laquelle M. X... a sollicité le bénéfice des prestations d'assurance chômage, lui applique un délai de carence spécifique au motif qu'il a perçu cette indemnité et lui réclame de ce fait le trop perçu.
M. X. conteste la décision de l'Assédic devant le juge de proximité de Metz qui confirme la décision de l'Assédic.
La Cour de Cassation vient de confirmer la position du juge de proximité.
Rappelons que le versement des allocations d'assurance chômage n'intervient qu'après l'expiration d'un délai de carence égal au nombre de jours qui résulte du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur divisé par le salaire journalier de référence servant de base à l'allocation de chômage .
Aux termes de l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ce délai de carence est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ces dispositions sont reprises par l'annexe à la Convention d'assurance chômage du 19 février 2009*
Pour le salarié les dommages et intérêts ne devaient pas être pris en compte pour le calcul d'un différé d'indemnisation car c'est bien la loi qui impose au juge d'allouer au salarié dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi .
Il considère également que le fait de prendre en compte les dommages et intérêts perçus le prive en de tout ou partie de cette indemnisation.
La cour de cassation ne l'a pas entendu de cette oreille et considère :
" que la loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi par le salarié, la juridiction de proximité, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'application du délai de carence aurait pour effet de priver le salarié de l'indemnité pour licenciement abusif qui lui avait été allouée, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que le délai de carence spécifique de l'article 30 paragraphe 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 s'appliquait"
Force est de constater que le "recalcul" par Pôle emploi des allocations perçues par les demandeurs d'emploi suite à un jugement en leur faveur est affaire courante.
Pour s'en convaincre il suffit de consulter les forums juridiques sur lesquels des centaines de personnes concernées par une demande de remboursement d'allocation viennent demander des conseils et notamment si les Assédic ont le droit de prendre en compte les dommages et intérêts perçus pour le calcul d'un différé d'indemnisation...
Force est de constater également que ces demandes de remboursement plongent encore plus vite les intéressés dans la précarité.
Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009
Titre 1er - L’allocation d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 5 - Paiement Section 1 - Différés d'indemnisation
-extraits
§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Section 2 - Délai d'attente
Art. 22 - La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours.
Le délai d’attente ne s’applique pas en cas de réadmission visée à l’article 9 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3 - Point de départ du versement
Art. 23 - Les différés d’indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d’attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d’attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.