Rupture d'un pacte social

Publié le 05/05/2010 Vu 8 043 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

la Fiscalisation des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou la rupture d'un pacte social

la Fiscalisation des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail ou de maladie professionn

Rupture d'un pacte social

 

La fiscalisation des indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle : une rupture du pacte social pour  des queues de cerise !

Les indemnités journalières d’accidents du travail versées à partir du 1.01.2010 sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant (CGI art. 80 duodecies)

Article 81.

Jusqu’à cette date, les indemnités étaient exonérées d’impôt en totalité.

Contrairement à ce qui avait été annoncé en septembre 2009 par Jean-François Copé, la mesure adoptée en début d'année ( Loi de Finance 2010 ) ne concerne pas que les arrêts courts de moins de 29 jours mais inclut également les arrêts de longue durée.

Bénéfice attendu de la mesure: moins de 150 millions d'euros.

Cette fiscalisation contestée notamment par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui recommandait son abandon a donné lieu à de vifs échanges entre Eric Woerth, Copé, Emmanuelli et Eckert à l'assemblée nationale

Les sénateurs ont accepté cette fiscalisation en modifiant sa base

Depuis donc l'adoption de la loi de finance   2010  les indemnités seront soumises à impôts sur le revenu à hauteur de 50% de leur montant.

Soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières  AT , plus qu'une simple mesure fiscale  c'est un symbole : l'affirmation haut et clair d'une société ultra libérale qui fait semblant d'atténuer les effets de la crise au profit des plus fragiles et qui privilégie sans discontinuer ceux qui possèdent à ceux qui travaillent.

Non, Messieurs du gouvernement et de la majorité en place , cette mesure n'est pas équitable ! les arguments que vous avez exposés sont fallacieux !

Pour moins de  150 millions de gains prévus vous avez montré votre vrai visage ! celui qui se moque de la France qui travaille !

Pour quelles raisons cette véhémence dans mes propos ?

Lisez la suite de ce billet je vais vous exposer mon point de vue de juriste.



La notion d'accident du travail

le concept d'accident du travail n'est pas un concept homogène: il varie dans le temps et dans l'espace ( selon les législations nationales en vigueur).

En France, sans rentrer dans les détails et l'évolution de la jurisprudence , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.’

Pour qu’un accident soit considéré comme accident de travail, il faut :

  • Un « fait accidentel » pouvant être daté avec précision et qui soit à l’origine d’une lésion.

    La lésion est généralement une lésion corporelle soudaine, due à une cause extérieure (coupure, brûlure, etc.) ou interne, provoquant un brusque malaise (infarctus, etc.).

    Les tribunaux considèrent que la soudaineté de l’événement est un élément essentiel.

    La lésion peut être également psychique . les tribunaux ont également reconnu le caractère d' accident du travail à une dépression nerveuse diagnostiquée par le médecin traitant du salarié, 2 jours après un entretien d’évaluation au cours duquel le salarié avait été avisé, par son supérieur hiérarchique, qu’il ne donnait pas satisfaction et qu’il était rétrogradé dans des fonctions d’agent de maîtrise suppléant.

    Les juges ont également reconnu le caractère d'accident du travail pour les troubles psychologiques, d’un directeur d’agence bancaire qui avait été menacé d’une arme par un client sur son lieu de travail.....
  • L’existence d’un lien de subordination de la victime à son employeur au moment de l’accident. L’accident doit survenir au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est sous l’autorité et la surveillance de l’employeur, y compris lorsqu’il se trouve en mission.
    Il n’est pas nécessaire que le fait à l’origine des lésions soit strictement lié à un acte de travail du moment que le salarié reste dans les liens de la subordination.

La présomption d'imputabilité et la réparation

Dès lors que ces éléments sont réunis il y a une présomption d'imputabilité : la responsabilité de l’employeur est présumée. Le salarié n’a pas à en établir la preuve.

Le dommage corporel ou psychique donne lieu :


  • A des prestations en nature (sans condition de durée d’affiliation préalable le salarié a droit à la prise en charge de certains frais, notamment des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et accessoires, des frais de transport liés aux soins, de la fourniture et du renouvellement des appareils liés à l’infirmité résultant de l’accident etc...) . L’employeur doit fournir au salarié un imprimé lui permettant d’accéder gratuitement à ces soins.
  • Au versement d'indemnités journalières  pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa guérison ou sa consolidation et, ensuite au versement d'un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et sous la forme d'une rente au delà. Ces prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie). S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires.

Un compromis social

La réparation est forfaitaire et limitée car sauf le cas de faute de caractère exceptionnel de la part de l'employeur et faute intentionnelle** cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur.

En clair le salarié ne peut pas poursuivre son employeur dans les conditions de droit commun pour se faire dédommager de son entier préjudice.

La cour de cassation lui dénie la possiblité de saisir le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions .

Le salarié ne peut pas poursuivre son employeur sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
Prise en charge systématique pour une réparation forfaitaire et limitée pour le salarié
Garantie pour l'employeur de ne pas être poursuivi dans les conditions de droit commun pour réparation de l'entier préjudice subi par le salarié.

C'est comme une forme de compromis social tissé au fil du temps.

La non fiscalisation des indemnités journalières participe à cet équilibre, à ce compromis que je nomme contrat social .

La non fiscalisation des indemnités journalières c'est leur reconnaître, au delà du simple maintien d'un revenu , leur caracère indemnitaire qui a pour objectif premier de réparer un dommage né de la relation de travail.

Fiscaliser les indemnités journalières c'est ignorer leur caractère indemnitaire, c'est minimiser la réparation du préjudice subi par le fait ou à l'occasion du travail .

c'est également réduire la responsabilité de l'entreprise et du chef d'entreprise qui détenteur du pouvoir d'organisation du travail et de la discipline interne reste le garant de la prévention des risques professionnels.

C'est enfin faire participer des salariés qui sont victimes de leurs conditions de travail à l'effort collectif alors que les allégements de charge et aides en tout genre aux employeurs vident les caisses sans pour autant lutter efficacement contre ce mal qui nous ronge : la mondialisation et les délocalisations.



Quelques chiffres :

Selon les chiffres publiés en 2009 par l’organisation mondiale du travail à l'occasion de son 90e anniversaire

2,3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du travail :
-environ 360.000 meurent d'accidents à proprement parler
-environ 1,95 million meurent de maladies professionnelles incurables

Dans les pays industrialisés, les travailleurs du bâtiment sont les plus exposés
-Plus de 651.000 décès sont en moyenne déclarés chaque année comme directement induits par des substances dangereuses. Le mauvais enregistrement de ces accidents dans de nombreux pays fait que ce chiffre est fortement sous-évalué selon l’OIT (l'amiante cause encore environ 100.000 morts/an avec une aggravation régulière du nombre de mort.


En France selon un document de la Dares en 2006, 705 410 AT survenus à des salariés du régime général ont engendré un arrêt de travail d’au moins un jour. Ils représentent 99,6% de l’ensemble des « AT avec arrêt » selon la définition de la DARES.

Plus de 67% de ces accidents concernent les ouvriers et les employés.

C'est le secteur du bâtiment qui est le plus touché : Dans le secteur de la Construction, se sont produits, en 2006, 50,2 AT en moyenne par million d’heures salariées (taux de fréquence), un taux d’IPP moyen de 44,9 par million d’heures salariées (indice de gravité) et 2,6 jours d’arrêt en moyenne par millier d’heures salariées (taux de gravité). Ceci correspond aux trois plus grandes valeurs de ces indicateurs en France cette année.

Plus de 44 000 accidents ont donné lieu à une incapacité permanente

En 2008 plus de 1000 personnes sont morte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle


Renvoi:

* 60 % du salaire brut pendant les 28 premiers jours et 80 % à compter du 29e jour. ( soit l'intégralité du salaire net hormis pour les très hauts salaires car l’indemnité journalière maximale est fixée à 60 % de 286,13 euros, soit 171,68 euros par jour pour les 28 premiers jours et à partir du 29e jour d’arrêt, l’indemnité journalière maximale est fixée à 80 % de 286,13 euros, soit 228,90 euros par jour.)

**En revanche, des circonstances particulières peuvent intervenir dont l'effet est de moduler la réparation (faute intentionnelle de l'employeur, faute inexcusable de l'employeur, faute volontaire ou intentionnelle de la victime). Dans le cas où l'accident est du à la faute d'un tiers, le salarié ou ses ayants droit disposent d'une action leur permettant d'obtenir de l'auteur de la faute, une rente complémentaire et une réparation en capital pour la partie du préjudice qui n'est pas couvert par la législation professionnelle. De son côté, l'organisme social qui a payé dispose d'une subrogation légale qu'il peut faire valoir contre le tiers pour être remboursé des prestations qu'il a assurées ou qu'il devra ultérieurement assurer.



TextesCode de la sécurité sociale art. L411-1 à L482-5, R412-1 à R482-3, D. 412-1 à D482-1.
Code du travail (nouvelle numérotation), Art. L1111-3,, L1225-11, L1225-15, L1226-1, L1226-24, L2325-29, L1225-56, L1522-11, L1226-2 et s., L3141-5, L5212-13
Code du travail (ancienne numérotation), Art. L117bis-7 et s., L122-14-3, L122-32-1 et s., L231-8-1,
Code de la santé publique, Art. L1142-1, L1413-3, L3133-1, R1336-2, R1336-3, R1336-17, R1421-1, R6152-35-2, R6152-624, R6152-629, Article Annexe 31-2, Article Annexe 61-4, Article Annexe 61-5.
Loi n 236-1 et s., L241-51, L263-3-1, L323-3.
Loi n°23-12200 du 23 décembre 2000, (amiante)
décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
D. n° 2008-715, et n°2008-716 du 18 juillet 2008. portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail.
Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
D. n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles.

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.